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Nature juridique du mobile banking et la protection de ses consommateurs.

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par Justin KAMBALE VINYENYI
Universite Officielle de Ruwenzori - Diplôme de Licence en Droit Economique et Social 2015
  

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S2. Le Contrôle de l'activité du Mobile banking

Comme nous l'avons signalé précédemment, le contrôle de l'activité bancaire est de la compétence de la Banque centrale. Ainsi, Le pouvoir du contrôle de l'activité du Mobile banking est de la compétence de la Banque Centrale du Congo.

La BCC dans sa mission règlementaire a déjà émis depuis 2012 l'instruction n°24 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique pour règlementer le secteur de Mobile banking.

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les modalités de contrôle de Mobile Banking telles que régies par cette instruction (A) et de la nécessité du concours entre le PNTIC et la BCC dans le contrôle du Mobile banking.(B)

A. Règlementation du Mobile banking

Le texte régissant l'activité du mobile banking c'est l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de la Monnaie électronique. Ce texte contient les dispositions relatives aux conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique (1) et celles relatives au régime d'émission ou de distribution de monnaie électronique et les agents. (2)

1. Des conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'émission de

monnaie électronique

A son article 6, l'instruction dispose :

« Avant d'exercer les activités de monnaie électronique, tels que définis par la présente instruction doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale. A cet effet, ils doivent fournir, en trois (3) exemplaires, les documents ci-après, nécessaires à l'appréciation de leur demande :

30

- Une demande écrite et signée par le représentant de l'institution, dument habilité à cet effet, adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

- Les documents établissant les qualités et pouvoirs des représentants légaux ;

- Une fiche de renseignements sur les principaux actionnaires, dirigeants et partenaires de l'institution dont modèle annexé ;

- La décision du Conseil d'administration de gérance de l'associé majoritaire autorisant l'activité de monnaie électronique ;

- Les statuts de l'établissement demandeur et la preuve que l'établissement dispose d'un capital initial prévu par l'article 6 ;

- L'identité des personnes détenant directement ou indirectement des participations dans le capital, la taille de leur participation, la preuve de leur qualité ainsi que les états financiers annuels des trois (3) derniers exercices pour les personnes morales, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, des actionnaires ou associés ;

- L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion des activités d'émission et de distribution de la monnaie électronique ;

- Une présentation détaillée de l'activité de monnaie électronique au travers d'un plan d'affaires contenant notamment :

· Les prévisions d'activités, d'implantation et d'organisation ;

· Les détails des moyens technique, matériel et financier dont la mise en oeuvre est prévue pour la réalisation de cette activité ;

· Les états financiers prévisionnels et la conformité aux normes prudentielles sur au moins trois (3) ans ;

- Une copie des contrats et protocoles conclus avec les partenaires techniques ou financiers pour l'émission de monnaie électronique ;

- Une copie de différents projets de contrats à conclure avec les distributeurs de monnaie électronique, les accepteurs et les porteurs ou souscripteurs de la monnaie électronique ;

- Une présentation du produit indiquant notamment :

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· Le public cible ainsi que le périmètre de mise à disposition et d'utilisation du produit ;

· Les caractéristiques de chaque type d'instruments électronique choisi ;

· Le plafond de chargement de l'instrument électronique ;

· Le plafond de transaction chez les accepteurs ;

· La durée de validité de l'instrument électronique ;

· Le coût de transaction et le mode de tarification ; - Une présentation de l'architecture technique indiquant :

· L'architecture logicielle et matérielle prévue ;

· Une note sur le dispositif de contrôle interne mis en place ;

· L'architecture réseau et de sécurité ; - Un résumé des procédures :

· Permettant d'assurer la disponibilité et la sécurité du système ;

· De gestion et d'administration des relations avec les distributeurs et les porteurs ;

· De gestion des incidents de paiement ;

· De gestion des pertes des supports de monnaie électronique.

La Banque Centrale peut, en outre, réclamer toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour l'instruction du dossier de demande d'agrément. »

Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'un capital minimum social libéré en numéraire équivalent en Francs Congolais (CDF) à USD 2.500.000 (dollars américains deux millions cinq cent mille).37

Ainsi, ceci nous pousse à conclure que l'EME doit avoir les statuts de Société anonyme vu les conditions relatives à la constitution de son capital social. Nous constatons que la condition relative à l'agrément par la BCC pour qu'un EME exerce ses activités justifie le contrôle total de cette activité du Mobile banking par la BCC. Donc toutes les conditions de forme sont

37 Article 6 de l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique

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examinées par la BCC en vue de s'assurer que l'EME qui est en cours de création sera à mesure de fonctionner sans causer préjudice aux tiers, même à l'économie nationale.

Ainsi, l'activité d'émission de monnaie électronique exclu quelques catégories des personnes. Tout cela pour protéger le patrimoine de l'Etat et celui des particuliers qui vont consommer leurs services. Il s'agit par exemple de :

1. Personnes qui ont été condamnées pour l'infraction à la présente loi ou règlementation de change ;

2. Personnes déclarées en faillite et n'a pas été réhabilité, même lorsque la faillite s'est ouverte dans un pays étranger ;

3. Personnes qui ont déjà pris part à l'administration, à la direction ou à la gestion courante d'un établissement de crédit dont la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée ;

4. Etc.38

Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique sont limitées à la fourniture des services liés à l'émission, à la gestion et à la mise à disposition de monnaie électronique ainsi qu'au stockage des données sur support électronique pour le compte d'autres personnes.39

La valeur de la demande électronique incorporée dans un instrument émis par les établissements émetteur de monnaie électronique ne peut excéder en aucun moment l'équivalent d'USD 3000 (dollars américains trois mille), sauf autorisation expresse de la Banque Centrale.

Le plafond des paiements par jour ne peut dépasser USD 500 (dollars américains cinq cent) et le plafond des paiements mensuels ne peut dépasser USD 2500 (dollars américains deux mille cinq cent).40

38 Cf. Article 8 de l'instruction sous examen.

39 Article 14 de l'instruction sous examen.

40 Article 17 de l'instruction sous examen.

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Cela suppose que les établissements de monnaie électronique doivent appliquer dans le régime prudentiel un montant limité dans ses opérations pour éviter l'inflation monétaire.

Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts du public au sens de l'article 6 de la loi bancaire41. Selon cet article, il s'agit, comme nous l'avons dit précédemment, de fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Ce pourquoi, dans le chef du consommateur se confond la qualité du client et celle de banquier (gestionnaire de compte). L'EME n'a pas le droit de disposer de fonds de ses clients.

Les établissements émetteurs de monnaie électronique ne sont pas autorisés à octroyer des crédits sur base des fonds reçus ou détenus aux fins de l'émission ou de la distribution de monnaie électronique.42

L'établissement de monnaie électronique assure la traçabilité pendant dix (10) ans des changements et des encaissements de la monnaie électronique et les tient à la disposition de la BCC en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens lui permettant d'assurer de son système d'information, la traçabilité des transactions43. La traçabilité suppose la capacité à suivre le produit de sa production à sa consommation. Ainsi il devra suivre le mouvement de la monnaie électronique contre celle de la monnaie en fiducie.

Les établissements émetteurs de monnaie électronique sont autorisés à distribuer ou à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales.44 Ce pourquoi, nous ne cessons de voir beaucoup d'agents sous le substantif de « Cash point ».

41 Article 18 de l'instruction sous examen

42 Article 19 de l'instruction sous examen

43 Article 26 de l'instruction sous examen

44 Article 32 de l'instruction sous examen

34

Quel est alors le régime d'émission ou de distribution de la monnaie électronique.

2. Du régime d'émission ou de distribution de la monnaie électronique

et les agents

Aux termes de l'article 33 de l'instruction en analyse, Les contrats conclus entre les établissements émetteurs de monnaie électronique et les autres parties doivent notamment indiquer la liste des entités faisant partie du réseau ainsi que les éléments permettant l'identification et la reconnaissance des distributeurs ou agents dont la marque, le logo, la vitrophanie et la dénomination ou raison sociale.

L'article 35 de la même instruction ajoute : « Les établissements émetteurs de monnaie électronique mandant demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'ils ont mandaté concernant les actions liées à la fourniture des services financiers contenus dans le contrat entre émetteur/distributeur et agent. »

Ainsi, le régime est celle de la responsabilité vis-à-vis des tiers des actes tout agent mandaté. Ainsi, selon cette disposition, nous déduisons que si le client du service Mobile banking était préjudicié par le fait de l'agent de l'EME, la responsabilité de ce dernier est pleinement engagée.

Ce service de mobile banking étant laissé sous le contrôle de la BCC, ne serait-il pas nécessaire d'associer le service de PNTIC dans ce processus étant donné que le domaine d'intervention se réalise par le bien de nouvelles technologies de l'information et de la communication ?

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote