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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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Paragraphe 4 : PROCEDURE DE LA COMMUNICATION

Le procès est régi par certains principes moteurs notamment le principe dispositif et contradictoire. Ce sont des principes permettant de déterminer le cadre du procès civil dans son déroulement avec le rôle y joué par les différents protagonistes dont le M.P. ce dernier doit avoir un cadre d'intervention qui tient compte de ces principes, après être informé par le moyen de la communication qui se déroule selon les modalités.

A. LES MODALITES DE COMMUNICATIONS

Il est question ici de savoir l'auteur de la communication (a) et par quels moyens intervient le M.P (b).

a. L'AUTEUR DE LA COMMUNICATION

« La communication a lieu à la diligence du juge sauf disposition contraire de la loi. Il s'assure que le greffier a bien effectué cette communication. Il ne revient aux parties de veiller à ce que la communication des affaires communicables soit faite au M.P. Ainsi, on ne saurait reprocher à unepartie de n'avoir pas communiqué son recours au M.P »57(*).

« La communication doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le jugement et si la décision en fait état, elle est présumée avoir eu lieu avant l'ouverture des débats »58(*).

b. MOYENS D'INTERVENTION DU M.P

« Le Procureur de la République ou le Procureur Général ont le choix entre donner un avis motivé ou non ; rédiger des conclusions écrites ou exprimer leur opinion oralement à l'audience devant la juridiction. Ils ne sont pas tenus d'être présents à l'audience même lorsqu'ils ont reçu communication d'une affaire »59(*).

B. LE CADRE D'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC

Parler du cadre d'intervention du M.P revient à situer l'étendue de ses conclusions, avis ou opinion et à préciser le moment de cette intervention. Ce cadre nous permet d'apprécier le respect du principe dispositif (1) et contradictoire (2).

1.L'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC ET LE PRINCIPE DISPOSITIF

Le principe dispositif est celui qui préside à la distribution des rôles entre juge et les parties. Selon ce principe, « les parties ont seule la faculté d'initiative, de désistement, d'acquiescement,d'impulsion c'est-à-dire d'entamer ou d'interrompre le procès. Ils ont la charge d'alléguer et de prouver les faits dans le procès civil, alors qu'il revient au juge de les qualifier selon la règle de droit adéquate »60(*).Le principe dispositif fait du procès civil un procès essentiellement accusatoire où le juge n'a en principe que le rôle d'un arbitre neutre. Il ne lui pas permis de faire intervenirdans les débats les faits dont il aurait personnellement connaissance en dehors du procès. C'est donc les parties qui fixent et délimitent le cadre du procès dans son étendue, à travers les faits allégués au soutien de leurs prétentions respectives. La décision du juge doit uniquement tenir compte des faits portés à sa connaissance par les parties et porter sur toutes les prétentions et uniquement sur elles. « Lorsque le juge omet de statuer sur ultra petita : lorsqu'il statue au - delà de ce qui lui a été demandé, on dit qu'il statué ultra petita et lorsqu'il a dénaturé les prétentions »61(*) des parties, on dit généralement qu'il a statué extra petita. Et la décision doit être, dans les deux premiers cas, révisée soit pour statuer sur la prétention omise, soit pour retrancher ce qui a été ajouté. On se demande donc si ce principe s'impose au M.P avec la même acuité.

Il importe de rappeler que, le M.P veille à l'application des lois, règlements et décisions de justice et peut, dans l'intérêt de la loi, prendre devant toute juridiction auprès de laquelle il est présenté, les réquisitions qu'il estime utiles. Quand il intervient, il donne son avis et fait entendre la voie du représentant de l'autorité publique sur la légalité. En tant que partie jointe au procès civil le M.P doit respecter le principe dispositif ; son intervention doit se limiter en principe au cadre fixé par les parties. Il doit « Accepter le procès avec les limites et l'étendue que lui ont données les parties. Il n'a pas le droit d'élargir le procès, d'émettre, d'émettre les prétentions auxquelles les plaideurs n'auraient pas recourues »62(*). Mais il existe une atténuation à cette règle.

Le M.P ayant pour mission « La défense de l'ordre public, il lui revient, au cas où une décision risque de porter atteinte à celui - ci, de veiller à ce que cela soit évité. Il peut signaler au juge les moyens d'ordre public »63(*), même par l'allégation des faits non évoqués par les parties. Lorsqu'il revient dans les matières communicables, sa passivité n'est plus de rigueur. C'est ainsi qu' « il peut verser au débat tous les documents et renseignements de nature à contribuer à la solution du litige »64(*) ; par exemple, « produire à une partie dans une action reposait sur la séduction dolosive et concubinage notoire »65(*). Dans la pratique, le M.P peut même aider l'une des parties indirectement tout simplement en évoquant un moyen dont il précise qu'il ne peut faire entrer dans les débats en application du principe dispositif.

Il résulte que l'intervention du M.P peut être d'un impact considérable sur le principe dispositif et élargir ainsi le cadre du débat, sinon inverser le cours du procès en aidant l'une des parties. Cela pourrait contribuer à rendre justice moins judiciaire dans le procès civil, puisque la vérité dissimulée par certaines parties pourrait être révélée par l'intervention du M.P.

Il importe de préciser aussi qu'un procès civil peut être davantage juste si le principe contradictoire est respecté à travers l'intervention du parquet.

1. L'INTERVENTION DU PARQUET ET LA CONTRADICTION

Principe émergent, la contradiction a longtemps été absente dans les écrits de la doctrine. Elle a figuré curieusement dans un paragraphe de l'ouvrage en cinq volumes de GLASSON, TISSIER et MOREL : « Les juges ne peuvent en principe statuer une demande qu'après instruction et débat contradictoire ; il doit y avoir libre défense, libre contradiction. Ce sont les garanties essentielles qui dominent toute la procédure »66(*). Il est de préciser que la contradiction implique l'échange des conclusions entre les parties et la connaissance par chacune d'elles de tous les éléments de fait et de droit sur lesquels sont fondées les prétentions des respectives pour leur permettre de mieux préparer leur défense. Ces pièces et conclusions doivent être produites dans les délais propices pour garantir une bonne prise de connaissance par chacune d'elles.

* 57 Lass. 2ème Civ., 8 oct., 1986, 2, Panor 286.

* 58 Cass. Cors. 11 mai 1982, bull. civ. IV, n°176.

* 59 Cass.Com. 15 juillet 1975, bull. civ. IV, n°204.D.1975.735, note F.D.4mai 1976,D.1976,IR 231.

* 60 L'article 12 NCPC dispose en ce sens que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée... ».

* 61 La Cour de Cassation Française sanctionne généralement ce genre de décisions. Elle l'a fait dans un cas où une Cour d'Appel saisie pour se prononcer sur l'extension d'une liquidation des biens à un dirigeant de l'entreprise, a condamné ce dernier au paiement du passif social. ( Cass.Com 28. Nov.1979, bull. civ. IV, n°314).

* 62 GLASSON, TISSIER et MOREL, Tome II, n°506, cité par ELOUNDOU, Mémoire de fin de maitrise en Droit Privé, p.27.

* 63 Les moyens d'ordre public sont ceux qui peuvent être soulevés d'office par le juge et qui peuvent être reçu en tout état de cause c'est-à-dire à toute de la procédure.

* 64 Civ. 1ère 18 mars 1958, bull civ n°156, p.120.

* 65 Paris 23 juin 1955, JCP 1956, II, 9064, obs.DOUDE ; RTDC, 1956, p.172, obs. HEBRAUD.

* 66 Cite par MARTIN (R), Les principes directeurs du procès, rep.Pro.civ. Dalloz mai 2000.p.21.

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