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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

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Paragraphe 2 : NATURE JURIDIQUE, STATUT ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Ce paragraphe traitera d'une part la nature juridique du ministère public (2.1) et d'autre part le statut du ministère public (2.2) ainsi que des attributions du ministère public (2.3).

2.1. LA NATURE JURIDIQUE DU MINISTERE PUBLIC

La nature juridique du ministère public fait l'objet des controverses doctrinales, nous avons notamment d'une part la théorie classique et d'autre part la théorie moderne.

Ø La théorie classique :

Il est à noter que, dans les anciens temps, il a été affirmé que les officiers du ministère public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux.

Cependant, en droit Congolais, pareille affirmation son fondement aux dispositions de l'article 66 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, stipulant que « Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public »25(*).

Quand à elle, la dame Michel - Laure RASSAT, de son côté, affirme que « Les magistrats du parquet sont des représentants de la nation »26(*).

Dans le même ordre d'idée, G. GIUDICELLI - DELAGE, soutient que « A côté des juges chargés de rendre la justice (magistrat du siège), les juridictions connaissent d'autres magistrats dont la mission n'est pas de juger mais de veiller à la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public. Or, cette deuxième fonction est encore pour l'Etat le lieu d'un privilège. Le privilège réside dans la présence d'un agent de l'Etat auprès de ceux qui doivent rendre la justice : présence obligatoire ou facultative, importe peu »27(*).

Cependant, il reste de nos jours que, les magistrats chargés de veiller au respect des lois, sont comme les magistrats chargés de rendre la justice, des fonctionnaires nommés par le pouvoir exécutif.

En plus de cela, auprès des juridictions judiciaires, le ministère public est organisé de façon structurée et hiérarchisée à la différence des magistrats du siège qui sont appelés à juger, les membres du ministère public ou `'parquet'' sont soumis à l'autorité du Ministre de la Justice.

Certes, ce principe de l'hiérarchie est tempéré et la conscience du magistrat de son devoir et du prestige de sa fonctionle tempère encore. Mais la règle est ferme : `' est un agent de l'Etat, hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif, qui est chargé de la défense d'intérêt général''.

Ainsi, ce sont des magistrats - fonctionnarisés qui ont la charge de veiller, avec plus ou moins l'indépendance selon l'ordre, au respect des lois.

Ø La théorie moderne :

Cette théorie soutient que les officiers du ministère public ne peuvent être que des représentants de la nation. Il serait une déviation de les considérer comme des agents du pouvoir exécutif auprès des juridictions.Cependant, le ministère public est seul compétent pour apprécier la légalité des poursuites.

De sa part, Gabriel KILALA, opine que « Le ministère public est magistrat partout, c'est-à-dire tant à son office qu'à l'audience étant donné que le principe : `' Nullum crimen, nulla poena, sine lege'' doit diriger toute la ligne de l'action publique »28(*).

En effet, il demeure sans doute qu'en ce qui concerne l'initiative de l'action publique qui les officiers du ministère public ne soient que des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenue. Ce dernier est lié au principe de la légalité des infractions et des peines.

« Aucune incrimination, ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir été prévue par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d'encourir une sanction pénale »29(*).

En leur qualité des fonctionnaires, les officiers du ministère public doivent recevoir les ordres du gouvernement, mais l'ancienne doctrine (classique) prend bien soin d'ajouter que les officiers du ministère public puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de la parole.

Il convient de noter que, le ministère public est cette catégorie des magistrats à qui incombe la charge d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale à tous. C'est à eux que revient la mission de rechercher les infractions, lesquels actes ou comportements perturbent effectivement l'ordre public, d'appréhender les auteurs et des les déférer devant les juridictions en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des peines prévues par le législateur.

Après avoir parcouru la notion sur la nature juridique du ministère public, il est donc nécessaire maintenant d'examiner la question du statut du ministère public.

* 25 Article 66, alinéa 1 et 2 de la loi organique n°13/011 - B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 26 M.L RASSAT, Le ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967, p.24.

* 27 G. GIUDICELLT, Institutions judiciaires et juridictionnelles, PUF, Paris, 1987, p.62.

* 28 G. KILALA, Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.1.

* 29 B. BOULOC et M. HARTIN, Droit pénal général et procédure pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p.43.

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