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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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Paragraphe 2 : TYPES DE COMMUNICATIONS AU MINISTERE PUBLIC

Il existe trois types de communications :

- La communication légale,

- La communication judiciaire,

- La communication facultative.

A. LA COMMUNICATION LEGALE

Dans certains cas, la communication préalable du dossier au M.P est rendue obligatoire par la loi en raison de la gravité des intérêts en cause ; on dit que la cause est communicable. Lorsqu'il en est ainsi, le défaut de communication du dossier entraine la nullité du jugement, laquelle est d'ordre public.

L'article 69 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, prévoit les cas obligatoirement communicables au M.P :

« 1. Les causes concernant l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les établissements publics et les entreprises publiques,

1. Les procédures relatives à l'absence des personnes aux actes de l'Etat civil, à l'ouverture, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles, la mise sous conseil judiciaire ainsi que les litiges relatifs aux successions,

2. Les demandes qui intéresse les mineurs, les interdits et les personnes placées sous curatelle ou qui concernent l'administration du patrimoine des faillis,

3. Les déclinatoires sur incompétence, litispendance ou connexité et les renvois de juridiction,

4. Les actions civiles introduites en raison d'un délit de presse,

5. Les récusations, les prises à partie, règlement des juges, requêtes civiles, et faux incidents civils,

6. Les procédures en matière de faillite ou de concordat judiciaire,

7. Les contestations relatives au droit du travail et au régime de la sécurité sociale des travailleurs,

8. Les causes mues par les personnes qui sont admises soit comme indigentes, soit inaptes à ester ou à se défendre en justice chaque fois que l'assistance judiciaire a été accordée »56(*).

B. LA COMMUNICATION JUDICIAIRE

En dehors des cas dans lesquels les causes sont obligatoirement communicables au M.P, la communication du dossier au M.P peut être décidée par la juridiction saisie de l'affaire. Dans ce cas, la communication est dite judiciaire parce qu'elle résulte de la décision du juge. La justification de cette prérogative reconnue au juge tient au légitime souci que peuvent avoir les juges de connaitre l'opinion du M.P afin d'être mieux éclairer. En France, la communication judiciaire peut être utilisée dans la perspective de porter à la connaissance du parquet un dossier susceptible d'avoir des incidences pénales.

C. LA COMMUNICATION FACULTATIVE

Indépendamment de toute communication légale ou judiciaire, le M.P peut toujours demander communication d'un dossier dans les affaires pour lesquelles il estime devoir intervenir. En d'autres termes, le M.P a un droit de regard virtuel sur les affaires pendantes devant une juridiction.

Paragraphe 3 : PROCEDURE

L'avis du M.P sera donné par écrit dans les trente jours après que la cause lui aura été communiquée, à moins qu'en raison des circonstances de l'affaire, il puisse être émis verbalement sur le banc, dans ce cas, l'avis est acté à la feuille d'audience.

Il s'avère important de répondre à la question de savoir pourquoi l'imposition d'un écrit pour donner un avis ?

Cela s'explique :

a. Par le souci de combattre la paresse scientifique longtemps observée dans le chef de l'officier du ministère public qui, appelé à donner un avis, s'en réfèrent souvent à la sagesse du tribunal,

b. Dans des pays développés, l'avis du M.P constitue un morceau choisi de doctrine, qui attendu avec d'autant plus de considération que bien souvent il émane des magistrats spécialisés au plan académique et scientifique,

c. En RDC, l'observation du fonctionnement du parquet a révélé que les magistrats des parquets, plongés chaque jour, du matin au soir, dans des dossiers à caractère pénal, en arrivent au bout de quelques années à perdre pied avec le domaine vaste et complexe du droit privé. L'émission d'un avis suppose des recherches approfondies en bibliothèques, et bien souvent les magistrats des parquets, tiraillés par les interrogatoires des inculpés et par d'autres devoirs judiciaires du dossier pénal qui est accaparant, en arrivent même carrément déserter le prétoire,

d. Devant ce constant qui entrave la lenteur dans l'administration de la justice, nous pensons qu'une reforme judiciaire doit intervenir dans le sens suivant : au bout d'un délai que la loi doit fixer, si le M.P n'a toujours pas donné son avis, le tribunal peut passer outre et rendre son jugement,

e. Lorsqu'il s'agit des litiges que se soulèvent aucune difficulté et qui peuvent tranchés suivant une règle de droit claire et univoquement appliquée par la jurisprudence, peut s'en remettre à la prudence du tribunal,

f. En matière civile, c'est le M.P qui a le dernier la parole avant la clôture des débats. En principe, les parties n'ont pas le droit de répliquer, toutefois, lorsque l'avis du M.P a soulevé un problème de droit par voie de requête, demander une réouverture des débats en ce cas, la parole doit à nouveau être donnée au M.P avant que le débat ne soit définitivement clos.

* 56 Article 69 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery