WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

( Télécharger le fichier original )
par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II- L'affirmation par l'assujettissement à une discipline collective.

L'amorce d'une procédure collective, l'a-t-on relevé, est toujours synonyme de conflits et de problèmes juridiques, aussi bien pour le débiteur indélicat que pour ses créanciers. Ceux-ci se trouvent en effet dans une situation peu enviable : ils sont non seulement face à un débiteur en difficulté mais ils doivent aussi affronter leurs semblables. Dans cette posture, chaque créancier essaie de faire prévaloir ses droits au détriment de ceux des autres et de l'intérêt commun. Pour éviter une trop grande confusion, il a été instauré un régime de l'égalité entre les créanciers qui rend plus acceptables les pertes subies. Cette approche égalitaire, synonyme d'une rationalisation du droit de la faillite, a été formellement consacrée par le législateur OHADA, lequel s'est inspiré du législateur français.

Ainsi, ce principe a été reconnu d'ordre public aussi bien au plan interne59(*) qu'au plan international60(*). Cette perspective égalitaire vise à soumettre les créanciers à une discipline collective et à niveler leur situation juridique. Assurer l'égalité c'est donner à chacun une part égale sans qu'il y ait besoin de chercher les différences entre ces individus61(*). Ainsi, l'égalité ne prend pas en compte les différences entre les individus, qu'elles soient liées à des considérations personnelles ou à des circonstances extérieures à l'individu.

Traiter du fonctionnement de ce principe revient à analyser sa mise en oeuvre. Autrement dit, la mise sous la discipline collective de tous les créanciers. Ce qui se révèle d'un intérêt indéniable pour une meilleure compréhension du sujet. Le caractère d'égalité apparaît dans le fonctionnement même de la procédure. En effet, la procédure est collective et elle rassemble donc l'ensemble des créanciers en leur reconnaissant un intérêt collectif. Ils doivent subir de façon aussi égale que possible les conséquences de cette procédure. Ainsi, l'on traitera des contraintes imposées aux créanciers sur la base égalitaire (Section II), mais avant cela, il importe de parler des droits imposés aux créanciers sur la base égalitaire. (Section I)

Section I.- Les droits octroyés aux créanciers sur la base égalitaire.

L'égalité des créanciers est le principe fondateur, la substance même de la procédure collective commerciale. Cette règle, l'a-t-on dit, a été érigée comme règle d'ordre public par la Cour de cassation française et la masse des créanciers est dotée de la personnalité morale afin de faire valoir efficacement ses droits. Lesdits droits qui préexistent à la procédure, sont également exercés au cours de la procédure (paragraphe1), tout comme il existe des mécanismes destinés à les protéger. (paragraphe2)

Paragraphe 1 Les droits des créanciers.

A parler d'égalité, on en arrive à penser que tous les créanciers auraient des droits strictement proportionnels et à ce titre, ils en sont invités à la même table pour manger une même part de gâteau62(*). Pas très loin de ce cas de figure, la consécration égalitaire des droits permet de lutter contre l'insécurité et l'injustice. Lesdits droits s'observent aussi bien au déclenchement (A) que dans la poursuite de la procédure. (B)

A- Les droits dans le déclenchement.

Au rang des possibilités de déclenchement d'une procédure de redressement ou de liquidation d'un débiteur défaillant, une part belle a été réservée à tous les créanciers. En effet, il leur est reconnu le droit d'engager l'ouverture d'une procédure collective à l'endroit de leur débiteur défaillant. A l'article 28 de l'AUPC, il est mentionné que « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.

L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. ». Cette action est également admise en droit français63(*). Il s'agit donc d'une égalité qui rétroagit à l'ouverture de la procédure collective. C'est une égalité réelle dont l'exercice n'est soumis à aucune discrimination quelconque. L'on admet que les règles de saisine par le créancier sont positives et incitatives pour le créancier et pourraient être plus protectrices des intérêts du débiteur dans la mesure où celui-ci est bien souvent enclin à une saisine trop tardive du tribunal et que l'effet de surprise induite par l'action du créancier pourrait être la source d'une stabilisation de sa situation dans l'hypothèse d'un redressement judiciaire. D'ailleurs le Professeur Dominique VIDAL, à la suite d'une étude fondée sur des données statistiques, a bien abouti à la conclusion que c'est parmi les cas de saisine par assignation du débiteur qu'il existe plus de redressement d'entreprises. Dans l'espace OHADA, la saisine par le créancier est la plus fréquente; malgré les pesanteurs d'origine sociologique (bon nombre de créanciers ne souhaitant pas être accusés d'être des « tueurs d'entreprises ») et les difficultés classiques d'ordre juridique tenant à l'administration de la preuve de la cessation des paiements et aux éventuelles actions en responsabilité que pourrait intenter le débiteur sur le fondement de l'abus de droit le cas échéant64(*).

* 59 En l'occurrence la Cour de cassation française a décidé que la cour d'appel avait retenu de bon droit « que la clause litigieuse en ce qu'elle prévoyait la majoration des obligations du débiteur dans le cas où il serait mis en

règlement judiciaire ou en liquidation des biens portait attente à la rège d'ordre public de l'égalité de ses

créanciers et ne pouvait donc produire d'effet... » Cass. Com., 19 avril 1985, Bull. civ., 1985, IV, n° 120.

* 60Cass. 1er civ, 2004, Bull. Civ, 2004, I, N°215, dans le même sens voir Cass. Com ,6 dec. 1994, Bull. civ 1994, IV, N° 361, cité par S. STANKIEWICZ MURPHY, L'influence du droit américain de la faillite en droit français des entreprises en difficultés, vers un rapprochement des droits ? Thèse de doctorat de droit de l'université de Strasbourg, 26 mars 2011, p87.

* 61L'article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.». Il est équitable que les Homme naissent égaux. En revanche, ils ne peuvent pas continuer à l'être car ils auront fort probablement des différences entre eux dans les mérites et les efforts qu'ils auront dans leurs vies ce qui rend cette égalité abstraite, V .O. KAHIL,op.cit., p.18.

* 62C. LEGUEVAQUES, op.cit., p1224.

* 63 C. Grenoble, 23 octobre 1996, Jurisdata n° 0499763 : « afin que soit respecté le principe de l'égalité des créanciers, un créancier, titulaire d'une créance contre une société filiale mise en redressement judiciaire, ne peut être déclaré recevable à agir directement en paiement contre la société mère en faisant valoir la confusion du patrimoine. Il doit demander au tribunal l'extension de la procédure en redressement judiciaire à la société mère(...) Tout intéressé peut donc saisir le tribunal pour que soit décidée l'extension » ; LUCAS, « l'assignation téméraire en redressement judiciaire », mélanges A.E.D.B.F. II, 1998, P271 et s. : « Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un débiteur d'obtenir la condamnation de son créancier pour le déclenchement abusif d'une procédure collective.

* 64F. THERA op.cit., p118 et 119.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle