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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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Paragraphe 5 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC PAR VOIE D'ACTION

(PARTIE PRINCIPALE)

A. FONDEMENT JURIDIQUE

Le rôle du M.P intervenant comme partie principale a comme fondement l'alinéa 3ème de l'article 68 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaireet dont la constance stipule que « Le M.P peut agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte d'ester en justice, a assurer sa défense et à y pourvoir »67(*).

Il importe peu de noter que, devant le tribunal de paix, cette action peut être introduite par un officier du M.P ou par un OPJ à compétence générale spécialement désigné le Procureur de la République du ressort du Tripaix compétent.

Le M.P peut également, « Agir par voie de requête écrite, demander au Président de la juridiction la désignation d'un conseil ou d'un défendeur chargé d'assister les personnes visées à l'alinéa précédent »68(*).

Le M.P assume auprès des juridictions de droit privé des fonctions importantes qui peuvent être extrajudiciaires et judiciaires. Celles - ci peuvent exercées soit par voie de réquisition, soit par voie d'action.

v Lorsqu'il agit par voie d'action, l'on dit qu'il est partie principale. Sur ce, il saisit directement le juge compétent et porte lui - même une demande devant lui ;

v Lorsqu'il agit par voie de réquisition ou d'avis, il est alors partie jointe, c'est la règle générale.

B. LES PERSONNEES CONCERNEES A L'ARTICLE 68

Il est de mieux comprendre ici le sens de la phrase « Personne physique lésée et inapte » à ester en justice. Selon la doctrine les personnes physiques inaptes sont des citoyens socialement et économiquement faibles et dont les droits doivent être protégés par un agent public et ce inclus les étrangers, il s'agit des personnes non forcement frappées d'incapacité pour requérir la constitution d'une tutelle ou d'un conseil permanent.

En effet, les incapables visés à l'article 215, alinéa 1ère du code de la famille sont :

1) « Les Mineurs,

2) Les majeurs aliénés interdits,

3) Les majeurs faibles d'esprit, les prodigues, les affaiblis d'âge ou infirmes placés sous curatelle »69(*).

Il est de grande importance de préciser la portée exacte de chacune des catégories des personnes incapables visées à l'article 215, al. 1er du code de la famille.

1). Le mineur

La teneur de l'article 219 nous montre que le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix - huit ans accomplis.

Le M.P peut « Saisir le Tripaix pour décharger le tuteur du mineur qui s'est compromis gravement dans l'exercice de ses fonctions de tutelle ou lorsqu'il fait l'objet d'une condamnation pécuniaire devenue définitive à la suite d'une infraction qui porte atteinteà l'honneur et à la dignité de sa fonction de tuteur »70(*).

« Le tuteur entrant en fonction dresse contradictoirement avec le M.P un inventaire des biens du mineur »71(*).

2). Des majeurs aliénés interdits

L'âge de la majorité est fixé à 18 ans, et ce dans le souci de faire correspondre la majorité politique à la majorité civile. De plus, le législateur a voulu se conformer à la réalité Congolaise selon laquelle, l'individu atteint sa maturité bien avant que l'âge de 21 ans prévu par l'ancien code.

Ce code de la famille a également innové en instaurant l'incapacité par des actes limitativement énumérés de certains majeurs dont les facultés corporelles ou mentales sont altérées. Ces personnes sont alors placées sous curatelle. Leur régime s'applique également à toute personne qui le demande pour l'exercice de certains actes de capacités civiles. Ainsi, se trouve consacrée la grande solidarité Africaine qui vise à secourir autrui à la seule demande ou lorsqu'un parent ou la communauté (le M.P) l'estime nécessaire.

3). Les majeurs faibles d'esprit, les prodigues, les affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle.

Il s'agit selon l'article 298 du code de la famille, des personnes majeurs ou des mineurs émancipés dont les facultés mentales sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Il est pourvu à leurs intérêts par l'un des régimes de protection prévu en cette matière par la loi : soit l'interdiction juridique, soit la mise sous curatelle.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération durable des facultés corporelles si cette altération est susceptible d'empêcher l'expression de la volonté.

Les faibles d'esprit, les prodigues et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la maladie ou l'âge et toute autre personne qui le demanderait peuvent être placés sous l'assistance d'un curateur nommé par le Tripaix dès l'âge de la majorité. La mise sous curatelle peut être demandée ou provoquée par ceux qui ont le droit de demander l'intervention, en l'occurrence le M.P prévu supra.

C'est ainsi que nous pouvons dire qu'en ce qui concerne l'expression `' les personnes physiques lésées inaptes à ester en justice'' prévue à l'article 68, alinéa 3 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, que le législateur Congolais n'en a pas donnée une définition précise.Mais seule la doctrine, précisément la revue juridique mensuelle n°27 de KATUALA KABA KASHALA qui reprend l'expression d'Antoine Rubbens et en précise la portée.

Les personnes physiques lésées sont des citoyens socialement et économiquement faibles dont les droits doivent être protégés par un agent public en ce inclus les étrangers c'est-à-dire les personnes parfaitement capables d'exercer leurs droits dans un cadre de vie ne leur est pas trop familier.

«  Cette situation peut aller de paire avec l'indigence et justifier la présence d'un avocat pro deo »72(*). Et l'indigence est définie comme « une grande pauvreté, misère »73(*).

Ainsi, pouvons - nous dire qu'une personne physique lésée inapte d'ester en justice et un indigent qui, comme un incapable requiert la constitution d'un conseil, mieux la désignation d'une personne ayant qualité pour ester en justice en ces lieu et place.

* 67 Alinéa 3ème, article 68 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 68 Alinéa 4ème, article 68 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 69 Art. 215 de O - L portant code de la famille

* 70 Art. 238 de la loi précitée.

* 71 Art. 233 de l' O - L portant code de la famille.

* 72 KATUALA K. Revue juridique mensuelle n°22 : Justice, science et paix, 1998, Kin, p.12.

* 73 Dictionnaire des noms communs LAROUSSE, France, loisirs, 1980.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe