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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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Section II.- L'expression de la masse représentée par le syndic.

La conception romaine égalitaire l'a-ton relevé, a gagné la quasi-totalité des systèmes juridiques au monde. Serait-ce en raison de son efficacité ? Une chose demeure certaine, le regroupement des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture, garantit leur liberté d'expression; laquelle sera exercée par le syndic, pour le compte de l'ensemble des créanciers composant la masse. De plus, il est reconnu un certain statut à la masse des créanciers. Toutes choses qui renforcent l'égalité recherchée entre les créanciers qui la composent. Seront successivement analysés, la dévolution des pouvoirs de la masse au syndic (paragraphe 1), puis le statut de la masse des créanciers. (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 La dévolution des prérogatives des créanciers au syndic.

L'ouverture d'une procédure collective emporte dessaisissement ou assistance du débiteur selon la procédure engagée48(*). Le dessaisissement s'opère au profit d'un acteur essentiel dans le déroulement des dites procédures en occurrence le syndic. C'est lui qui s'assure de la sauvegarde des intérêts de l'entreprise. Il le fait dans l'optique de protéger tous les créanciers qu'il représente. Sera donc analysé, l'ensemble des missions assurées par le syndic pour garantir l'égalité entre les créanciers face à leur débiteur insolvable (B), mais, il faut préalablement cerner cet acteur qu'est le syndic. (A)

A- Le statut du syndic.

Cheville ouvrière49(*) dans la mise en oeuvre des procédures collectives, le syndic contribue à assurer l'exercice collectif des droits des créanciers. Il est à l'image du mandataire judiciaire français50(*). Mandataire de justice rémunéré, le syndic est astreint à une neutralité et une indépendance vis-à-vis du débiteur. Ainsi, l'article 41 de l'AUPC prévoit que les parents alliés au débiteur jusqu'au quatrième degré ne peuvent être désignés comme syndics. Il est nommé par la juridiction compétente et qui prononce le jugement d'ouverture de la procédure. Fidèle au principe du parallélisme des formes, le législateur communautaire a également prévu que ce soit la même instance juridictionnelle qui puisse le démettre de ses fonctions, soit d'office, soit sur proposition du juge commissaire.

Généralement, le syndic est choisi sur une liste d'experts agréés auprès des cours d'appel. L'on s'interroge sur l'opportunité de ce choix ; ceci d'autant que l'on n'a même pas précisé les compétences requises. En raison de ce qu'il doit veiller à la sauvegarde des droits égalitaires des créanciers, il serait utile qu'il ait des aptitudes en droit. Dans la pratique, l'on nomme souvent des juristes ou des comptables. Tout compte fait, la réalité demeure, comme le relève SAWADOGO Michel, dans l'espace OHADA, il n'y a pas de cohérence dans la profession de syndic51(*). Les conditions relatives à l'aptitude, la moralité et la rémunération ne sont pas uniformes.

Une lueur d'espoir demeure dans la mesure où l'avant projet d'amendement de l'AUPC a pris en compte cette préoccupation. En effet, l'expression « mandataire judiciaire » est le cadre au sein duquel le syndic exercera ses activités. De plus, une commission nationale desdits mandataires est envisagée. Les conditions d'accès audit statut sont définies, les conditions d'exercice et responsabilité ont été aussi prises en compte52(*). Cela devrait sans doute assurer une certaine clairvoyance en la matière et par ricochet une meilleure représentation des créanciers.

* 48 Articles 52 et 53 AUPC.

* 49F. DERRIDA, La réforme du Règlement Judiciaire et de la Faillite (Étude de la loi n° 67-563

du 13 juillet 1967 et du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967), Defrénois 1968, p. 63, n°43., cité par F. THERA, op.cit.,p.147 et 148, n°207.

* 50 Le législateur français de 1985 a conféré au représentant des créanciers, par l'article 46 (devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce), le monopole de représenter l'intérêt collectif de ces derniers. A son tour, le législateur de 2005 a gardé la représentation des créanciers entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal en lui donnant, en principe, la qualité de seul représentant des créanciers. V. O. KAHIL op.cit., P86.

* 51F. M. SAWADOGO op.cit., note sous article 41.

* 52« Avant projet d'amendements à l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, Master document », Abrogation des articles 41 à 46.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault