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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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Section 2 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL

Il est à noter qu' « En matière de droit privé, le M.P intervient soit par voie d'avis, soit par voie d'action »54(*).

Paragraphe 1 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC PAR VOIE D'AVIS

Il convient de dire que le M.P peut intervenir comme partie jointe dans toutes les affaires après avoir reçu communication des dossiers de procédure. Il n'est pas tenu de déposer ses conclusions écrites avant de prendre la parole, il n'est jamais condamné aux dépens, agissant dans l'intérêt de l'ordre public, il peut interjeter appel même lorsque le jugement rendu est conforme à ses conclusions.

Nous sommes d'avis avec le Professeur E. LUZOLO BAMBI que :« Cette terminologie (partie jointe) est incorrecte pour des raisons suivantes :

1. Lorsque le M.P intervient par voie d'avis, il participe à la formation du jugement, il fait partie du tribunal, c'est pourquoi il peut être récusé, or comment peut - on concevoir qu'une partie au procès, même appelée jointe puisse être récusée ?

2. L'on considère que le M.P intervient par voie d'avis, même en France, il se comporte comme `' commissionnaire de la loi `' et en tant que tel, il apparait moins alors comme une partie que comme un magistrat, indépendant du juge, mais dont la fonction est d'éclairer ce dernier en lui donnant un avis sur la façon dont la loi devrait être appliquée à la cause débattue entre les parties,

3. Lorsque le M.P intervient par voie d'avis, il n'a pas à accomplir des actes de procédure quels qu'ils soient, ce qui n'est pas la situation normale d'une partie, fut - elle dite jointe,

4. Audience des plaidoiries, le M.P prend la parole en dernier après que les parties au procès aient été entendues en leurs plaidoiries et en leurs observations. Les parties n'ont pas le droit de répliquer. C'est bien la preuve que le M.P n'est pas une partie au procès,

5. Les parties au procès peuvent être amenées, malgré la clôture des débats, à répondre aux arguments développés par le M.P qui prend la parole en dernier quand il donne un avis : c'est bien la preuve que le M.P se comporte en doctrinaire dont l'avis peut influencer le tribunal dans son jugement,

6. Le M.P qui donne un avis ne peut exercer aucune voie de recours contre une décision qui a été rendue, ce n'est pas ainsi que peut se comporter une partie au procès,

7. Le M.P n'a jamais à supporter les frais du procès étant donné que n'étant pas partie au procès, il ne peut succomber et échapper à la charge des dépenses des frais55(*).

* 54 Article 68, al. 1re de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 55 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure civile, 2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2010 - 2011.

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