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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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2.2. STATUT DU MINISTERE PUBLIC

Il convient de signaler que, aussi bien des magistrats du siège que ceux du parquet sont régis par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, qui a abrogé l'ordonnance - loi n°88/056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

En effet, « Le ministère public, selon une formule que l'on retrouve dans touts les manuels de procédure, est hiérarchisé, indivisible et amovible »30(*).

2.2.1. HIERARCHISE

La structure du parquet est pyramidale avec, à son sommet, le garde des sceaux dont l'autorité s'articule autour de trois prérogatives essentielles : pouvoir de nomination, d'instruction et disciplinaire.

A. POUVOIR DE NOMINATION

En ce qui concerne le recrutement des agents du ministère public, deux hypothèses sont retenues, il s'agit en l'occurrence, de l'élection par les citoyens (comme aux Etats unis)ou la nomination par le gouvernement.

Parmi ces deux hypothèses, il va de soi que, celle de la nomination par le gouvernement qui s'est imposé presque universellement.

Par conséquent, en République Démocratique du Congo, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, disposent ce qui suit : « Les candidats retenus sur base des articles 1, 2 et 3 sont, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, nommés substituts du Procureur de la République, par le Président de la République »31(*).

De ce qui précède, il convient cependant de noter que, c'est au conseil supérieur de la magistrature que revient de proposer la nomination des magistrats du ministère public. Ces propositions sont soumises au pouvoir exécutif.

En effet, « il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la société d'où le recrutement par le même concours professionnel que les juges »32(*).

B. POUVOIR D'INSTRUCTION

Il savoir en effet que, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre en vertu de l'adage `' la plume est serve, la parole est libre'', que Faustin HELIE commente par cette formule autre célèbre : « Le pouvoir exécutif peut imposer au parquet des actes, mais il ne peut lui imposer une opinion »33(*).

On voit ainsi se dessiner l'architecture du ministère public : à l'échelon le plus élevé, le garde des sceaux, dans les Cours d'Appel, les Procureurs Généraux ont autorisé sur leurs collaborateurs directs (avocats généraux, substituts) et sur leurs Procureurs de la République du ressort de leurs Cours, dans les tribunaux de grande instance, les Procureurs de la République ont autorisé sur leurs collaborateurs (premiers substituts et substituts).

Nous constatons que, le pouvoir hiérarchique est cependant contenu dans certaines limites : si la loi prévoit la possibilité d'instruction tendant à l'exercice des poursuites, qui doivent alors êtres écrites et classées au dossier, elle ne permet pas d'en joindre à un procureur de s'abstenir de poursuivre. Les instructions contraires à la loi sont évidemment prohibées, tandis que des actes de procédure accomplis régulièrement bien qu'en violation des instructions reçues ne seraient affectés d'aucune irrégularité, leur auteur s'exposant seulement, le cas échéant, à voir engager sa responsabilité au plan disciplinaire.

En effet, à l'audience, le ministère public développe librement les observations orales qu'il croit convenable au bien de la justice. En pratique, les instructions écrites du garde des sceaux concernant l'affaire donnée sont des plus rares, le ministre s'abstenant d'intervenir dans le déroulement des affaires judiciaires. Plus courantes en revanche sont les instructions générales par lesquelles l'exécutif assigne des priorités d'action publique aux différents parquets.

Précisons en outre que, le principe hiérarchique s'arrête aux porte de la Cour de Cassation. Les magistrats composant le parquet général de cette Cour, n'exercent pas l'action publique à proprement parlée, mais sont des `' avocats de la loi''. Dans ces fonctions, ils ne reçoivent pas d'instruction de conclure dans un sens ou dans un autre, le pouvoir du Procureur Général se limitant à la possibilité de retirer le dossier à un avocat général qui ne conclurait pas dans le sens souhaité. On ne connait pas d'usage de cette prérogative par le Procureur Général.

C. POUVOIR DISCIPLINAIRE

Le pouvoir de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en formation disciplinaire revient au garde des sceaux et au Procureur Général. Le Conseil Supérieur de la Magistrature n'émet que des avis sur la sanction à prononcer contre un magistrat qui a manqué au devoir de son Etat, le prononcé de celle - ci revenant au seul garde des sceaux. C'est encore une différente avec la situation réservée aux magistrats du siège, contre lesquels le conseil prononce directement la sanction qu'appelle un comportement fautif.

Signalons que, en cas d'une faute commise par un magistrat, le jeu des sanctions disciplinaires va classiquement de l'avertissement à la révocation ou à une mutation d'office.

2.2.2. INDIVISIBLE

Le principe d'indivisibilité du ministère public signifie que chaque membre d'un parquet représente ce parquet tout entier. Autrement dit, ces magistrats sont interchangeables et l'acte affecté par l'un d'eux engage les autres.

2.2.3. AMOVIBLE

Au contraire des magistrats du siège, pour qui l'inamovibilité est une garantie d'indépendance, les magistrats du parquet sont amovibles. La disposition est quasiment symbolique : il est exceptionnel qu'un Procureur soit déplacé contre son gré en dehors de toute procédure disciplinaire.

Par ailleurs, tous les magistrats du parquet sont des représentants du ministère public. La profession du magistrat dispose d'une grande diversité de métiers au service de la justice. Les magistrats du siège ou les juges qui rendent des décisions de justice et sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnant les auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux intérêts de la victime et de la société.

Tandis que les magistrats du parquet ne tranchent pas les litiges. Le ministère public est un magistrat qui dépend du garde des sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les intérêts sociaux.Toutefois, le traitement des plaintes et la rédaction des procès verbaux constituent l'essentiel de sa mission.

Eu égard à tout ce qui vient d'être évoqué, il semblerait que le ministère public est revêtit d'un double statut, en l'occurrence :

Premièrement, d'agents de l'exécutif parce que la mission de maintenir de l'ordre public et de veiller au respect de la loi constituent une charge incombant au pouvoir exécutif qui l'assure auprès des juridictions par l'entremise du M.P. Et enfin, membre du corps judiciaire parce qu'il est organe de la loid'exécuter des décisions judiciaires.

A contrario, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, de sa part soutient que : « La pratique judiciaire Congolaise a introduitce droit de veto, qui a finalement réglementé »34(*). Car il est prévu que certains cas de poursuites judiciaires déterminés par les circulaires le magistrat - instructeur doit établir un document qui est appelé `' avis d'ouverture d'instruction'', destiné à être transmis à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, ceci afin de recueillir les avis et considérations de l'autorité supérieure, qui peut soit demander de surseoir aux poursuites judiciaires ou classer purement et simplement le dossier pour raison d'opportunité. Soit au contraire demandé d'appliquer la loi avec sévérité. Signalons que qu'un acte a refusé au ministre de la justice le droit de veto.

En sommes toutes, nous allons dans le même sens avec G. KILALA et le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, dire qu'il ne nous serait pas aisé à considérer les magistrats du parquet comme ayant une nature hybride ou un double visage qui consisterait à être à la fois : `' fonctionnaires `' et `' magistrats `'.

« Les magistrats du parquet demeurent magistrats aussi bien durant l'instruction préjuridictionnelle qu'à l'audience. Il a le droit et le pouvoir de refuser d'appliquer les instructions du ministre de la justice lorsqu`elles ne respectent pas la légalité. Cependant, nous ne disons pas que les magistrats du parquet ne jouissent pas à l'instar du juge de l'indépendance absolue étant donné qu'il est placé sous l'autorité du ministre de la justice »35(*).

Ainsi dit, par ignorance du droit judiciaire, beaucoup de citoyens considèrent que le ministre de la justice exerce l'autorité sur les magistrats du parquet, des instructions soutiennent qu'au Congo la justice n'est pas indépendante.

Dans les lignes qui suivent, nous porterons un point sur les attributions du ministère public.

* 30 http://www.henricapitantlawreview.fr/article.php?id=350.

* 31 Article 4, alinéa 1er de la loi portant statut des magistrats.

* 32 J. PRADEL, Procédure pénale, 11ème éd., CUJAS, Paris, 2002, p.125.

* 33 F. HELIE, Cfr. P. Lemoine, La liberté de parole des magistrats du ministère public, 2008.p.5.

* 34 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours de procédure pénale, 2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2000.

* 35 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit.

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