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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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2.4. LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE DU MINISTERE PUBLIC

La subordination hiérarchique des magistrats composant le parquet, se trouvent en présence d'un chef commun qui a le droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés.Par conséquent, tout M.P doit obéir aux ordres reçus de ses supérieurs, un refus de sa part l'exposerait à des sanctions disciplinaires.

En effet, l'article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, dispose ce qui suit : « Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui - ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Il exerce en saisissant le Procureur Général près la Cour de Cassation ou le Procureur Général près la Cour d'Appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique »42(*). Et cela signifie que chaque parquet est organisé d'une manière hiérarchique et dépend définitivement du Ministre de la Justice.

Il est cependant à noter que, le Ministre de la Justice n'exerce pas lui - même l'action publique, mais par sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble de toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général près la Cour d'Appel des activités de son institution dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Mais, au sein de chaque juridiction, le chef de parquet dispose d'une certaine autonomie.

Il importe de souligner que, contrairement aux magistrats du siège, le M.P est hiérarchisé, il reçoit des injonctions de leur supérieur. Cette hiérarchie entraine d'importantes conséquences :

- Premièrement, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux (ministre de la justice), c'est-à-dire cette autorité politique peut donner des injonctions à tous les magistrats parquet, en utilisant le relais du parquet général ;

- Deuxièmement, l'obligation d'informer leurs supérieurs directs c'est autant dire que le Procureur Général près la Cour d'Appel doit tenir le ministre de la justice au courant des affaires importantes de son ressort afin de solliciter ses instructions. De même, le Procureur de la République doit immédiatement informer le Procureur Général des affaires importantes de son ressort et ainsi de suite ;

- Troisièmement, la subordination hiérarchique se matérialise par toute gamme de sanction disciplinaire, un refus d'obéir à l'ordre de son supérieur expose en effet le magistrat du parquet à un rappel à l'ordre, à un déplacement, à la rétrogradation, voire à la révocation car les membres du M.P sont amovibles et révocables à la différence des juges.

Cependant, en vertu de l'adage `' la plume est serve, mais la parole est libre'', le M.P a à l'audience la liberté de la parole. Cela pour dire que le principe sous examen connait certaines restrictions du fait que, le M.P peut exercer des voies de recours contre toute sanction disciplinaire, soit par voie hiérarchique, soit par voie juridictionnelle lorsqu'il estime que la décision hiérarchique prise contre lui le porte préjudice.

Une autre limitation réside dans le pouvoir propre dont dispose chaque chef de parquet. En vertu du principe : «  ils peuvent poursuivre contre l'ordre de leurs supérieurs »43(*). Cela veut dire que, les poursuites engagées contre l'ordre de leurs supérieurs sont réguliers et valables, le chef hiérarchique dont les ordres ont été bafoués n'aura donc qu'à ouvrir l'action disciplinaire, il ne pourra empêcher l'action judiciaire.

* 42 Article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 43 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit.,p. 30.

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