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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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2.2. L'IRRESPONSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

Le M.P gardien de la loi et de l'ordre public est sensé agir pour l'intérêt public. En tant que tel, les actes qu'il pose engagent la puissance publique, l'Etat, qu'il représente. Toutefois, l'O.M.P peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu'il a agi par sentiment contre la loi. Dans ce cas, il peut s'exposer à des sanctions disciplinaires.

L'irrecusabilité de l'O.M.P tient à assurer la liberté d'action dans l'exercice de la fonction de répression et éviter l'inertie ou la timidité préjudiciable à l'intérêt public. Le magistrat du M.P n'agit pas en son nom, il agit au nom de son parquet.

Ainsi, les magistrats du M.P, comme leurs collègues du siègene peuvent être responsables en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.

F. DEBOVE et F. FALLETI, opinent que : « les magistrats du parquet sont irresponsables de leurs actes, c'est qu'on affirme que leur responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu'il ils ont engagé tard des poursuites terminées par un non lieu, un relaxe ou un acquittement »38(*).

Pour limiter l'irresponsabilité du M.P qui risquerait d'entamer les droits et libertés des justiciables, la loi a prévu la procédure de prise à partie en cas de dol ou concussion commis en cours d'instruction, ou lors de la décision rendue, soit s'il ya déni de justice. Le dol, la concussion et le déni de justice peuvent ouvrir la voie à la responsabilité du magistrat débout.

Dans le même ordre d'idées, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA affirme que «  La responsabilité du M.P peut être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure particulière dénommée `' la prise à partie `' qui permet quand même d'assigner l'O.M.P qui a commis le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions »39(*). Sinon, le M.P est irresponsable même s'il exerce l'action publique à défaut (tort), il ne peut jamais être condamné ni au frais ni à des dommages intérêts.

En cas de faute du M.P dans l'exercice de ses fonctions, l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant une juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour d'une action récursoire contre le magistrat fautif.

2.3. L'IRRECUSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

La récusions est une mesure visant à écarter d'une affaire civile ou pénale un juge soupçonnée d'avoir un parti pris dans une affaire en introduction. L'article 49 de la loi organiqueportant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire énumère les cas ou un juge peut être récusé.

Outre, l'article 59 de la loi précitée prévoit que « L'inculpé qui estime que l'Officier du M.P appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargée de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être attendu dans les délais de quarante huit heures, le magistrat mis en cause entendu »40(*). Et ce, lorsqu'il intervient par voie d'avis.

L'irrecusabilité du M.P se comprend dans le sens que, parce qu'il est partie au procès et constitue même la partie principale et indispensable alors queles jurés et les magistrats du siège peuvent être récusés. Autrement dit, le M.P ne peut être récusé quand il exerce l'action publique.

En effet, partie jointe, le M.P est appelé seulement à donner son avis qui doit apparaitre désintéressé. Le tribunal peut être enclin à le suivre. Partie principale, le M.P est un plaideur ordinaire. Or, le P.M est toujours partie principale dans le procès pénal. Et l'un des plaideurs ne peut pas récuser son adversaire.

Contrairement aux magistrats du siège ou juges qui peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les magistrats du parquet ne peuvent être récusés, ceci en vertu du principe de droit pénal selon lequel,

« Dans un procès pénal, on ne peut pas récuser un adversaire »41(*).

* 38 F.DEBOVE et F. FALLETI, Op. cit.,p.258.

* 39 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit.,p.32.

* 40 Article 59 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 41 F. DEBOVE et F. FALLETI, Op. cit., p.258.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon