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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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B.- L'hypothèque légale de la masse.

Reconnaître la personnalité morale à la masse constitue sans aucun doute une grande étape franchie par le législateur OHADA dans sa vision égalitaire, mais l'octroi des prérogatives à cette masse constitue une avancée notoire. La prérogative la plus significative est l'hypothèque légale conférée à la masse.

En effet, l'article 74 alinéa 1 AUPC dispose que : « La décision d'ouverture emporte au profit de la masse hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par suite au fur et à mesure des acquisitions ». Cette hypothèque est une marque incontestable de l'égalité entre les créanciers car nul ne pourra y faire valoir un quelconque privilège, tous les créanciers auront les mêmes droits. Il est à noter qu'en cas d'ouverture d'une seconde procédure, cette hypothèque permet aux créanciers bénéficiaires de ne pas être primés par les créanciers ultérieurs58(*).

L'alinéa 3 de l'article précité dispose que : « Le syndic veille à l'accomplissement de cette formalité dévolue au greffier et en cas d'inaction du greffier, le syndic accomplit lui-même ». L'avant projet d'amendement est allé plus loin ; il est proposé qu'il revienne désormais au syndic de faire inscrire l'hypothèque de la masse et non plus au greffier. Il s'agit d'un acte important surtout que le syndic qui diligente la procédure, est la personne la mieux indiquée pour faire cette tâche. Il pourra donc procéder aux inscriptions au fur et à mesure. Le greffier qui ne participe pas réellement à la procédure, ne serait pas surement aussi diligent que le syndic dont la mission essentielle est de sauvegarder le patrimoine de la masse des créanciers.

Le long de ce chapitre, l'on s'est appesanti sur la consécration de l'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA. Partant de la détermination des créanciers, l'on a pu remarquer que ladite égalité était limitée aux créanciers antérieurs au jugement d'ouverture. Ces créanciers dits créanciers dans la masse, voient leurs droits être canalisés et exercés pour leur compte par le syndic, véritable cheville ouvrière en la matière et soumis à des exigences impératives. Il a été observé que son statut au sein de l'espace communautaire n'était pas uniformisé. Dans l'optique de pallier cette imperfection, l'avant projet d'amendement de l'acte uniforme sur les procédures collectives envisagerait restructurer le cadre d'exercice des tâches du syndic, qui relèverait dorénavant des mandataires judiciaires. De plus, l'on a pu aisément constater que l'octroi de la personnalité morale à la masse des créanciers et l'hypothèque légale qui lui est conférée, permettaient de mieux asseoir l'exercice de ces droits égalitaires, que l'on analysera dans la mise en oeuvre de l'égalité. Au demeurant, l'on peut constater en toute quiétude que l'applicabilité de l'égalité est affirmée avec la constitution de la masse des créanciers, laquelle est assujettie à un traitement uniforme et connu sous le vocable de « discipline collective ».

* 58 F. M. SAWADOGO op.cit., note sous article 74.

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