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à‰tude comparée de la régulation des enjeux environnementaux liés à  l'orpaillage dans les pays sahéliens. Cas du Burkina Faso et du Mali.

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par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Université de Limoges - MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPAREE DE L'ENVIRONNEMENT 2014
  

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Section II : Le régime juridique et institutionnel de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali

Les problèmes posés par l'exploitation de l'or nécessitent leur prise en compte par les législations nationales et leur gestion par des institutions ayant des attributions déterminées. Il s'agit d'étudier d'une part, la consécration juridique de

l'orpaillage dans les deux pays et d'autre part de s'appesantir sur la gestion
institutionnelle et le fonctionnement de cette activité.

Paragraphe I : le régime juridique de l'orpaillage dans les deux pays

L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) définit l'exploitation minière artisanale à petite échelle comme « toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels » et l'exploitation minière à petite échelle ou petite mine comme « les opérations minières sur une surface de terre répondant à des critères de taille, de production, de zone, d'investissement en capital, de délimitation de la profondeur des opérations, d'équipement autorisé et/ou de participation locale déterminés par la législation dans les États Membres. 46» Le régime juridique de l'orpaillage dans les deux pays est légalement défini par les textes nationaux.

A) Le régime juridique de l'orpaillage au Mali

La nature juridique de l'orpaillage est tributaire de la consécration législative de l'activité et notamment de sa définition. Au Mali, l'orpaillage est défini de deux manières. Le code minier s'appuie sur les considérations de simplicité des équipements utilisés et des technologies mises en oeuvre d'une part et la faiblesse des investissements nécessaires à l'opération ainsi que la non indispensable grande qualification des travailleurs miniers d'autre part47. L'article 1, alinéa 19 de la loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali définit l'exploitation artisanale comme « toute opération qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales provenant des gites primaires et secondaires affleurant ou

46 2009 directive c/dir3/d5/d9 sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier, soixante deuxième sessions ordinaires du conseil des ministres Abuja, 26 - 27 mai 2009

47 KEITA, S. septembre 2001. P8.

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subaffleurant et à en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ou mécanisés 48»

Au regard de cette définition, l'orpaillage inclut deux notion différentes en fonction des techniques et des connaissances utilisées dans l'activité. La législation minière malienne distingue donc l'orpaillage artisanal de l'orpaillage mécanisé. Au terme de l'article 1 alinéa 35, l'orpaillage désigne une « activité qui consiste à récupérer l'or contenu dans les gites primaires, alluvionnaires et éluvionnaires. Elle peut être pratiquée sous la forme artisanale ou mécanisée. 49» Ce même article définit l'orpaillage artisanal comme la récupération de l'or par des procédés simples (sans recours aux produits chimiques) en utilisant des équipements rudimentaires. Quant à l'orpaillage mécanisé il est défini comme la récupération de l'or par des procédés améliorés avec l'utilisation des machines et des équipements50

Au terme de cette législation et contrairement à ce que les caractéristiques de l'activité pourraient laisser croire, l'orpaillage est une activité règlementée qui doit obéir un certain nombre de dispositions. Tout comme l'exploitation industrielle, la règlementation va de l'exploitation à la commercialisation en passant par la protection de l'environnement, de la santé, du patrimoine culturel, de la sécurité et de l'hygiène publique. En ce qui concerne l'exploitation, aucune substance minérale ne peut être exploitée au Mali sans une autorisation dont le titre varie selon le type d'exploitation51. La conséquence de la consécration de deux types d'exploitation artisanale est l'existence de deux types de titres miniers pour l'orpaillage.

Ainsi, le titre correspondant à l'exercice de l'exploitation artisanale traditionnelle est l'autorisation d'exploitation artisanale52». Il est attribué pour une durée de trois (3) ans renouvelable par les collectivités territoriales après avis de l'administration des mines aux nationaux maliens et aux ressortissants étrangers accordant la réciprocité aux maliens. Cette autorisation est assortie de prescriptions sur la protection de l'environnement. D'autres prescriptions sur le régime fiscal, douanier, économique et financier témoignent du caractère commercial de l'activité

48 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali Article 1, alinéa 19

49 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali Article 1, alinéa 35

50 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali. Article 1, alinéa 35

51 Article 43, loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali 52Article 44, loi n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali

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d'orpaillage au Mali. L'orpaillage est donc une activité légale, commerciale en république du Mali. S'agissant de l'exploitation artisanale mécanisée, son exercice est tributaire de la possession de l'autorisation d'exploitation artisanale mécanisé délivrée par l'administration des mines après avis des collectivités territoriales concernées. Elle est exercée dans des couloirs d'exploitation artisanale après l'avis

favorable exprès des collectivités territoriales compétentes. Les titulaires de
l'autorisation peuvent exploiter dans le périmètre déterminé par le titre et jusqu'à une profondeur de quinze mètres. Le régime juridique de l'orpaillage au Burkina Faso n'est pas si différent.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand