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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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Section 2 : PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC.

La présente section traitera de l'unicité du M.P (2.1), de son irresponsabilité (2.2.), de son irrécusabilité (2.3.), de sa subordination (2.4.) et enfin de son indépendance (2.5.).

2.1. L'UNICITE DU MINISTERE PUBLIC

Dans l'exercice de sa mission, le gardien de la loi ou de l'ordre public, le M.P est un et indivisible. Ceci entraine notamment comme conséquence qu'au cours d'un procès pénal ou civil, les officiers du M.P peuvent s'interchanger. Il est normal que les membres du M.P puissent se remplacer `' ad nutum'' y compris pendant le déroulement d'une instance, contrairement aux magistrats du siège qui doivent assister à l'intégrité du débat.

v Compétence

Le M.P se voit reconnaitre, pour l'essentiel, une double compétence, il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le souci de rétablir la paix publique. En tant qu'autorité judiciaire, comme il a été dit, il se doit d'exercer ces missions en veillant à la protection des libertés individuelles.

Cependant, l'action publique se définit comme l'action tendant à faireconstater le juge compétent des faits punissables, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcer établie par la loi. En amont de l'exercice proprement dit de l'action publique, consistant à saisir la juridiction d'instruction ou du jugement, il situe la direction de la police judiciaire dans les enquêtes se déroulant sous la responsabilité du M.P. Cette direction est juridique plutôt que fonctionnelle, en ce sens que l'allocation des moyens utiles à une enquête relève du ministre de l'intérieur, ou l'administration connait sa propre hiérarchie.

Dans ce cadre, le parquet peut ordonner aux enquêteurs de procéder à tel ou tel acte, il contrôle le déroulement des mesures de garde à vue à l'issue d'une première période de 48 heures (le relais est ensuite pris par un magistrat du siège). Plus généralement, il exerce un contrôle de premier niveau de la régularité de la procédure.

Il dispose en outre de vastes pouvoirs pour prendre diverses mesures dites alternatives aux poursuites à l'égard de personnes qu'il voudrait sanctionner de manière éducative, sans les présenter à un juge. Il peut en effet, classer une infraction (c'est-à-dire ne peut pas poursuivre) mais cela, par exemple, sous condition de réparation du dommage, d'acceptation d'une procédure de médiation avec la victime ou de suivie d'un stage ou d'une formation dans un organisme sanitaire ou professionnel.

Par contre, en ce qui concerne l'application de la loi, le M.P étant membre composant la juridiction à laquelle il appartient, et dont il est toutefois rigoureusement indépendant, le M.P a vocation à intervenir devant toutes les formations du tribunal ou de la Cour d'Appel, soit comme partie principale, soit dans les litiges se limitant à des intérêts strictement privés. C'est ainsi qu'il conclue et prend la parole lorsque l'état des personnes est concerné (nationalité, état civil), ou en matière commerciale, lorsque le contentieux porte sur le droit des entreprises en difficulté ou lorsque l'ordre public économique est en jeu.

C'est toutefois dans le domaine pénal que le M.P trouve le plus à agir et s'exprimer. Sa mission commence avec la direction de la police judiciaire et même, encore en amont, avec les actions de prévention dont il peut être chargé. Mais ce domaine, la partie la plus emblématique de son activité concerne certainement la prise de réquisition devant les juridictions pénales. Devant la juridiction d'instruction, ses réquisitions interviennent à différents stades de procédure : contentieux de la détention, incidents divers, réquisitions aux fins de non - lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement.

Ainsi dit, au stade de jugement, il soutient l'accusation et requiert le prononcé d'une peine. Pour autant, il n'est pas tenu à une obligation d'assurer et peut naturellement ne requérir aucune peine s'il estime, en définitive, que la culpabilité du prévenu n'est pas démontre. Par conséquent, le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenable au bien de la justice. Ce principe veut que, un acte accompli par un membre du parquet engage le M.P dans toute sa globalité.

En effet, F. DEBOVE et F. FALLETI, soulignent que, « à sa qualité du magistrat défenseur de l'intérêt général ou les membres du M.P au sien d'un même parquet sont considérés comme indivisibles ou si l'on veut interchager »37(*).

La conséquence de ce principe est la subordination hiérarchique. Tous les membres du M.P d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun. Le Procureur Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux l'autorité.

Bref. : Les magistrats du parquet constituent un tout cohérent (un corps) qu'on ne peut pas les séparer et par conséquent, ils se remplacent au cours d'un procès sans problème, car il s'agit d'un corps des représentants de l'Etat par procuration pour agir au nom et pour son compte au maintien de l'ordre public.

* 37 F.DEBOVE et F. FALLETI, Précis de droit pénal général et procédure pénale, 1ère éd., PUF, Paris, 2001, p.258.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon