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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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B- Les missions du syndic.

L'égalité entre les créanciers est renforcée par l'unité de la procédure53(*) qui prévaut dans l'espace OHADA. Il faut éviter une multiplication des procédures qui entrainerait une inégalité entre les créanciers, d'où un souci de coordination. C'est dans cette optique que le syndic se retrouve placé à la tête du patrimoine du débiteur et s'assure du respect des droits des créanciers astreints à l'égalité.

Ainsi, il initie ou prend, avec ou sans le débiteur, toutes les décisions relatives à l'administration et aux solutions de la procédure, à charge, pour les décisions importantes, d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal. Le syndic conduit la procédure de vérification des créances et prépare le vote du concordat en essayant de rapprocher les positions du débiteur et des créanciers. En cas d'adoption du concordat, le syndic peut être maintenu en fonction pour en surveiller 1'exécution. Il peut accomplir seul les actes conservatoires. En cas de mauvaise volonté du débiteur ou des dirigeants, il peut être autorisé à accomplir seul certains actes. C'est également lui qui est chargé de réaliser l'actif pour l'ensemble ces créanciers. Quelle que soit la procédure, il revient au syndic d'engager les actions en justice: en recouvrement des créances, en responsabilité civile, en comblement du passif, en vue de 1 'extension de la procédure aux dirigeants sociaux54(*).

Dans l'avant projet de révision de l'AUPC, l'on entrevoit à l'article 151 alinéa 1 que, lorsqu'une procédure de saisie immobilière est engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation, et que cette saisie a été suspendue par les effets de ladite procédure collective, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où la décision d'ouverture l'avait suspendue. Une telle disposition concourt à la protection des créanciers et assure leur égalité dans la mesure où ils pourront venir en concours avec le saisissant et bénéficier des actes que ce dernier avait accomplis. Désormais le syndic prendra les choses en main pour tous les créanciers.

L'on constate donc que l'érection du syndic en tant que substance grise de la procédure serait dans un dessein d'assurer l'égalité des créanciers ; cela est renforcé avec le statut et les prérogatives conférés à la masse des créanciers.

* 53S. NANDJIP MONEYANG, op.cit. , n°23.

* 54F. M. SAWADOGO, « Etude des actes uniformes de l'OHADA portant sur l'organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif ». Formation des juristes béninois en droit OHADA du 13 au 22 mai 2008 à l'ERSUMA, p.46.

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