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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy Kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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CHAPITRE I DE LA FORMATION DE CONTRAT ENTRE PERSONNES PRESENTES

Le contrat (section I) est une des sources des obligations. Il constitue comme nous l'avons vu, l'instrument privilégié de la vie civile et des affaires. Tout sujet de droit est amené à conclure quotidiennement de nombreuses opérations qui relèvent de cette catégorie. Mais il faudra noter aussi que, se convenir ne suffit pas, encore faut-il respecter les conditions de formation de contrat (section II) ainsi que celles de validité (section III).

Section I Notion de contrat

Paragraphe 1 Définition et notions voisines

A. Définition

L'article 1er du code civil congolais livre III, définit le contrat comme : « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose ».10(*) Plus brièvement on a coutume à dire que le contrat est une convention génératrice d'obligations.

Le lexique des termes juridiques dit du contrat qu'il est une convention, faisant naître une ou plusieurs obligations, créant ou transférant un droit réel11(*).

Toute convention, tout accord en vue de produire un effet juridique n'est pas un contrat, au sens strict du terme12(*)

Selon la terminologie juridique, la convention est un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout « accord de volontés » entre deux ou plusieurs personnes, destiné à produire un effet de droit quelconque : créer une obligation, transférer la propriété(le contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex. créance, remise de dette).

Le contrat est une convention seulement génératrice d'obligations, c'est-à-dire un acte destiné à créer un droit, à faire naître une obligation. Il constitue, selon Planiol13(*) « une espèce particulière de convention ». Autrement dit, le contrat est une variété de convention. Ou mieux une espèce qui appartient au genre de la convention.

La distinction du contrat et de la convention n'a plus guère d'intérêt ; dans la pratique et même dans le code, on emploie indifféremment ces deux termes14(*).

B. Notions voisines

Ø Contrat et quasi-contrat

Le contrat se distingue du quasi-contrat en ce sens que, le quasi-contrat est un fait volontaire et licite accompli dans l'intérêt d'autrui, qui va créer une obligation. Selon l'art. 247 du CCCLIII, « les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des parties ».

Le fait considéré est volontaire, mais ce n'est pas un acte juridique, car si cet acte a été voulu et fait naître des obligations, il n'a pas été accompli en vue de faire naître ces obligations.15(*)

Le fait est licite, en ce sens que le comportement des individus qui fait naître une situation appelant rétablissement d'un équilibre d'ordre juridique n'est pas en soi illicite, ne constitue pas une faute, n'est pas un délit ou un quasi-délit.

Il y a d'abord la gestion d'affaire régie par les articles 248 à 250 du CCCLIII ; le cas lorsqu'une personne décide alors que rien ne l'y oblige, de rendre service à autrui afin de tenter de sauvegarder l'intégrité de son patrimoine.

Puis le paiement de l'indu visé par les articles 252 et suivants. Si par exemple, on recevait une somme dont on ne devrait pas être bénéficiaire, (accipiens) cette somme devra être remboursée à la personne qui s'est trompée (solvens).

Le troisième quasi-contrat s'appelle l'enrichissement sans cause ou de in rem verso. C'est l'hypothèse de l'accroissement d'un patrimoine et l'appauvrissement corrélatif d'un autre sans cause légitime.

Ø Contrat et engagement unilatéral de volonté

L'engagement unilatéral de volonté est la manifestation d'une seule volonté en vue de produire un effet juridique. Dans les actes juridiques, on englobe les contrats et les actes unilatéraux.

L'idée c'est qu'une seule volonté se manifeste et dont l'objectif est de créer du droit. Traditionnellement en Droit, on part du principe que les engagements unilatéraux de volonté ne sont pas créateurs des droits. On connait l'idée que quelqu'un est propriétaire d'un animal perdu et on met des affichettes en promettant une récompense.

On prend un engagement unilatéral. Si quelqu'un lui rapporte (l'inventeur) et qu'on ne lui donne pas la récompense, la doctrine s'est montrée hostile. La doctrine rappelle que l'obligation est un lien entre deux personnes alors qu'ici, ce n'est pas le cas. De plus, elle dit que si on admet qu'une personne puisse s'engager toute seule, ça pourrait être dangereux pour le débiteur. On a considéré que classiquement, l'engagement unilatéral n'est pas source d'obligations. A l'évidence, personne ne peut se rendre créancier par le pouvoir de sa seule volonté16(*)

* 10 Article 1er du décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III

* 11 LADEGAILLERIE VALERIE, op-cit, p.49

* 12 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES LEQUETE, op.-cit., p.57

* 13 PLANIOL, cité par KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p. 1

* 14 Le code des obligations et des contrats emploie indifféremment les deux concepts ; ils sont pris pour synonymes. Ainsi aux termes de l'article 1er, du dit code, la loi définit le contrat comme une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à faire ou à ne pas faire.

* 15 MUSANGAMWENYA GILBERT, cours d'introduction générale à l'étude de Droit, G1 Droit, 2010-2011, inédit, p.88

* 16 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES LEQUETE, op.-cit., p.5

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote