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à‰tude comparée de la régulation des enjeux environnementaux liés à  l'orpaillage dans les pays sahéliens. Cas du Burkina Faso et du Mali.

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par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Université de Limoges - MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPAREE DE L'ENVIRONNEMENT 2014
  

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B) les insuffisances législatives au Burkina Faso

Le Burkina et le Mali présentent les mêmes insuffisances. Le cadre normatif des deux Etats présente des faiblesses qui empêchent la régulation adéquate des enjeux environnementaux liés à l'orpaillage.

? Les mesures de protection au Burkina Faso

On note ces mesures tant au niveau du code de l'environnement que du code minier. La loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina organise une certaine protection des espaces et des paysages. D'abord, la superficie accordée pour une autorisation d'exploitation ne doit pas excéder cent (100) hectares70. Ce qui a l'avantage de limiter les dégâts sur l'environnement dans une zone donnée. A la différence du code minier malien, le code burkinabé organise expressément la protection des terres agricoles et des cultures. ce code interdit expressément à l'exploitant traditionnel de faire des travaux sur les terrains de culture et de toucher aux irrigations sauf consentement des exploitant des dites terres sous peine de réparation des éventuels dommages71.

Il y a cependant une similitude avec le code malien. C'est la prescription d'un rayon de cent (100) mètres des dispositifs religieux, domestiques et culturels dans lequel tous travaux de prospection, de recherche et d'exploitation est interdit sans le consentement des propriétaires ou possesseurs7273. La protection des espaces et

69 Voir article 40 et suivant du DECRET N°01-404/P-RM DU 17 SEPTMEBRE 2001 déterminant les conditions et modalités d'exercice des droits conférés par les titres d'exploitation des ressources forestières

70 Article 48 de la loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina

71 Article 49 de la loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina 72Article 63 de la loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina 73Article 25 : DECRET N° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26 décembre 2007 portant dispositions réglementaires environnementales particulières pour l'exercice de l'activité minière au Burkina Faso

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des paysages est faite par le biais de zones de protection et d'interdiction. Ces zones sont, contrairement à la règlementation malienne qui parle de « couloir d'orpaillage », des zones de dimensions diverses établies pour la protection et la préservation des sites archéologiques, des travaux d'ouvrages ou de service public ainsi que pour la sécurité nationale et l'intérêt général.

Dans le cadre de la protection des espèces, le code Burkina stipule que l'utilisation des ressources en eau, et de la flore s'effectue à l'intérieur des périmètres d'exploitation conformément aux lois et règlements en vigueur. Avant tous travaux, l'exploitant artisanal tout comme les industriels est tenu d'élaborer un règlement relatif à la santé et à la sécurité. Ils sont par ailleurs tenus de respecter les règles relatives à la santé publique et à la sécurité des biens74. Une autre différence avec la législation malienne est l'exigence de la notice ou de l'étude d'impact sur l'environnement et l'ouverture d'un compte fiduciaire pour servir à la constitution d'un fonds pour couvrir les couts de mise en oeuvre des programmes de préservation et de réhabilitation de l'environnement. Il en est de même de l'obligation de déclarer à l'administration tous travaux de sondage, ouvrage souterrain et de fouilles dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres. Dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation administrative exercerait son activité de façon traditionnelle au sens du Code minier, le dossier de demande d'autorisation, n'inclut pas d'étude ou de notice d'impact environnemental. Cependant, le bénéficiaire est tenu d'y adjoindre un engagement à respecter les obligations environnementales découlant des textes en vigueur75. L'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle est alors attribuée après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées. Toutes ces obligations sont applicables au titulaire du permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée et de l'autorisation d'exploitation traditionnelle.

Par ailleurs, le Burkina Faso se distingue du Mali par l'existence d'un code de l'environnement. En effet, ce code de l'environnement énonce les principes généraux de l'environnement parmi lesquels les principes de prévention, de précaution, de pollueur-payeur et de préleveur payeur et du même coup laissent une grande place

74 Article 73 et suivant de la loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina

75 DECRET N° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26 décembre 2007 portant dispositions réglementaires environnementales particulières pour l'exercice de l'activité minière au Burkina Faso

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aux collectivités dans la protection et la gestion de l'environnement76 . L'orpaillage peut être considéré comme pris en compte par l'article 37 qui stipule que « Toute exploitation industrielle, minière, agricole ou artisanale et en général, le fonctionnement de tout établissement se fait de sorte à éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement.» Mais en dépit de toutes ces précautions, il y a e des insuffisances dans ces mesures de protection de l'environnement

? Les insuffisances des mesures de protection.

Tout comme au Mali, avant l'exploitation de l'or, il n'y a aucune exigence d'évaluation environnementale préalable comme conditions d'attribution de l'autorisation d'exploitation considérée comme une simple autorisation administrative. Il est tout simplement demandé au futur exploitant de tenir un engagement à respecter les obligations environnementales découlant des textes en vigueur. On relève les mêmes insuffisances qu'au Mali notamment le choix laissé aux exploitants et propriétaires de décider ensemble du sort des édifices, monuments et autres biens situés dans un rayon de cent mètres. Il en est de même des principes de précaution et de prévention qui sont également inappliqués à l'orpaillage.

La technique des établissements classés, prescrite par la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso semble placer l'orpaillage parmi les activités non dangereuses en raison de l'absence d'évaluation préalable des impacts environnementaux. Les espèces situées à l'intérieur des périmètres d'exploitation sont laissées à la merci des orpailleurs. Pourtant l'Arrêté no 2004 -019/MECV du 17 Juillet 2004 portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulière détermine les espèces protégées sur toute l'étendue du territoire national. Elles ne peuvent être abattues, arrachées, mutilées ou incinérées qu'après autorisation des services compétents chargés des forêts sauf dérogations particulières qui peuvent être accordées77. Pourtant sur le terrain, de nombreuses espèces protégées telles que le Karité, le cailcédrat et le néré sont abusivement abattues.

76 Article 9 et 12 de loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso

77 Article 2 et 3 de l'Arrêté no 2004 -019/MECV portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulière

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En somme, les lacunes de la règlementation des enjeux environnementaux liés à l'orpaillage présentent presque les mêmes caractéristiques dans les deux pays. Il y a d'abord les difficultés liées à l'application des textes existant en la matière. Ces textes sont méconnus et mal interprétés par les acteurs de l'orpaillage en raison de l'ambiguïté et de l'absence de précision dans leur contenu, des décrets et arrêtés d'application n'étant pas adoptés pour expliciter ce contenu. On constate surtout dans la plupart des cas l'absence de règlementations spécifiques sur les enjeux les plus criards des enjeux environnementaux de l'orpaillage. Ensuite, les exploitants artisanaux ne s'approprient pas les textes et ne l'appliquent pas. Dans les deux Etats, il n'y a pas de contrôle de la conformité des techniques et méthodes d'exploitation lié aux textes en vigueur. Enfin, bien que les deux pays aient signé et ratifié plusieurs conventions internationales avec l'obligation de prendre les mesures appropriées pour la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie78 il n'y a pas de conventions spécifiques au niveau international sur les mines. Ce qui pose des problèmes de considération de ces textes au niveau institutionnel.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon