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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

I. ETAT DE LA QUESTION

Une curiosité scientifique semble évidente dans la perspective de compulser un certain volume de la littérature sur toute question faisant l'objet de l'étude. C'est en effet le bien fondé de cette revue de la littérature sur la question de la peine de mort qui a déjà fait l'objet de plusieurs recherches tant en Droit qu'en d'autres disciplines similaires.

A cette question, NYABIRUNGU Mwene SONGA a estimé que la peine de mort doit être rejetée car elle est cruelle et inhumaine, et contraire aux sentiments les plus profonds et les plus nobles de notre civilisation et de notre époque.1(*)

Robert BADINTER pense que la justice humaine n'étant pas à l'abri d'une erreur, la peine de mort conduirait à un mal irréparable au préjudice d'un innocent éventuel ; le seul risque devrait suffire à interdire la peine de mort dans tous les Etats.2(*)

BAYONA-Ba-MEYA trouve que la peine de mort est l'aveu de l'échec de la société dans sa mission d'éducation et de redressement des délinquants.3(*)

Pour LUZOLO BAMBI LESSA, la vie humaine étant sacrée, l'abolition de la peine de mort demeure un problème de civisme de la société. C'est une solution à un problème concret.4(*)

Gilles PERRAULT a résolu que la peine de mort est un châtiment absolu et ne devrait pas être retenu par une justice aussi relative que celle des hommes ; le seul risque de mettre à mort un innocent devrait suffire à interdire la peine de mort dans tout Etat.5(*)

Jean-Marc JANCOVICI démontre que l'énergie facile, l'énergie fossile qui va bientôt manquer, va être source d'un terrible blocage de notre état social. Il a conclu qu'un seul pari à notre disposition est d'organiser l'avenir social et industriel, donc social et politique, autour de la décarbonisation des nos activités. A cause du manque d'énergie, même l'abolition de la peine de mort risque de tomber aux oubliettes : entretenir une population en prison, c'est utiliser de la nourriture, des ressources et de l'énergie pour le bénéfice d'improductifs mis au ban de la société. Jusqu'à une époque somme toute assez récente, on ne s'encombrait pas de ces bouches à nourrir, le sort commun du délinquant était la mort dans des délais assez rapides.6(*)

Quant à l'Amnesty International, la peine de mort est la négation absolue des droits humains. Il s'agit d'un meurtre commis par l'Etat, avec préméditation et de sang-froid. Ce châtiment cruel, inhumain et dégradant est infligé au nom de la justice. Cette peine viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.7(*)

Michel SOURROULE qualifie l'humain à un animal dénaturé dont la volonté de puissance a besoin d'être canalisée par des règles qui délimitent l'exercice de son pouvoir. Si un humain tue un autre humain, il doit être mis à mort. S'il tue un animal appartenant à quelqu'un d'autre, il doit le remplacer par un animal vivant. Grâce au monopole socialisé de la peine de mort, les humains étouffent l'esprit de vengeance des proches ou d'une famille au lieu de l'exaspérer et de l'étendre.8(*)

Simone ABIA MAMBASA a déterminé l'inopportunité de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux aléas de la justice congolaise, en se fondant sur la gravité de l'assassinat et de l'association des malfaiteurs couramment perpétrés dans la société congolaise.

Au terme de sa recherche, l'auteur a prôné la rétention de la peine de mort en ce que la commission des graves infractions, depuis la succession des guerres qu'a connues la RDC avec le taux d'assassins et de malfaiteurs se multipliant chaque jour et le phénomène Kuluna s'opérant au grand jour et continuant à améliorer le mécanisme criminel, risquerait de rester impunie si la RDC admettait l'abolition de la peine de mort.9(*)

KWASA MBUTI s'est posé les questions de savoir s'il faut abolir ou retenir la peine de mort, et quelle est la position du législateur congolais face à la peine de mort. Il a conclu en se penchant sur l'abolition de la peine de mort compte tenu des valeurs profondes de l'humanité et par respect du caractère sacré de la vie humaine, et aussi pour faire triompher l'idéal de la resocialisation du délinquant.10(*)

Pauclin ALIKA MOBULI a réfléchi autour de la question de savoir comment l'abolition ou la rétention de la peine de mort au monde pourraient-elles influencer la modification du droit pénal congolais. Il est donc question d'avoir l'idée du pourquoi il faut abolir la peine de mort, l'influence de cette abolition sur le droit pénal congolais et les possibles conséquences sur la société congolaise si cette abolition était effective.

Au bout de son étude, il a donc retenu qu'il faut à la RDC d'abolir la peine de mort et cela pour la raison la plus ultime qui est le droit à la vie prôné par la constitution en ce que la vie est source de beaucoup de droits, on ne peut donc pas réclamer un droit sans puiser à la vie, et combattre pour la vie est un meilleur que nul ne peut remettre en cause. Parvenir à la justice absolue reste une fiction et impossible à réaliser car, tant que l'homme restera ce qu'il est, il y aura toujours des crimes, et lutter contre les crimes n'est jamais synonyme d'éliminer l'homme de la société, d'où l'abolition de la peine de mort tout en visant l'amélioration des conditions qui évitent d'amener l'homme aux crimes.11(*)

BONYAKAMBO NYANGUSANA s'est intéressé à la problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit comparé belge et français. Il a résolu que la peine de mort est cruelle et inhumaine et que, le législateur congolais devrait en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent et surtout que le constituant congolais accorde une place de choix à la vie de l'homme et à son intégrité physique car certains pays, notamment la Belgique et la France ont déjà aboli la peine de mort dans leur arsenal juridique.12(*)

Dieudonné MANGA LUNGUMBU estime pour sa part que la peine de mort ne serait pas respectueuse à la dignité humaine, et serait dégradante pour le supplicié et aussi pour la société elle-même. La RDC est dans l'obligation de faire son choix devant la pression de plus en plus grandissante de la communauté internationale en faveur de l'abolition de la peine de mort.

A l'issue de son étude, il a résolu que la peine de mort retenue dans le code pénal congolais viole le caractère sacré de la vie humaine énoncé dans l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour, car elle est cruelle, inhumaine et dégradante. Et le législateur congolais toujours rétentionniste tend vers l'abolition de cette peine ne l'en ayant pas exécutée depuis plusieurs années. Donc, une abolition de fait.13(*)

D'autres doctrinaires pensent que, servant souvent à l'élimination physique du délinquant, la peine de mort est considérée comme une négation au principe de la réinsertion sociale.

Tous ces auteurs répertoriés ont, d'une manière ou d'une autre, argumenté chacun sur la motivation liée à l'abolition ou à la rétention de la peine de mort, une problématique d'actualité au monde.

De notre part, compte tenu d'une guerre d'opinions entre les chercheurs sur cette question et en se situant dans le contexte du droit positif congolais et selon les réalités socio-économiques du pays, nous nous spécifions dans la logique de la nécessité de la rétention de cette peine en droit positif congolais et de son exécution effective.

II. POSITION DU PROBLEME

La problématique est définie comme étant l'ensemble d'éléments ou d'informations formant le problème de l'étude.14(*)

Cependant, la question de la peine de mort continue à diviser les opinions. Plusieurs pays dans le monde ont fait de la peine de mort un instrument légal, et certains l'on rejetée. D'autres Etats qui la maintiennent pratiquent du moins l'abolitionnisme en ne condamnant plus à mort. Et bien d'autres encore qui condamnent, ne l'exécutent plus, c'est notamment le cas de la RDC.

Les abolitionnistes tentent de se justifier du fait que la tendance générale est l'abolition à travers le monde par le caractère sacré qu'accordent plusieurs instruments juridiques à la vie humaine.15(*) Par contre, les rétentionnistes estiment que la montée de la criminalité, notamment les assassinats et les associations des malfaiteurs16(*), mérite qu'il soit retenu une sanction ayant une force irrévocable ou un caractère véritablement coercitif et dissuasif pour servir de leçon à la population qui se veut orientée vers avenir meilleur dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs, d'où le maintien de la peine de mort.

Et en outre, paradoxalement aux rétentionnistes qui soutiennent toujours l'application de cette peine par le fait qu'elle n'est pas expressément abolie dans l'arsenal juridique congolais, les abolitionnistes estiment que cette peine est déjà tacitement abolie en RDC, en vertu du moratoire de fait pris en 2006 suspendant l'exécution de cette peine. Et, la question reste beaucoup plus controversée car le droit positif congolais qui prévoit la peine de mort renvoie le pays dans une inconstitutionnalité notoire en rapport avec l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui consacre le caractère sacré de la personne humaine17(*) ; le statut de la Cour Pénale Internationale qui a tacitement prévu l'abolition de la peine de mort, mais en laissant du moins la latitude aux Etats membres d'apprécier souverainement cette option18(*) ; et aussi la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui garantit le droit à la vie et l'exclusion des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.19(*)

En effet, tenant compte d'une multitude de prétentions abolitionnistes sur la question sous-examen, notre étude s'est focalisée sur le contexte du droit positif congolais et sur les réalités socio-économiques du pays.

Au-delà de tout, le constat sur les crimes les plus graves qui se perpètrent dans la société congolaise ; une certaine gravité des faits infractionnels auxquels la société fait face, notamment les assassinats, les meurtres à grande échelle, les associations des malfaiteurs, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, font en sorte que la peine de mort paraisse comme un châtiment le plus efficace et coercitif en vue de dissuader tous les criminels éventuels mettant en péril des vies humaines innocentes. Car, les meurtres et les assassinats reflètent un caractère odieux en ce qu'ils ôtent des vies aux paisibles citoyens et créent un climat de terreur dans la société ; les associations des malfaiteurs et quelques crimes les plus graves font montre d'un palier élevé de criminalité, tendant à occasionner la perte massive des vies humaines.

Le droit à la vie étant consacré dans la constitution en vigueur, ce qui renvoie à l'abolition de la peine de mort selon une certaine opinion abolitionniste alors que le code pénal la retient encore parmi les lourdes peines prévues, certains individus disposant d'une énorme potentialité économique et financière se flattent de jouir seuls de ce droit au détriment de celui des autres. Etant donné que la situation socio-économique du pays ne parait pas plausible pour le secteur judiciaire d'oeuvrer en toute indépendance et en toute loyauté, et surtout l'état actuel de délabrement avancé des établissements pénitentiaires, et encore moins que la loi prévoit certaines modalités de remise en liberté des criminels en détention ou en prison, une fois détenus ou incarcérés, ces individus, se sentant même aussi plus puissants que l'Etat à cause de cette potentialité économico-financière dont ils disposent, sont convaincus de leur liberté éventuelle parce qu'ils sont « intouchables ».

De même pour justifier leur inhérence intouchable, ces individus considèrent leur fortune comme des raisons légitimes pouvant les amener à railler avec des vies humaines : « soki osakani na ngai, nakoboma yo, nakofuta prison na poche ya likolo pe nakobima ». Cette parole est fort menaçante comme si on vivait dans une jungle où la loi n'existerait que pour protéger les plus puissants qui croient avoir seuls droit à la vie, et les plus faibles ne doivent exister que pour promouvoir leurs intérêts.

Alors que les défenseurs des droits humains et certains abolitionnistes plaident pour la réinsertion sociale de ces criminels susceptibles d'encourir la peine de mort, les concernés eux-mêmes voient d'un autre oeil cette option, en la transformant au libertinage ou au laisser-faire, parce que leur fortune leur permettra de recouvrer la liberté une fois poursuivis ou incarcérés dans l'éventualité pour homicide ou n'importe quelle infraction portant atteinte aux vies humaines.

Par-delà cette argumentation, la question semble toujours contourner l'opinion tant nationale qu'internationale. Pour les uns encore, abolir la peine de mort trouve sa cause à la primauté que la RDC accorde aux traités internationaux ratifiés, parmi lesquels, aucun ne fait recours à la peine de mort. Ça trouve aussi sa cause du fait que la constitution du pays proclame la vie parmi les droits sacrés dont nul ne peut porter atteinte. C'est l'idée de la reconnaissance universelle de la vie humaine et les conséquences qui pourraient naître de l'exécution d'un condamné à mort.20(*) Pour les autres, aucun de ces instruments n'a expressément aboli la peine de mort, et l'utilité de l'abolition de la peine de mort semble sacrifier la vie des plus faibles à la merci des plus forts qui se croient au dessus du seuil.

C'est ce qui renvoie les doctrinaires à converger leur positionnement pour trouver solution quant à l'abolition ou à la rétention de la peine de mort.

Néanmoins, bien que retenue dans le code pénal congolais, la peine de mort pose problème quant à son exécution effective. En pratique, elle est requise par l'officier du ministère public et prononcée par le juge répressif, mais demeure non exécutée en raison du moratoire pris en 2006 qui suspend son exécution pour une période donnée sur tout le territoire de la République.

Il ressort de ce moratoire que cette peine demeure lettre morte bien que la finalité d'une décision judiciaire soit l'exécution afin que la victime de l'infraction soit rétablie dans ses droits.

Enfin, se rendant compte de la situation sécuritaire du pays qui engendre une montée en flèche du taux de criminalité, ce moratoire semble intriguer la commission massive des atteintes à la vie qui demeureront impunies sans un châtiment proportionnel.

Donc, la question gravite autour de l'utilité de abolition ou de rétention de cette peine, en se fondant sur les réalités politiques et socio-économiques du pays, et compte tenu de la mentalité des congolais qui ne s'est pas encore humanisée.

Face à cette réflexion qui suscite toujours un débat sans fin quant à l'abolition ou à la rétention de la peine de mort en droit positif congolais, une question principale et fondamentale mérite d'être retenue : en quoi se dégage la nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais ?

Outre cette question principale, deux questions spécifiques viennent expliciter le fondement du problème :

· Vu différents traités internationaux qu'a ratifiés la RDC en rapport avec la vie humaine et vu la position du législateur congolais face à la question, la peine de mort est-elle vraiment abolie ?

· Quelles en seront les conséquences une fois la peine de mort abolie en RDC ?

L'économie de toutes ces questions constitue le point focal de notre étude qui s'inscrit dans la perspective de la rétention de la peine de mort et de son exécution effective en droit positif congolais.

III. HYPOTHESES

Les hypothèses permettent à un chercheur d'anticiper une série des affirmations provisoires en attendant qu'elles soient vérifiées en cours de l'étude dès qu'elles seront confrontées aux faits.

Une hypothèse de recherche est définie comme une idée directrice d'exploitation des faits formulée au début de la recherche et destinée à l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats de l'observation.21(*) Elle est une position relative à une explication des phénomènes naturels admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience. Etant considérée comme l'idée ou la pensée que l'on veut défendre ou démontrer comme thèse tout au long du travail par rapport à la problématique, elle est la réponse directe à l'interrogation principale que traduit cette partie de l'introduction.22(*)

A cette question principale, la nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais se dégagerait par le taux de la criminalité en RDC occasionné par la mentalité non humanisée des citoyens qui se sentent pécuniairement puissants pour sacrifier des vies humaines.

Pour des questions spécifiques, les hypothèses sont formulées comme suit :

· En analysant certains instruments internationaux ainsi ratifiés par la RDC en rapport avec la question de la peine de mort, la peine de mort ne serait pas expressément abolie, et ce serait donc une controverse doctrinale sur l'interprétation de toutes ces dispositions.

· Les conséquences seraient fatales une fois la peine de mort abolie en RDC, ce qui occasionnerait une impunité totale et la justice ne serait pas faite si à la mort de la victime ne répondant pas, en écho, la mort du coupable.

IV. MODELE OPERATOIRE

A. Méthode et techniques

La réalisation de toute oeuvre scientifique exige l'utilisation d'une méthode et des techniques appropriées pour appréhender la réalité sociale qui fait l'objet de l'étude. Pour atteindre les objectifs assignés, tout chercheur est orienté vers l'adoption d'une démarche méthodologique, tel est l'impératif de tout esprit qui se veut rationnel.

La méthode est définie comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.23(*)

Il convient de savoir aussi que les techniques sont des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués au genre de problème et de phénomène en cause.24(*)

Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique d'interprétation vérifiant la conformité des faits à la loi en vue de nous assurer de la confirmation ou de l'infirmation de nos hypothèses. La fidélité au texte est la première règle à devoir suivre. C'est pourquoi, tout juriste devant appliquer le droit écrit est censé consulter préalablement le texte pour le comprendre et le confronter avec la situation juridique lui soumise.

En effet, cette méthode juridique nous a été utile afin d'analyser et d'interpréter la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour et d'autres lois du pays, outre les différents instruments internationaux ratifiés par la RDC, lesquels semblent présenter une ambigüité sur la question de la peine de mort et conduisent à une controverse doctrinale quant à ce qui concerne leur interprétation.

Pour y arriver, outre la Webographie, c'est-à-dire la consultation sur différents sites Internet, la technique documentaire nous a permis d'être en contact des écrits nécessaires de certains auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine, pour l'augmentation rationnelle des idées relatives à la réalisation de cette oeuvre. Enfin, la consultation sur Internet nous a aidé à puiser également quelques aperçus élémentaires et approximatifs des banques fiables de données en la matière.

B. Objectifs et intérêt

Toute enquête scientifique nécessite néanmoins le fondement sur un ou plusieurs objectifs déterminés et la présentation d'un intérêt quant à sa consommation.

L'objectif principal qui a caractérisé cette étude consiste à démontrer l'état de lieu et la nécessité qu'il y a de la rétention et de l'exécution effective de la peine de mort en droit positif congolais.

Outre cet objectif principal, nous nous sommes assigné comme objectifs spécifiques :

· De déterminer le flou que revêtent les instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC et la position du législateur congolais sur la question de la peine de mort, afin de prendre une position concluante ;

· De présenter les conséquences fatales que pourraient subir nos populations si la RDC admettait l'abolition de la peine de mort dans son arsenal juridique.

Hormis les objectifs, cette étude comporte un double intérêt : théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette recherche s'inscrit dans le domaine du Droit Pénal, la branche du Droit Public qui traite des infractions et des peines, et dont l'objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer les sanctions qui doivent leur être appliquées, en vue de faire régner dans les relations sociales, à l'instar des autres disciplines juridiques, mais avec plus de puissance et de contrainte, l'autorité et la liberté.25(*) En cela, elle constitue une référence pour les futurs chercheurs en Droit Pénal qui voudront bien aborder la question de la peine de mort dans la mesure où, elle permet d'appréhender une meilleure compréhension du pourquoi de la rétention et de l'exécution de la peine de mort dans le contexte du droit positif congolais, et d'élucider le caractère sacré de la vie humaine que consacrent la constitution du pays et les instruments juridiques internationaux qu'a ratifiés le pays. Elle est à cet effet une réflexion rétentionniste et ouvre des pistes de recherche sous d'autres aspects.

Sur le plan pratique, cette recherche sert d'un instrument pour les praticiens de la justice et pour les élaborateurs des textes juridiques de disposer d'un acquis considérable sur la nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en RDC.

C. Délimitation

Cette étude est délimitée sous deux paramètres : temporel et spatial.

Sur le plan temporel, elle se situe entre 2006 et 2013, période dans laquelle le moratoire qui suspend l'exécution de la peine de mort en RDC a été pris et continue à être en vigueur.

Et sur le plan spatial, elle couvre toute l'étendue de la RDC sur laquelle le droit pénal congolais est d'application.

V. CADRE DE REFERENCE

Pour enfin réaliser cette étude, le recours a été fait au Droit Pénal Général qui détermine les règles générales applicables à toutes les infractions, et au Droit Pénal Spécial qui analyse chacune des peines, dont notamment la peine de mort.

En outre, le recours a été orienté vers la Procédure Pénale pour maîtriser les modes d'exécution de la peine de mort.

Enfin, la Criminologie Générale, la Criminologie Clinique et le Droit et Sciences Pénitentiaires ont permis de connaître le délinquant susceptible d'encourir la peine de mort.

VI. PLAN SOMMAIRE

L'ossature de cette étude, outre l'introduction générale qui est la tête et la conclusion générale qui en est la queue, comporte trois chapitres dont le premier aperçoit généralement la peine de mort en droit positif congolais, le deuxième confronte la peine de mort aux instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, et le troisième enfin établit la controverse doctrinale sur la question de la peine de mort.

Premier Chapitre

APERÇU GENERAL SUR LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Le chapitre aborde d'une manière générale comment la question de la peine de mort est traitée selon les prescrits du droit positif congolais, de sa définition et sa réquisition jusqu'à son exécution effective.

Section I. DE LA PEINE DE MORT ET DE SON MORATOIRE

§1. De la Peine de Mort

I. Définition

Avant de définir la peine de mort comme telle, il convient de faire préalablement un tour d'horizon sur la notion du concept « peine ».

1. La peine

La peine se définit comme un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre d'une société déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation ou d'autres personnes, par une ou plusieurs juridictions ayant qualité pou ce faire.26(*)

Elle se définit aussi comme un châtiment punissable, affectif et infamant infligé par le pouvoir public à un individu reconnu juridiquement coupable d'avoir commis un crime.27(*) Elle est donc une sanction appliquée à titre de punition ou de réparation pour une action jugée répréhensible.28(*)

La peine relève d'un caractère formel. Il y a peine lorsque la mesure figure à la catégorisation des peines édictées par le code pénal, et qu'elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d'un comportement que la loi prohibe.29(*)

En définitive, elle est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une violation de la loi pénale.30(*)

Ainsi donc, la notion de peine est inséparable de l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitives. C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages et intérêts.31(*)

A. Les fonctions de la peine32(*)

a. La fonction de prévention individuelle ou spéciale

La peine a pour fonction d'empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer. Elle atteint ce but soit par l'intimidation pure, soit encore par l'amendement.

Par l'intimidation pure, on espère que le délinquant qui a déjà subi une peine en a pris la mesure, il connait les désagréments qu'elle comporte et doit autant que possible éviter de les subir de nouveau. C'est la fonction utilitaire au sens benthamien : l'agent doit avoir plus d'intérêt à respecter la loi qu'à la violer.

Par l'amendement, la peine peut retenir l'ancien délinquant dans la bonne voie en lui inspirant des attitudes honnêtes vis-à-vis de la société. On espère surtout que, par les peines privatives de liberté, on peut soumettre le détenu à un traitement de resocialisation et de relèvement. Cette fonction est jusqu'à ce jour considérée comme la plus importante de la peine. Toutefois, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des espoirs formulés, compte tenu notamment de la façon défectueuse dont les établissements pénitentiaires fonctionnent dans des nombreux pays, surtout en RDC. En tout cas, le doute s'installe quant à la prison. Certains préconisent même le retour pur et simple à la fonction répressive de la peine.

b. La fonction de prévention générale

La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l'imiter. C'est « l'intimidation collective », du fait que les jugements sont publiquement rendus. Cette idée de prévention générale fait qu'en cas d'augmentation ou de radicalisation de la criminalité, lorsque les crimes crapuleux ou spectaculaires se commettent avec une tendance à répétition, l'opinion publique réclame des châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables.

c. La fonction éliminatrice

Cette fonction consiste en ce que, par l'exécution de la peine, le délinquant est mis hors d'état de nuire. C'est principalement la peine de mort qui remplit par excellence cette fonction, et aussi d'autres peines privatives de liberté et mesures de sûreté.

d. La fonction réparatrice

Cette fonction, qui consiste à se préoccuper de la victime afin de réparer le préjudice causé par la commission de l'infraction, a été longtemps dévalorisée ; la réparation ayant toujours été renvoyée au droit civil, qu'il ne fallait pas confondre avec le droit pénal. Mais avec la prise en compte toujours accrue de la place et du rôle de la victime dans un procès pénal, la fonction de réparation par la peine opère aujourd'hui un retour en force.

B. Les caractères de la peine33(*)

a. La légalité

Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminés par la loi : « nulla poena sine lege ». La peine est obligatoire, une fois qu'elle est prévue, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas la prononcer.

b. L'égalité

Ce principe exclut les privilèges, c'est le corollaire de l'égalité des citoyens devant la loi. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.

c. La personnalité

La peine ne doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Nul ne peut être inquiété, poursuivi, ni pris en otage pour des faits reprochés à autrui. Non seulement que la peine doit être personnelle, mais elle doit encore être individuelle, en ce sens que, lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit prononcer une peine pour chacune d'elles. Il ne peut donc être prononcé des peines globales ou collectives.

d. La dignité humaine

Elle est une des exigences les plus fondamentales de notre temps. Elle a le commandement et la finalité de la charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Elle est le fondement et la finalité des actions que les institutions, les Etats, les gouvernements, les ONG et les individus doivent entreprendre et conduire.

C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, ont été abolis dans la plupart des législations modernes. Ils sont considérés comme dégradants et constitutifs d'un retour inadmissible à la barbarie ancienne.

2. La peine de mort

Autrement appelée la peine capitale, la peine de mort est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. En l'absence d'un procès, ou dans le cas où celui-ci n'est pas réalisé par une institution reconnue, on parle alors d'une exécution sommaire, d'acte de vengeance ou de justice privée.34(*)

La peine de mort est aussi définie comme une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine, à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un Etat dont la législation prévoit ce châtiment.35(*)

II. Contexte historique

Dès l'origine, la peine de mort revêt un caractère purement divin. Ceci est la notion de la première législation dans le fameux jardin d'Eden.

En effet, en instituant le monde dans lequel devraient éternellement vivre les deux premiers humains, Dieu édicta la mort comme la seule peine devra régir la conduite de ces humains dans le jardin d'Eden qui tenteraient de dérober à ses impératifs. Il dît « vous mangerez du fruit de tous les arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort ».36(*) Dans ce contexte essentiellement divin, la peine de mort est caractérisée par une puissance surnaturelle qui, sachant que les humains pouvaient avoir la capacité de nuire gravement à l'humanité, pourrait se préoccuper à réguler leu conduite.

Dans l'antiquité, la mort était encore envisageable comme une peine proportionnelle et efficace à des graves faits en vue de dissuader d'autres criminels.

En Crète et dans la civilisation crétoise, la question de la peine de mort s'était réglée par le Minotaure, monstre dont le corps d'homme était surmonté d'une tête énorme de taureau, qui habitait une inextricable demeure construite par Dédale, qu'on appelait Le Labyrinthe. Les condamnés à mort constituaient une nourriture pour ce monstre enfermé dans une prison souterraine au centre de ce labyrinthe.37(*)

A Rome comme chez les Grecs, le coupable d'un fait était abandonné à la famille de la victime qui pouvait le mettre à mort, tout comme l'esclave était abandonné à l'arbitraire de son maître : les plus rudes châtiments étaient les verges, la mise aux fers. Les fautes les plus graves étaient punies par le supplice de la croix.38(*)

Toujours à Rome, la distinction était mal à faire entre les chrétiens et les juifs. La rumeur publique accusait les chrétiens, entre autres crimes, de s'abreuver du sang des petits enfants qu'ils massacraient. Il y a eu à cet effet un édit impérial punissant de mort le seul fait d'être chrétien, puisque les chrétiens étaient plus réputés criminels.39(*)

Aussi dans les anciennes sociétés, le sang de la victime appelle celui de qui l'a versé (vendetta), mais peu à peu cette vengeance est réglementée. De sorte que l'Etat naît, la peine de mort est fréquemment réglementée. Les motifs sont alors nombreux (sorcellerie, meurtre, inceste, prostitution, etc.), tout comme les modes d'exécution (lapidation, bûcher, etc.). Néanmoins, par le biais des sacrifices et des amendes, la vengeance mortelle trouve des substituts. L'essor du Christianisme et la naissance de l'église ne changent pratiquement rien aux données du problème. Au XIIè siècle, la chasse aux hérétiques entoure une recrudescence de condamnations au bûcher. Peu à peu cependant, les institutions économiques amènent le remplacement de la peine de mort par la déportation dans de nouveaux territoires ou la mutilation. A la même époque, on voit se développer la construction des prisons qui ont pour effet la diminution des condamnations capitales.40(*)

Selon les récits légendaires, des textes sacrés et des oeuvres littéraires, l'infraction est à ses origines une atteinte à l'ordre privé, et la justice pénale est une justice privée. Le chef de famille a toute compétence, notamment dans la Grèce antique, de condamner même à mort un membre coupable des faits graves. Et l'infraction commise en dehors de la famille est vengée par la famille de la victime. La vengeance privée pouvait aller jusqu'à l'anéantissement de l'agresseur par la mort.41(*)

Dans les droits anciens, la mort du condamné était accompagnée des supplices inutiles. A titre d'illustration, on cite la France monarchique qui réservait aux crimes atroces le supplice de la roue, l'écartèlement à quatre chevaux, le carcan, le pilori, le fouet, la marque, le poing coupé, la langue coupée ou percée, l'essorillement, l'enfouissement vif, etc.42(*)

Enfin aujourd'hui, toutes ces pratiques sur la mise en application de la peine de mort sont inconcevables. Les instances judiciaires ainsi instituées ont les seules à s'occuper de cette question dans le respect de la dignité humaine. Mais malheureusement cette question continue à diviser les opinions, d'un côté ceux qui militent pour son abolition, et de l'autre pour sa rétention.

§2. Du Moratoire de la Peine de Mort

1. Définition du Moratoire

C'est la mesure législative exceptionnelle et temporaire, collective et objective qui a pour objet une suspension de mesures d'exécution forcée à raison des circonstances sociales graves rendant difficile l'exécution d'obligation, c'est-à-dire le retardement dans l'exécution d'une mesure dont on ne doit pas réclamer son exigibilité sur-le-champ.43(*)

2. Contexte historique

La République Démocratique du Congo, à peine sortie du conflit le plus meurtrier de la fin du 20ème siècle, s'était lancée dans une transition politique aussi difficile.

L'abolition de la peine de mort, débattue au parlement dans le cadre des discussions sur les textes de la nouvelle constitution, était l'un des enjeux de cette transition, sans doute parce que la suppression de cette peine serait un symbole particulièrement fort dans un Etat où des millions de morts par des conflits armés depuis 1998 semblaient démontrer aux congolais que la vie humaine avait bien peu de valeur pour les dirigeants et où la peine de mort était utilisée comme une arme de guerre.

En effet, l'article 15 de la constitution de transition promulguée le 04 Avril 2003 admettait la peine de mort en précisant que « nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit ».

Un avant-projet de constitution, auquel avait participé la société civile pendant l'élaboration, avait consacré expressément l'abolition de cette peine. Mais malheureusement le projet n'avait pas été adopté.44(*)

Cependant, suite à des multiples accusations au regard de la RDC avant 2006 qui a été classée parmi les pays où le nombre d'exécutions de la peine de mort était en hausse après la Chine, le Président de la République avait, par un simple discours, pris un nouveau moratoire en 2006 sur l'exécution de cette peine, après celui décrété par Laurent-Désiré KABILA le 10 Décembre 1999 et qui a été levé le 25 Septembre 2002 à la veille du réquisitoire dans le procès des assassins du feu président Laurent-Désiré KABILA et par la suite, ce qui a multiplié des déclarations publiques en faveur du respect des droits de l'homme, d'autant plus que l'Etat s'était engagé devant la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies à poursuivre ce moratoire jusqu'à la fin des discussions parlementaires sur la question de la peine de mort.45(*)

Par ailleurs, ce moratoire plonge pour l'instant dans la confusion dans la mesure où, d'une part les auteurs des infractions de moindre gravité non punies de mort sont châtiés selon la rigueur de la loi, et d'autre part ceux qui se rendent coupables des graves infractions portant atteinte aux vies humaines restent protégés par ce moratoire car, la peine est suspendue dans son exécution.

En outre, LUZOLO BAMBI LESSA, alors ministre congolais de la justice et des droits humains, a déclaré lors de l'ouverture de la conférence interrégionale sur les stratégies d'abolition de la peine de mort en Afrique Centrale à Kinshasa le 30 Mars 2012 : « la RDC veut une abolition responsable de la peine de mort, mais pas pour faire plaisir ».46(*)

Cette conférence, organisée par la coalition africaine des Grands Lacs contre la peine de mort, avait pour objectif de mettre en place des stratégies conjointes pour l'abolition de la peine de mort en Afrique Centrale.

LUZOLO BAMBI avait indiqué que la justice congolaise applique depuis dix ans l'abolition de fait et non de droit, c'est-à-dire le moratoire sur la peine de mort. Pour ce faire, la RDC s'inscrit dans la droite ligne des pays qui, sans tuer le criminel, le neutralisent pour l'empêcher de récidiver. Il avait ajouté qu'il faut consolider la certitude de l'emprisonnement pour accomplir les fonctions de la sanction.47(*)

Pour sa part, le ministre des affaires étrangères, Alexis THAMBWE MWAMBA, avait donné l'exemple de la non exécution des assassins du feu président Laurent-Désiré KABILA qui constitue la preuve péremptoire de l'application de ce moratoire. Le gouvernement congolais, avait-il poursuivi, n'a pas l'intention de sortir maintenant de ce moratoire du fait de la recrudescence des poches d'insécurité dans la partie Est de la RDC.

Section II. DOMAINE D'APPLICATION DE LA PEINE DE MORT

Il s'agit de relever les infractions punissables de la peine de mort en droit pénal congolais.

§1. Des infractions de droit commun

Ce sont des infractions prévues par le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais.

1. Des infractions contre les personnes

- Le meurtre (article 44) ;

- L'assassinat (article 45) ;

- L'empoisonnement (article 49) ;

- L'épreuve superstitieuse ayant causé la mort (article 57) ;

- L'enlèvement, l'arrestation arbitraire ou la détention illégale accompagnés des tortures occasionnant la mort (article 67, alinéa 2).

2. Des infractions contre les propriétés

- L'incendie des objets ayant causé la mort d'une ou de plusieurs personnes (article 108) ;

- Le vol à main armée (article 81) ;

- Le meurtre facilitant le vol ou l'extorsion (article 85).

3. Des infractions contre la sécurité publique

- L'association des malfaiteurs (articles 157 et 158).

4. Des infractions contre l'ordre des familles

- Le viol ou l'attentat à la pudeur ayant causé la mort (article 171).

5. Des atteintes à la sûreté de l'Etat

- La trahison (articles 181 à 184) ;

- L'espionnage (article 185) ;

- L'attentat contre la vie ou la personne du chef de l'Etat (article 193) ;

- L'attentat tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage (article 200) ;

- La jouissance des fonctions dans les bandes armées (article 202) ;

- L'attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage commis par une bande armée (article 204) ;

- La direction ou l'organisation d'un mouvement insurrectionnel (article 208) ;

- L'usage d'une arme dans un mouvement insurrectionnel (article 207).

§2. Des infractions d'ordre militaire

Il s'agit des infractions prévues par la loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.

1. Des infractions militaires ordinaires

A. Des infractions tendant à soustraire leur auteur de ses obligations militaires

- La désertion avec complot (article 46) ;

- La désertion à l'étranger (article 48) ;

- La désertion à bande armée (article 49) ;

- La désertion à l'ennemi (article 50) ;

- La désertion en présence de l'ennemi (article 51) ;

- La provocation à la désertion par un officier (article 53) ;

- La mutilation volontaire (article 55) ;

- La lâcheté (article 57).

B. Des infractions contre l'honneur ou le devoir

- La capitulation devant l'ennemi par un commandant (article 58) ;

- Le désarmement ou la démoralisation des troupes produisant les effets particulièrement graves (article 59) ;

- Le défaitisme (articles 60 et 61) ;

- Le complot militaire (article 62) ;

- Le pillage par des unités en concert (article 64) ;

- Le pillage en temps de guerre ou à l'état de siège ou d'urgence (article 65) ;

- Les destructions des effets militaires (article 67) ;

- Le faux sur un rapport de commandement ou d'état-major (article 72).

C. Des infractions contre la discipline

- La révolte militaire (article 90) ;

- La rébellion ayant causé les blessures ou la mort (article 91) ;

- La rébellion en tant de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles (article 92) ;

- Le refus d'obéissance (articles 93 et 94) ;

- Les violences ou insultes à sentinelle (article 101) ;

- Les violences envers les populations civiles (article 103).

D. Des infractions aux consignes

- La violence de la consigne en présence de l'ennemi ou d'une bande armée (article 113) ;

- Le refus de remplir la mission en temps de guerre ou en état d'urgence (article 114) ;

- L'abandon de poste en temps de guerre et violation de consigne (articles 116 et 117) ;

- L'abandon du navire ou de l'aéronef militaire par un pilote en présence de l'ennemi ou en cas de danger imminent (articles 119 et 120) ;

- L'abandon de poste en présence de l'ennemi ou de bande armée (article 121).

E. Des atteintes contre les intérêts fondamentaux de la nation

- La trahison (article 128) ;

- L'espionnage (article 129) ;

- Le détournement des objets saisis, mis sous séquestre ou confisqués en temps de guerre par l'officier du ministère public (article 132)

F. Des atteintes à la défense nationale

- Le sabotage (article 133) ;

- La fourniture des fausses informations (article 134) ;

- L'attentat (article 135) ;

- La participation aux mouvements insurrectionnels (articles 137 à 139) ;

- L'usurpation de commandement, de la levée de Forces Armées et de l'incitation à s'armer illégalement (article 140) ;

- Les atteintes à la sécurité des Forces Armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale (articles 143, 146 et 148).

G. Des atteintes au secret de la défense

- La divulgation, diffusion, publication ou reproduction du secret de la défense (article 150).

H. Des évasions de détenus ou de prisonniers de guerre

- L'évasion avec bris ou violence par transmission d'armes (article 179).

I. Des infractions diverses

- La réquisition de l'ordre en temps de guerre pour empêcher l'exécution des lois (article 189) ;

- L'enrôlement par l'ennemi ou ses agents (article 190) ;

- L'imposition d'amendes collectives accompagnées de sévices, tortures (article 191) ;

- Le travail obligatoire des civils ou la déportation accompagnés des tortures (article 192) ;

- Le vol, le détournement et la destruction méchante en temps de guerre (article 2002).

2. Des crimes à caractère international

- Le crime de génocide (article 164) ;

- Les crimes contre l'humanité (articles 167 à 172) ;

- Les crimes de guerre (article 162).

Il est démontré à cet effet que toutes ces infractions ci-haut répertoriées se rapportent directement aux vies humaines, en considération de celles du droit commun.

Pour ce qui est des infractions militaires, c'est la vie de toute la population du territoire national qui est mise en danger une fois les militaires se rendent coupables des graves violations des dispositions en rapport avec la défense nationale.

Section III. ROLE ET PROCEDURE D'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT

§1. Rôle de la Peine de Mort

La vie en société est comprise comme un contrat représenté par une entente entre deux parties. Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, elle est vue comme nulle ou sans effet ; la partie déviante est sortie du contrat par sa propre volonté et, par conséquent, les deux parties restent maintenant libres comme un oiseau.48(*)

Lorsqu'on transpose cette représentation au droit criminel, les individus en tant que parties au contrat s'entendent sur le fait que le législateur ordinaire va définir certains comportements comme des crimes. Les parties n'indiquent pas dans le contrat que la liberté et la sûreté d'un coupable éventuel doivent être constituées comme principes directeurs et d'évaluation pour choisir et déterminer les sanctions : les autorités restent alors libres de traiter les sanctions à partir d'autres finalités, fondements ou critères. Elles peuvent sélectionner des finalités qui sont extérieures aux droits des transgresseurs sans tenir compte en même temps de leurs droits. Il faut infliger le mal pour causer le bien ou rendre justice.

Pour Aristote, le libre arbitre est le propre de l'homme, le citoyen est responsable de ses actes. S'il y a eu crime, le juge doit définir la peine permettant d'annuler le crime en le compensant. C'est ainsi que les indemnités pécuniaires sont apparues pour les criminels les plus récalcitrants et dont la réhabilitation est jugée possible. La peine de mort est nécessaire, cette philosophie vise d'une part à protéger la société et d'autre part à la compenser en vue d'annuler les conséquences du crime commis.

Et en plus de protéger la société, cette peine devait permettre de satisfaire la victime, ainsi que les cas des peines exemplaires, de dissuader les criminels. Cette peine (de mort) est considérée comme une défense légitime de la société et que réalisant l'élimination physique du délinquant, elle paraît efficace.

La peine a donc pour importance qu'elle est curative, corrective, protectrice, voire réparatrice. Même si la peine tend à prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire produire un bien, elle n'est pas moins un mal car toute peine en elle-même est nécessairement odieuse, et punir c'est infliger un mal à un individu, avec intention directe par rapport à ce mal.49(*)

§2. Procédure d'exécution de la Peine de Mort

L'exécution de la peine de mort est régie par l'arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898, modifié par une ordonnance du 24 Janvier 1948.

L'exécution de la peine de mort se fait par la pendaison pour les civils et par les armes pour les militaires.50(*)

Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la République.51(*)

La peine de mort s'exécute sur réquisition du ministère public. Il est rationnellement admis de surseoir à l'exécution de la peine de mort jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'éventuel recours en grâce. Dans ce cas, elle ne sera pas exécutée avant le rejet du recours. Elle est exécutée, une fois le recours en grâce rejeté, dans la localité déterminée par l'officier du ministère public, mais à l'endroit choisi par l'autorité administrative.52(*)

L'exécution de la peine de mort n'a pas lieu publiquement, sauf dans le cas où il serait décidé autrement par le gouverneur de la province. Toutefois, l'autorité administrative invite à y assister les autorités coutumières du lieu de l'exécution et, s'il échet, celles du lieu où l'infraction a été commise. Il est dûment interdit d'exécuter la peine de mort contre une femme enceinte, il n'y sera procédé ainsi qu'après sa délivrance.53(*)

L'officier du ministère public doit être présent sur le lieu de l'exécution. Il doit adresser une réquisition à l'exécution après lecture du dispositif du jugement de condamnation et après vérification du contexte exécutoire de la sentence et de la régularité de la procédure.54(*)

Pratiquement, l'exécution a lieu dans l'enceinte d'une prison, à moins que, pour des raisons d'exemplarité et d'intimidation, le gouverneur décide qu'elle aura lieu publiquement.

L'usage veut que l'officier de ministère public soit revêtu de la robe et ceint de l'écharpe aux couleurs nationales. Il doit par-là dresser un PV de supplice.55(*) Un ministre de culte assiste à l'exécution,56(*) et par usage, un médecin constate le décès. Il est interdit de procéder, au moyen d'appareils photographiques, à la prise de vue d'une exécution de la peine de mort.57(*)

Pour éviter des exécutions hâtives, des instructions du parquet exigent aux officiers du ministère public d'interjeter appel chaque fois qu'il s'agit des condamnations à mort, et de surseoir à l'exécution en attendant qu'il soit statué sur le recours en grâce qu'ils sont toujours tenus d'introduire auprès du Président de la République.58(*)

Donc, la question de l'abolition de la peine de mort n'est pas toujours résolue en RDC, en dépit de ce fameux moratoire qui suspend son exécution, surtout que les interventions et les recommandations en faveur de cette abolition n'y aboutissent à aucun effet.

D'ailleurs, on remarque que la plupart des infractions pour lesquelles la peine de mort s'applique, que ce soit en droit pénal commun ou en droit pénal militaire, ont des conséquences directes avec des vies humaines dont on prétend protéger et qui font l'objet d'une protection plus particulière grâce au caractère sacré que consacrent les textes juridiques du pays. A cet effet, la peine de mort sert d'un outil très efficace pour assurer cette protection.

Deuxième Chapitre

LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Le chapitre consacre une analyse de quelques instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en rapport avec la question de la peine de mort, compte tenu d'une certaine opinion qui estime que la peine de mort serait abolie au regard des ces instruments dans lesquels fait partie la RDC.

Section I. LA PEINE DE MORT FACE A LA LEGISLATION NATIONALE

§1. La Peine de Mort face à la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée

La constitution du pays dispose : « la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire »59(*). Elle renchérit encore en disposant : « en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie ; l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ... »60(*)

Ces deux dispositions constitutionnelles reflètent une ambigüité quant à la question de l'abolition expresse ou tacite de la peine de mort.

Protégeant principalement la personne humaine, c'est-à-dire sa vie et son intégrité physique, et ainsi excluant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la peine de mort est donc abolie par le constituant congolais, selon une certaine opinion.

Les différentes constitutions, depuis 1960 jusqu'à la transition de 2003, prévoyaient des cas où le droit à la vie pouvait être restreint jusqu'à en être privé en vertu de la loi qui prescrivait même les formes dans lesquelles l'exécution de la privation de la vie, donc la peine de mort, s'exercerait à la suite d'une décision judiciaire.

Cette opinion estime que, le constituant de 2006 n'ayant pas prévu comme précédemment les formes dans lesquelles l'exécution ou l'application de la peine de mort serait retenue, il y a donc abolition de cette peine. Or, exécuter la peine de mort c'est priver une personne de sa vie qui est constitutionnellement sacrée et garantie. D'où, il se trouve ici une contraction qui nécessite solution.

Garantissant le caractère sacré de la personne humaine, qui englobe la vie et l'intégrité physique, le constituant de 2006, étant plus sage et sachant qu'il y aurait des égarements dans l'interprétation, a voulu renchérir en restreignant ce caractère sacré par des limites très importantes : « dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs ». Comment promouvoir ce caractère sacré pour un individu qui, sachant que tout le monde a ce même droit à la vie et cette vie est sacrée, ne respecte ni la loi, ni l'ordre public, ni le droit d'autrui et ni les bonnes moeurs ? Cette interrogation s'avère indispensable dans la mesure où elle peut contribuer à élucider la position claire du législateur congolais face à la question de l'abolition ou de la rétention de la peine de mort.

Sous d'autres cieux, la question de la peine de mort est réglée expressis verbis, c'est-à-dire par des textes exprès. Mais en RDC, on ne se rend compte d'aucune disposition dans laquelle le constituant de 2006 a expressément aboli la peine de mort. Il est de principe que quand la loi a choisi de se taire, on doit se taire. On ne peut pas lui prêter des intentions : « ubi lex non dixit, nec nos dicere debemus ».

Par ailleurs, l'attitude silencieuse de ce constituant face à la question relative à l'abolition de la peine de mort fait que cette peine soit toujours conservée dans l'arsenal juridique congolais tant ordinaire que militaire, et dans la nomenclature des peines.

En outre, l'Assemblée Nationale de la transition ne s'était pas décidée aussi clairement sur la question relative à l'abolition de la peine de mort parce qu'il y avait manque de compromis définitif.

Le 25 Novembre 2010, au terme de deux jours de débats animés, l'Assemblée Nationale rejette une proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort qui avait été déposée par le député national André MBATA. Les parlementaires ont estimé qu'il est encore tôt de procéder à l'abolition de la peine de mort, la RDC étant un pays post-conflit qui regorge des poches d'insécurité. Une autre opinion parmi les parlementaires a aussi suggéré de soumettre la question au référendum populaire.61(*)

Par conséquent, la peine de mort n'est donc pas abolie selon la constitution du pays en vigueur. Bien qu'il en soit pris un moratoire sur son exécution, ce moratoire n'a aucun effet sur l'abolition de la peine de mort, mais suspend momentanément son exécution. La peine de mort demeure jusqu'alors d'application, mais non exécutée en vertu de ce moratoire de fait.

§2. La Peine de Mort face à la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant

Cette loi dispose : « aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant ».62(*)

Il faut aussi préciser qu'au terme de cette même loi, en son article 2 alinéa 1er, l'enfant est toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

Il est fort étonnant de remarquer qu'une certaine opinion estime que la peine de mort serait abolie en RDC du seul fait que cette loi exclut la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et du seul fait que la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité sont interdites à l'endroit des enfants pour des faits infractionnels qu'ils peuvent commettre.

En effet, il s'avère tout à fait impérieux de rappeler qu'en Droit Congolais la minorité d'âge est l'une des causes de non imputabilité, c'est-à-dire d'irresponsabilité pénale. De ce fait, toute personne âgée de moins de dix-huit ans est pénalement irresponsable et ne peut faire en aucun cas l'objet des poursuites pénales, quelle que soit la gravité des faits.

Mais néanmoins, pour certaines conduites déviantes assimilées aux infractions commises par l'enfant, une procédure particulière est prévue dans le but de protéger préalablement l'enfant. Cette procédure est déjudiciarisée, c'est-à-dire la pratique qui consiste à éviter la référence à l'intervention judiciaire et qui accorde la primauté à l'action sociale préventive et curative, et/ou aux structures extrajudiciaires.63(*) La procédure concerne tout enfant en conflit avec la loi, c'est-à-dire l'enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui aurait commis un manquement qualifié d'infraction par la loi pénale.64(*)

Qu'en est-il alors de l'abolition de la peine de mort en vertu de cette loi ?

Evidemment, la loi interdit la peine de mort contre les enfants, ce qui ne veut pas dire que la loi a aboli cette peine dans l'arsenal juridique congolais. C'est tout à fait illusoire de concevoir une telle argumentation. D'ailleurs, cette loi pouvait ne pas disposer ainsi car, en droit congolais, la peine de mort ne s'applique jamais contre un enfant qui est sensé ne pas commettre des infractions. Tout enfant est réputé en ce sens non imputable.

Donc, cette loi interdisant la peine de mort contre un enfant, n'a pas aboli la peine de mort, mais elle est venue plutôt renchérir les dispositions du droit pénal en vigueur sur l'irresponsabilité pénale des enfants mineurs. Pour les pénalement responsables, la peine de mort s'applique en procédure normale et ne se heurte à aucune contradiction. Cette loi ne s'oppose à rien au Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais dans la mesure où elle a plutôt repris les mêmes dispositions du Droit Pénal Congolais en vigueur consacrant l'irresponsabilité pénale des enfants mineurs.

Section II. LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET FACE AUX ONG DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME

§1. La Peine de Mort face aux instruments juridiques internationaux

1. La peine de mort face au statut de la Cour Pénale Internationale

Il est prévu dans le statut de la Cour Pénale Internationale une nomenclature des peines applicables à l'endroit des criminels coupables des crimes internationaux de la compétence de cette cour : « sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines suivantes : une peine d'emprisonnement à temps de trente ans au plus ; une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter : une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve ; la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ».65(*)

Outre cette disposition, le Statut ajoute : « Rien dans le présent chapitre du statut n'affecte l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre ».66(*) Cet article consacre donc comme autrefois le principe de souveraineté des Etats pour leur politique pénale.

En effet, les peines possibles encourues sont l'emprisonnement, avec une possibilité de peine à perpétuité, une amende et différentes mesures de confiscation.

Alors, qu'en est-il de l'abolition de la peine de mort en vertu de ce Statut ?

Lorsque les peines prévues dans le projet de statut furent examinées en 1996 par la Commission Préparatoire puis par le sixième Comité de l'Assemblée Générale, une minorité d'Etats a voulu ranimé le débat sur la possibilité de la peine de mort. Cette peine fut déjà prévue et appliquée par les Tribunaux Pénaux Internationaux de Nuremberg et de Tokyo, à la fin de la seconde Guerre Mondiale. Mais les progrès accomplis dans les domaines des droits de l'homme rendaient impensable l'instauration de cette peine dans le statut.67(*) N'ayant pas trouvé un compromis pour sa réinstauration dans le statut, cette peine a été enfin écartée.

A cet effet, il y a des arguments selon lesquels, le fait que cette peine n'a pas été retenue dans le statut, c'est-à-dire le statut ne l'a pas prévue, elle est donc tacitement abolie. Et en cela, elle doit également être abolie en RDC à cause de la primauté qu'elle accorde aux traités internationaux légalement ratifiés.

Mais en situant le débat à ce niveau, l'article 80 du même statut vient de renchérir en laissant la latitude aux Etats signataires d'apprécier en toute souveraineté cette question car, rien du statut ne peut affecter l'application des peines prévues dans leur droit interne. Aucun Etat n'est obligé d'incorporer dans son droit interne les peines que prévoit le statut. Voila pourquoi le statut a consacré en lui-même le principe de « souveraineté des Etats pour leur politique pénale ».

Donc, la peine de mort n'est pas abolie en vertu de ce statut. Ne pas prévoir la peine de mort dans ce statut ne signifie en aucune manière l'abolir, car il y a suffisamment des peines applicables en droit congolais qui ne sont pas également prévues dans ce statut. Et là, il faut conclure que le statut les a toutes abolies ? Il n'y a pas de raison à se tirer la barbe là-dessus, le statut n'a pas aboli la peine de mort, ni tacitement ni expressément.

2. La Peine de Mort face à la Commission des Droits de l'Homme et des Peuples

Si la peine de mort constitue un problème en matière des droits de l'homme, il faut reconnaitre que tous les Etats ont, de tout temps, appliqué ce châtiment. Cette sentence a été historiquement prononcée à tort ou à raison pour des délits mineurs et utilisée comme moyen facile pour éliminer des opposants politiques et religieux. Toutefois, le nombre de ces abus a baissé au cours du 20ème siècle. La nécessité d'introduire la notion de droits de l'homme dans les systèmes de droit pénal a fini par être reconnue.

Le droit à la vie est fondamental, il conditionne tous les autres. Il est au sommet de tous les droits de l'homme. Sans ce droit, les autres droits de l'homme n'ont aucun sens. Tuer, avec l'autorisation de l'Etat, pour sanctionner un délit constitue la plus grande menace pour les droits de l'homme et il en va de même en ce qui concerne les massacres commis en temps de guerre. Le droit souverain de donner la mort pose des questions d'ordre moral et religieux. La vie humaine a une valeur suprême. Les régimes qui font un usage abusif des condamnations à mort violent le droit de l'homme le plus important, à savoir le droit à la vie. Par ailleurs, le fait qu'un Etat décide de tuer quelqu'un empiète sur l'application de la loi et l'administration de la justice pénale.68(*)

Dans le cadre de ses efforts continus pour parvenir à l'abolition de la peine de mort en Afrique, la Commission a mis en oeuvre diverses stratégies tendant à aboutir vers la voie de l'abolition de la peine de mort. Dans cette perspective, la Commission a proposé l'adoption d'une « journée de l'abolition de la peine de mort » de même que des solutions alternatives à l'application de la peine de mort. Et aussi, la mise au point d'une stratégie média en vue d'une prise de conscience publique plus ferme envers l'abolition de la peine de mort. Elle a également proposé les réunions des entités dans le cadre du débat public sur la question de l'abolition, notamment les hommes politiques y compris les parlementaires, les avocats, les juges et les organisations de la société civile.69(*)

La commission s'inscrit dans la lignée de ceux qui militent pour l'abolition de la peine de mort, et spécifiquement en Afrique. Mais malheureusement, cette commission ne se constitue pas un instrument faisant partie des « jus cogens » auxquels doivent impérativement se soumettre tous les Etats.

Quant à la question de la peine de mort, la commission exhorte les Etats à l'abolir dans leur droit interne. C'est une latitude réservée à tout Etat qui jouit pleinement dans sa souveraineté dans le concert des Nations. La commission soumet ses stratégies d'abolition aux Etats qui doivent les apprécier souverainement, car la commission ne les impose pas de les ratifier.

3. La Peine de Mort face au Conseil de l'Europe

Dans le traité du 03 Mai 2002 portant protocole n° 13 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort, le Conseil de l'Europe s'est engagé comme suit :

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent protocole ;

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 04 Novembre 1950 ;

Notant que le protocole n° 6 de la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 Avril 1983, n'exclut pas la peine de mort des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances ;

Sont convenus ce qui suit :

Art. 1. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Art. 1. Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 15 de la convention.70(*)

Il est à spécifier que le protocole sous examen n'engage que les Etats parties au Conseil de l'Europe, et ne peut, in specie casus, engager la RDC qui n'en fait pas partie.

Mais ce protocole est préféré ici pour démontrer comment un texte a ou peut avoir l'intention nette de résoudre expressément la question d'abolition de la peine de mort qui divise les opinions. Voulant abolir la peine de mort, le protocole l'a abolie sans ambigüité, et il n'y a pas à se poser trop de questions là-dessus.

4. La Peine de Mort face à l'ONU

A. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Les articles 3 et 5 de cette Déclaration disposent : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

On estime que ces deux dispositions de la Déclaration sont quelque peu reprises par la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 et n'abolissent à rien la peine de mort.

B. La Résolution A/RES/65/206 du 21 Décembre 2010 de l'Assemblée Générale portant moratoire sur l'application de la Peine de Mort

Dans sa 65ème session ordinaire, point 68b de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale a retenu ce qui suit :

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ;

Rappelant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) et la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) ;

Réaffirmant ses résolutions 62/149 du 18 Décembre 2007 63/168 du 18 Décembre 2008, relatives à la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, dans lesquelles elle a engagé les Etats qui maintiennent encore la peine de mort à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolir ;

Consciente que tout déni de justice ou mal-jugé dans l'application de la peine de mort est irréversible et irréparable ;

Convaincue qu'un moratoire sur l'application de la peine de mort contribue au respect de la dignité humaine ainsi qu'à la promotion et au développement progressif des droits de l'homme, et estimant qu'il n'existe pas de preuve concluante de la valeur dissuasive de la peine de mort ;

L'Assemblée Générale appelle tous les Etats à :

- Respecter les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales, telles qu'énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil Economique et Social en date du 25 Mai 1984, et à fournir des renseignements au Secrétaire Général à ce sujet ;

- Divulguer des informations pertinentes concernant l'application de la peine de mort, qui peuvent contribuer à d'éventuels débats nationaux éclairés et transparents ;

- Limiter progressivement l'application de la peine de mort et réduire le nombre d'infractions pour lesquelles elle peut être imposée ;

- Instituer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort.

L'Assemblée Générale engage les Etats qui ont aboli la peine de mort à ne pas la réintroduire et les encourage à partager leur expérience à cet égard ;

Prie le Secrétaire Général de lui présenter, à sa 67ème session, un rapport sur l'application de la présente résolution ;

Décide de poursuivre l'examen de la question à sa 67ème session, au titre de la question.71(*)

Cette résolution de l'Assemblée Générale ne fait pas foi d'une résolution contraignante (jus cogens) à laquelle la RDC doit s'y conformer pour enfin abolir la peine de mort dans son arsenal juridique.

Eh bien, la résolution, bien qu'axant la voie vers l'abolition de la peine de mort, n'impose pas aux Etats de l'incorporer dans leur législation interne.

Dans la résolution, l'Assemblée Générale appelle plutôt les Etats au respect des normes garantissant la protection des personnes passibles de la peine de mort, c'est-dire-dire en reconnaissant l'application de la peine de mort en vertu de la souveraineté et de la politique pénale des Etats, même les condamnés à mort disposent, avant leur exécution effective, de certains droits dont les Etats sont tenus de respecter.

L'Assemblée Générale appelle également les Etats à limiter progressivement l'application de la peine de mort et à réduire le nombre d'infractions pour lesquelles elle peut être imposée : c'est le cas du Trafic de drogue puni de mort en Chine et dans d'autres pays asiatiques, le cas de l'Apostasie punie de mort au Soudan et dans d'autres pays du monde Arabe, des infractions qui n'ont aucun rapport direct avec les vies humaines et qui ne pouvaient pas nécessiter l'application de la peine de mort. Mais la RDC punit de mort les infractions directement liées aux vies humaines afin de promouvoir leur caractère sacré dont postule tout le monde.

Néanmoins, la résolution exhorte et engage les Etas qui ont déjà aboli la peine de mort ou qui ont déjà suivi la voie d'abolition à ne pas la réintroduire et les encourage à partager leur expérience.

Donc, cette résolution prône l'abolition de la peine de mort, mais n'est pas contraignante car la souveraineté de chaque Etat est promue par rapport à la question, ce qui explique que la résolution laisse la latitude à chaque Etat d'apprécier ou d'examiner souverainement son appel et son exhortation.

C. La Résolution 1984/50 du 25 Mai 1984 du Conseil Economique et Social portant garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la Peine de Mort

Approuvées par le Conseil ECOSOC :

- Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves ;

- La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition ;

- Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées à mort, et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou des personnes frappées d'aliénation mentale ;

- La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédures ;

- La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant plus aucune interprétation des faits ;

- Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine ; la grâce ou la commutation de peine peuvent être accordées dans tous les cas de condamnation à mort ;

- La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine ;

- Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.72(*)

Cette résolution ne présente aucune caractéristique d'abolition de la peine de mort, bien que n'étant pas une résolution contraignante. Elle n'a à rien soutenue une quelconque voie vers l'abolition de la peine de mort. Mais la résolution porte essentiellement sur des garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort. Quand on est condamné à mort, on demeure personne humaine et on doit jouir de certains droits en attendant l'exécution.

Pour la RDC, toutes ces garanties dont prévoit la résolution en vue de protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort sont bien reprises et consacrées dans plusieurs dispositions tant constitutionnelles, légales que réglementaires. A cet effet, la peine de mort est appliquée aux infractions les plus graves liées directement aux vies humaines. Les personnes âgées de moins de 18 ans sont déclarées non imputables et ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation pénale. Toute peine n'est exécutée qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent et coulé de force de chose jugée, c'est pourquoi il est prévu une très longue procédure pour l'exécution de cette peine. Et enfin, il est interdit l'exécution de cette peine contre une femme enceinte avant sa délivrance.

Donc, cette résolution n'abolit à rien la peine de mort, mais exige aux Etats le respect et les garanties des droits des personnes passibles de la peine de mort.

D. Le Traité du 31 Décembre 1969 portant Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

L'article 6 de ce traité dispose :

- Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ;

- Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ;

- Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

- Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées ;

- Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et ne peut être exécutée contre les femmes enceintes ;

- Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat au présent pacte.

L'article 7 du même traité dispose également : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».73(*)

Le pacte a consacré une inhérence du droit à la vie à la personne humaine. Il a exclu la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore la soumission d'une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement. Mais le Pacte n'a nulle part exigé l'abolition de la peine de mort par les Etats, il a plutôt consacré des garanties des droits des personnes passibles de la peine de mort pour des pays où elle est en vigueur.

Donc, le pacte reconnait l'application de la peine de mort tout en prévoyant des garanties pour protéger toute vie humaine : « Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Ce qui veut dire, d'une manière non arbitraire et par la loi, on peut être privé de la vie.

E. Le Traité du 15 Décembre 1989 portant Deuxième Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, visant à abolir la Peine de Mort

Adopté et proclamé par l'Assemblée Générale dans sa résolution 44/128 du 15 Décembre 1989.

Les Etats parties au présent protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme ;

Rappelant l'article 3 de la DUDH adoptée le 10 Décembre 1948, ainsi que l'article 6 du PIDCP adopté le 16 Décembre 1966 ;

Notant que l'article 6 du PIDCP se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambigüité que l'abolition de cette peine est souhaitable ;

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie ;

Désireux de prendre, par le présent protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort ;

Sont convaincus ce qui suit :

Article premier :

- Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent protocole ne sera exécutée ;

- Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.74(*)

Il est fait remarquer dans ce protocole que la question de l'abolition de la peine de mort est pleinement et expressément résolue. Donc, le protocole a aboli la peine de mort sans ambiguïté.

Mais hélas, un tel protocole qui devrait mettre fin à toute controverse sur la question de l'abolition de la peine de mort en droit congolais, la RDC ne l'a pas ratifié, ce qui prouve en toute exactitude que la RDC n'a aucun regard à tourner vers l'abolition de la peine de mort.

§2. La Peine de Mort face aux ONG de défense des Droits de l'Homme

A. Amnesty International75(*)

La peine de mort est la négation absolue des droits humains. Il s'agit d'un meurtre commis par l'Etat avec préméditation et de sang-froid. Ce châtiment cruel, inhumain et dégradant est infligé au nom de la justice.

Cette peine viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Amnesty International s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances, quelles que soient la nature du crime, la personnalité ou les caractéristiques de son auteur et la méthode utilisée par l'Etat pour l'exécuter.

Dans son intervention sur la peine de mort, le Secrétaire Général d'Amnesty International a indiqué que le rite quasi frénétique des exécutions dans certains pays comme l'Iran et l'Irak est scandaleux. Toutefois, ces Etats qui s'accrochent à la peine de mort se situent de mauvais côté de l'histoire et sont, en réalité, de plus en plus isolés. La tendance sur le long terme est claire, la peine de mort est en passe de devenir un châtiment du passé. Tous les gouvernements qui continuent à tuer au nom de la justice sont exhortés à instaurer immédiatement un moratoire sur la peine capitale en vue de son abolition. Seul un petit nombre des pays sont responsables de la grande majorité de ces meurtres d'Etat qui n'ont aucun sens, ces pays ne peuvent défaire les progrès déjà réalisés de manière générale en faveur de l'abolition.

Cette ONG indique encore que dans beaucoup de pays non abolitionnistes, le recours à la peine de mort est entouré de secret ; aucune information n'est rendue publique et, dans certains cas, la famille du condamné, son avocat ou le grand public ne sont même pas prévenus à l'avance des exécutions.

En 2012, les méthodes d'exécution utilisées ont été notamment la décapitation, l'électrocution, le peloton d'exécution, la pendaison et l'injection létale. Des exécutions publiques ont eu lieu en Arabie Saoudite, en Corée du Nord, en Iran et en Somalie.

Des personnes ont été condamnées à la peine capitale pour des crimes n'ayant pas entrainé la mort, tels que des vols avec violence, des infractions à la législation sur les stupéfiants et des crimes économiques, mais aussi pour des actes qui ne devraient même pas être considérés comme des crimes ; comme « l'adultère » et « le blasphème ». De nombreux pays ont utilisé le prétexte de « crimes » politiques en termes vagues, pour exécuter des dissidents réels ou supposés.

B. La Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH)76(*)

La FIDH s'oppose à la peine de mort pour tous les crimes et en toutes circonstances, et oeuvre activement ses organisations membres pour son abolition universelle.

La peine de mort constitue un traitement inhumain. La FIDH a en outre démontré que la peine de mort est généralement prononcée au terme de procès inéquitables, et que son application est souvent discriminatoire. La FIDH rappelle que le soi-disant effet préventif de la peine de mort n'a jamais été prouvé.

La dernière résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies appelant à un moratoire universel sur l'utilisation de la peine de mort, adopté par 109 Etats le 21 Décembre 2010, confirme la dynamique internationale croissante en faveur de l'abolition. Aujourd'hui, plus de deux tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique.

En conséquence, la FIDH appelle à l'abolition de la peine de mort pour les crimes ; l'établissement d'un moratoire sur les exécutions ; la ratification universelle des traités prévoyant l'abolition, y compris le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

Enfin, partant du fait que la justice relève du domaine de la souveraineté de chaque Etat, il revient donc aux Etats de procéder, avec l'appui des ONG et de la communauté internationale, à encourager l'abolition expressis verbis de la peine de mort dans leurs droits respectifs, s'ils en avaient la volonté.

Tous ces instruments analysés, dont fait partie la RDC, n'ont pas expressément aboli la peine de mort, certains se sont focalisés surtout sur la protection du caractère sacré de la vie humaine, et certains autres ont arrêté des garanties pouvant protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort. Certains autres encore appellent les Etats en toute souveraineté à abolir cette peine dans leur droit interne, et exhortent ceux qui l'ont déjà abolie ou ceux qui ont emboîté le pas vers l'abolition à ne pas la réintroduire ; c'est donc un appel non contraignant, quitte à ces pays d'apprécier souverainement cette option.

Mais ceux qui ont expressément aboli la peine de mort, la RDC ne les a pas ratifiés malheureusement. Et si la RDC voulait arrêter avec cette controverse à ce niveau, elle devrait ratifier de tels instruments et élaborer des textes de leur mise en oeuvre.

Troisième Chapitre

CONTROVERSE DOCTRINALE SUR LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT

La chapitre aborde dans le corps le sujet de l'étude et établit d'un côté la réflexion de ceux qui soutiennent l'abolition de la peine de mort, et de l'autre ceux qui soutiennent sa rétention, et enfin avance une position juridique et des perspectives par rapport à la question.

Section I. ENTRE L'ABOLITION ET LA RETENTION DE LA PEINE DE MORT

§1. De l'abolition de la Peine de Mort

A. Origine et évolution historique de l'abolition de la Peine de Mort

Le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important dans le déclin de la peine de mort. La peine de mort est diversement considérée selon les époques et les régions géographiques.

A l'origine, peine très fortement développée à travers le monde, elle a été déconsidérée à partir de siècle des lumières. La peine de mort est l'une des premières sanctions pénales ; elle est présente dans les textes juridiques les plus anciens comme dans le code d'Hammourabi. Elle reste la clef de voûte des systèmes répressifs jusqu'au 18ème siècle et reste une loi commune jusqu'au début du 19ème siècle où le mouvement abolitionniste commence à prendre l'ampleur.

Dès les civilisations Mésopotamiennes, des textes sur la peine de mort sont rédigés. Le code d'Hammourabi, texte le plus célèbre de la période, appliquait la peine de mort selon la loi du Talion. Ainsi, un architecte qui a réalisé la construction d'un immeuble, lequel s'est effondré sur les occupants, causant ainsi la mort, est puni de mort.77(*)

En Grèce antique, les auteurs comme PROTAGORAS dont la pensée était rapportée par Platon, s'opposent à la critique de la vengeance par les abolitionnistes en soutenant que, si la peine de mort doit être infligée par la société, c'est uniquement pour protéger celle-ci contre le criminel et trouve ainsi une garantie dans cette peine qui menace tous ceux qui ne la respecteraient pas.

Platon pour sa part voit dans la peine de mort un moyen de purification, car les crimes sont une souillure. Il juge nécessaire l'exécution de l'animal ou la destruction de l'objet qui cause la mort de l'homme par accident. Pour le meurtrier, il pense qu'il a la maladie de l'âme qu'il faut autant que faire se peut rééduquer et, en dernier ressort, condamner à mort, si aucune réhabilitation n'est possible.

Donc, toutes ces périodes ont été marquées par la primauté de l'idée rétentionniste de la peine de mort pour la protection de la société, mais aussi des auteurs qui pensaient et soutenaient l'abolition de la peine de mort.

Déjà en 1786, le grand duc LEOPLD Ier de Toscane abolit la peine de mort, puis dans Etat moderne le Venezuela l'abolit pour tous les crimes en 1863.

Depuis, des nombreux pays sont devenus abolitionnistes, et le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important dans le déclin de la peine de mort.

Finalement, la peine de mort est très rarement prononcée par les agences judiciaires, et est systématiquement commuée en détention à perpétuité. Mais le maintien de cette peine par certains Etats est parfois source des complications car les Etats qui l'ont déjà abolie refusent d'extrader des criminels susceptibles d'encourir cette peine vers les Etas qui continuent à la maintenir.

B. Arguments abolitionnistes

Un vieille controverse divise tous ceux qui, un tant soit peu, se donnent la peine de réfléchir autour de ce châtiment suprême. En cela, ceux qui militent pour son abolition se fondent sur des multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa rétention.

La justice humaine n'étant pas à l'abri d'une erreur judiciaire, la peine de mort conduirait à un mal irréparable au préjudice d'un innocent éventuel ; ce seul risque devrait suffire à interdire la peine de mort dans tout Etat.78(*)

La peine de mort n'est ni efficace ni exemplaire. La criminologie a démontré qu'il n'y avait aucun lien significatif entre l'évolution de la criminalité et la peine de mort. Elle ne réduit pas plus le crime que l'abolition ne l'accroît.79(*)

En s'arrogeant le droit de décider que certains individus n'ont plus le droit de vivre, l'Etat donne un mauvais exemple aux citoyens qui y voient la négation du caractère sacré de la vie et de son respect absolu.80(*)

Quand il menace de la peine capitale et, plus encore, quand il exécute, l'Etat se déshumanise et se ravale pour ainsi dire au rang d'un Léviathan diabolique.81(*)

La peine de mort doit être rejetée car, elle est cruelle et inhumaine, et contrarie les sentiments les plus profonds et les plus nobles de notre civilisation et de notre époque.82(*)

La torture et les peines ou traitements cruels sont injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est évidente : tout comme la torture, l'exécution représente une agression physique et morale extrême à l'encontre d'une personne que les autorités avaient déjà réduite à l'impuissance.83(*)

La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de toute sensibilité et partant de toute vertu.84(*)

Le projet pénal moderne qu'ont légué les lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité humaine ; et enfin procédural en exigeant un ensemble des garanties liées aux droits de l'inculpé à un procès équitable.

Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare.85(*)

La peine de mort doit être proportionnelle au crime et est illégitime si elle ne l'est pas. Elle n'est pas nécessaire et n'est pas utile pour protéger la société, c'est-à-dire pour dissuader les auteurs virtuels du crime d'homicide, pour réprimer les délits. La certitude de la peine est plus importante que sa sévérité, la peine peut montrer la souffrance du coupable par la durée du temps et non seulement par la douleur physique.86(*)

§2. De la rétention de la Peine de Mort

A. Fondement et arguments rétentionnistes

C'est le soutien de l'application par les codes pénaux des pays, de la peine de mort pour des crimes qualifiés de plus graves en vue de la protection de la société.

La vie en société est comprise comme un contrat représenté par une entente entre deux parties. Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, elle est vue comme nulle ou sans effet : la partie déviante est sortie du contrat par sa propre volonté et, par conséquent, les deux parties restent libres comme un oiseau.87(*)

Lorsqu'on transpose cette représentation au droit criminel, les individus en tant que parties au contrat, s'entendent sur le fait que le législateur ordinaire va définir certains comportements comme des crimes, les parties n'indiquent pas dans le contrat que la liberté et la sûreté d'un coupable éventuel doivent être constituées comme principes directeurs et d'évaluation pour choisir et déterminer les sanctions à partir d'autres finalités, fondements ou critères. Elles peuvent sélectionner de finalités qui soient extérieures aux droits des transgresseurs sans tenir compte en même temps de leurs droits. Il faut infliger le mal pour causer le bien ou rendre justice.

L'aspect de la philosophie romaine sur la peine de mort est issu du Grec CALLISTRATE qui, dans Digeste, a estimé que « les assassins de grand chemin subiraient la peine de la croix à l'endroit même où ils avaient commis leurs crimes afin que, par ce spectacle terrifiant, les autres soient dissuadés de commettre de semblables forfaits, mais aussi que cette peine, infligée sur le lieu même de l'infraction, soit une consolation pour les parents et les proches des victimes ».88(*)

Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non punir. L'idée de base est simple ; un meurtrier est souvent une personne violente qui, une fois exécutée, ne constitue plus un poids pour la société, elle n'est plus susceptible de commettre d'infractions de toutes sortes. Tout celui qui a commis une infraction doit être puni conformément aux dispositions violées par des institutions mises en place, si l'on peut remarquer dans l'idée de CORNEILLE : « oui madame, il vous faut des sanglantes victimes. Votre colère est juste et vos pleurs légitimes ; et je n'entreprend pas, à force de parler, ni de vous adoucir, ni de vous consoler. Mais si de vous servir je puis être capable, employez mon épée pour punir le coupable »89(*)

Rousseau a attiré l'attention de la société que tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traitre à la partie (hors du contrat), il cesse d'y être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un de deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme que citoyen ennemi.90(*)

On peut aussi remarquer la position de Foucault qui dit : « par son acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre, dont son élimination physique qui pourra être la vraie possibilité ».91(*) Il est à cet effet soutenu par ROUSSEAU qui dit, dans le Contrat Social, que : « le transgresseur de la loi criminelle peut désormais être décrit comme étant en dehors du contrat social, comme si une telle chose était possible ».

Il faut prendre en considération que le législateur ordinaire n'est pas soumis au contrat social en matière de droit criminel, il est contraint seulement par le principe rationnel du plus grand bonheur ou par une obligation morale de faire payer le mal pour le mal en proportion égale ; le transgresseur n'est plus un citoyen ou se disqualifie comme un citoyen.92(*) Le coupable d'un délit criminel est indigne d'être citoyen. En tant que citoyen disqualifié, il ne peut même plus se plaindre que l'on soit injuste envers lui pour la peine, il est honoré comme un être rationnel.

MUYART de VOUGLANT se demande : « où serait donc cette égalité, cette réciprocité qui doit faire la base de tous les engagements ? Où serait cette portion exacte qui doit se trouver entre le crime et la peine ? Ainsi, ne fut-ce que relativement au crime d'homicide, il faudrait du moins convenir qu'il y aurait une injustice souveraine de ne point infliger aux meurtriers la même peine que celle proportionnelle au mal fait aux autres (principe de l'égalité et de la proportionnalité de la peine de mort) ».93(*)

Mieux vaut appliquer la peine de mort à moins d'être certain qu'elle n'empêche absolument aucun meurtre. C'est l'argumentation de l'économiste Gary Becker qui juge que la peine de mort serait pleinement louable même s'il fallait exécuter plusieurs meurtriers pour sauver une seule victime.94(*)

La peine de mort est nécessaire à la société pour assurer sa légitime défense contre les criminels qui mettent en péril les vies humaines. De même que la quinine combat la malaria, la peine de mort combat le crime. Elle remplit efficacement la fonction d'élimination car elle met le délinquant dans l'impossibilité de s'évader ou de procréer. Aussi bien la peine de mort a une autre utilité incontestable qui est d'éliminer les criminels dangereux dont le simple fait qu'ils restent en vie constitue une menace pour les membres de la société.95(*)

Elle est intimidante et exemplaire dans la mesure où elle décourage d'autres criminels de la même filière de peur de subir le même sort.96(*)

Enfin de manière générale, la peine de mort doit continuer à exister dans la nomenclature des peines prévues en Droit Pénal Congolais, en dépit des articles 16 et 61 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée, qui n'abolissent d'ailleurs pas en termes exprès la peine de mort.

Par conséquent, cette peine ne doit pas disparaître dans l'application effective car, elle remplit certaines fonctions dans la société congolaise

B. Critiques sur la rétention

Les abolitionnistes voient d'un autre oeil tous les arguments avancés et soutenus par les rétentionnistes. En cela, ils y portent quelques critiques.

Quant à la légitime défense de la société, ils estiment qu'il est certes légitime qu'une société se défende, mais il n'est plus légitime qu'elle le fasse n'importe comment. S'il faut penser à la défense individuelle, celle-ci n'est légitime que pour autant que l'individu n'avait aucune possibilité d'en appeler à l'autorité. Ce n'est plus le cas pour la société qui, elle, dispose de tous les moyens de neutraliser le délinquant sans le tuer, et de l'empêcher ainsi de nuire de nouveau.

La société qui exerce la répression ne peut avoir le même comportement que des délinquants qu'elle poursuit : « quand nous combattons les cannibales, nous ne les mangeons pas ».97(*)

Quant à la fonction éliminatrice, cette fonction est d'abord incompatible avec la tendance dominante moderne qui veut que la peine serve au traitement du délinquant et à sa réinsertion dans la société.98(*) Ensuite dans la pratique, elle ne peut pas pleinement assurer la fonction d'élimination dans la mesure où des délinquants dangereux peuvent être acquittés ou avoir leur peine diminuée, notamment en cas de démence ou d'anomalie.99(*)

Quant à l'intimidation et l'exemplarité, la doctrine dominante est d'accord que l'effet intimidant de la peine de mort n'a jamais été démontré.

Au 19ème siècle, Victor HOGO, réfutant l'argument fondé sur l'exemplarité, écrivît : « Eh bien ! Nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu ».100(*)

Sur la même question, Thorsten SELLIN a affirmé que : « d'une façon générale, les chercheurs n'ont pas trouvé de preuves permettant d'affirmer que la peine capitale ait un pouvoir dissuasif sur les meurtriers en puissance, ou que son abolition augmente la criminalité grave ».101(*)

Section II. NECESSITE DE LA RETENTION ET DE L'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

§1. Nécessité et fondement

La question de la peine de mort en RDC est sans doute une question qui continue de diviser les opinions : d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les rétentionnistes.

En dépit de toutes les argumentations en faveur ou en défaveur de cette peine, il est à retenir que cette peine n'est pas toujours abolie en RDC. Elle reste d'application, mais demeure non exécutée en vertu du moratoire de fait pris en 2006 qui suspend son exécution.

Depuis lors, il est tout à fait impérieux de se poser des questions en vue de démontrer l'impact de la rétention et de l'exécution de cette peine en droit positif congolais, compte tenu de la mentalité des congolais non encore humanisée, du taux élevé de la criminalité à cause, peut-être, de la dégradation de la situation sécuritaire du pays et de la succession ou la recrudescence des conflits armés en vogue dans le pays.

En effet, le rôle que devrait jouer la prison en RDC est écarté. Ainsi, la prison, renseigne Georges MOREAU, est sensée être un milieu pouvant permettre à l'individu de se resocialiser et, par là même, de s'amender et de changer de comportement. Raison pour la quelle diverses activités y sont organisées pour ainsi atteindre ces objectifs : on y trouve des ateliers d'apprentissage, des jardins, des bibliothèques et même des salles de sport.102(*) A force de jouer ce rôle très important, la prison en RDC devient un milieu plus criminogène où se développent d'autres formes de criminalité car, différentes catégories de criminels s'y rencontrent et peuvent s'échanger plus facilement des potentialités d'expériences et d'idées sur la multiplicité des crimes.

Ainsi, on peut ici rencontrer les arguments de différents auteurs abolitionnistes pour démontrer cette nécessité dans le contexte congolais.

Une hypothèse estime que la peine de mort pourrait conduire à mal irréparable au préjudice d'un innocent éventuel. Mais la sagesse du législateur congolais n'est pas à prouver face à cette hypothèse, elle est à ciel ouvert.

En effet, sachant que la justice humaine n'est pas à l'abri d'une erreur judiciaire, le législateur congolais a prévu une très longue procédure jusqu'à atteindre l'exécution de la peine de mort, juste pour corriger dans l'éventualité toute quelconque erreur judiciaire qui pourrait s'y commettre. Il a prévu des voies de recours avant l'exécution et la révision après l'exécution, si l'erreur ne parvenait pas à être détectée. Par contre, même si on remplaçait cette peine par la prison à vie ou à temps, il surviendrait toujours d'énormes difficultés à la réparation du préjudice d'un innocent éventuel qui pourrait succomber à une crise ou à un arrêt cardiaque. Dans ce cas, c'est la même procédure de révision que celle du condamné à mort exécuté qui sera intervenue.

La peine de mort en droit congolais est efficace et exemplaire. La réduction de la criminalité en RDC par la peine de mort a été prouvée et démontrée pendant le régime du feu président Laurent-Désiré KABILA.

En s'arrogeant le droit de décider que certains individus n'ont pas le droit de vivre, l'Etat ne donne aucun mauvais exemple aux citoyens, c'est un très bon exemple de dissuasion.

Le sens de l'humanité n'étant pas encore intériorisé en RDC, certains individus croient avoir seuls droit à la vie au détriment de celui des autres. En effet, pour leur démontrer que le droit à la vie est sacré pour tous les citoyens, la peine de mort paraît le seul outil efficace pour ce faire.

Et quand il exécute, l'Etat ne se déshumanise pas et ne se ravale pas à un quelconque rang, mais il cherche plutôt à humaniser les citoyens qui se flattent ainsi de se servir de leur fortune afin de considérer les moins fortunés comme des insectes contre lesquels ils peuvent ôter des vies n'importe comment.

La peine de mort n'est ni cruelle ni inhumaine, et ne contrarie à rien les nobles sentiments de la civilisation. Si la peine de mort était cruelle ou inhumaine, elle servirait alors d'un instrument de dissuasion pouvant démontrer aux meurtriers ou aux assassins que la mort en soit est exactement cruelle et inhumaine, et qu'elle ne peut pas être utilisée contre les autres humains. D'ailleurs, si on soumettait cette question au référendum populaire, on se rendrait compte que c'est toute la civilisation congolaise qui soutiendrait favorablement la rétention de cette peine.

On croit que l'exécution d'un père d'une grande peut entraîner des conséquences graves par la suite, sans songer que le meurtre ou l'assassinat d'un père d'une grande famille peut également entraîner les mêmes conséquences.

La peine de mort est tout à fait utile et nécessaire dans la société congolaise, et les codes pénaux congolais paraîtraient encore plus rigoureux et efficaces si la peine de mort était effectivement exécutée.

De même, pour confirmer ce caractère rigoureux du Code Pénal Militaire Congolais, le Major MUTATA a écrit : « nous réitérons tous nos suffrages au maintien de la peine de mort dans le système répressif national et plus spécialement en droit pénal militaire en vue de parer efficacement aux exigences de l'ordre public militaire qui sous-entend à bien d'égard la survie de l'Etat ».103(*)

Donc, l'abolition de la peine de mort n'a pas, pour le moment, sa place en RDC. Sinon, on risquerait d'encourager l'impunité et la perte des vies humaines innocentes comparativement aux insectes.

§2. Conséquences de l'abolition de la Peine de Mort en droit congolais

La question que l'on peut se poser est celle de savoir si un Etat comme la RDC peut décider aujourd'hui et tout de suite d'abolir la peine de mort, sans tenir compte des conséquences éventuelles qui peuvent se matérialiser sur plusieurs plans.

A. La mentalité des citoyens

Les textes officiels du pays martèlent sur le caractère sacré de la vie humaine. Donc, tout citoyen a droit à la vie. Nul n'a droit à la mort, et chacun est tenu de protéger fondamentalement cette vie à tous les niveaux que ce soit, c'est-à-dire protéger sa propre vie et celle d'autrui.

Mais hélas, il est fort désolant de confirmer que la mentalité des citoyens en RDC ne s'est pas encore humanisée. La vie des plus faibles parait sans importance au regard des plus forts qui peuvent la manipuler n'importe comment. Ainsi, mettre un tel criminel en prison dont lui-même est convaincu d'y sortir du jour au lendemain, parce qu'il est pécuniairement fort ou influent, paraît sans importance pour dissuader d'autres criminels potentiels et le reste de la population, et paraît sans importance pour promouvoir le caractère sacré de la vie humaine dont réclame tout le monde.

Ailleurs où la peine de mort est abolie, notamment en France ou en Belgique, elle n'a pas commencé directement à être abolie. Il y a eu d'abord des exécutions à grande échelle, surtout au sortir de la guerre universelle, parce que la vie humaine n'avait pas de sens pour certains. A cet effet, pour intérioriser ce caractère sacré ou cette inhérence de la vie humaine aux citoyens, on devrait utiliser la peine de mort comme le seul outil le plus efficace afin d'atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, se rendant compte que cet objectif est atteint, après des multiples exécutions dans ces pays, la peine de mort est ainsi écartée parce qu'elle a déjà joué son rôle.

En RDC donc, il est si tôt de procéder à l'abolition de la peine de mort. Sans peine de mort, d'aucune manière une autre peine ne peut jouer ce rôle d'humaniser la mentalité des congolais.

B. Inefficacité de la peine de remplacement

Tous les abolitionnistes à travers la planète militent que la peine de mort soit abolie et remplacée par la prison à vie ou à temps. Alors que si l'on admettait cet argument en RDC, l'on assisterait à une impunité tout en imaginant des conséquences graves.

L'état actuel des établissements pénitentiaires est caractérisé par un délabrement avancé, impossible de maintenir un criminel en prison. C'est pour cela qu'on ne trouve plus le vrai sens de maintenir la peine de prison à perpétuité en lieu et place de la peine de mort pour les criminels les plus dangereux.

A cet effet, mettre un criminel dangereux en prison demande beaucoup d'argent pour son alimentation et ses conditions carcérales. On imagine d'où viendraient des moyens pour subvenir aux criminels qui peuvent attendre leur mort naturelle dans 20, 30 ou 50 ans, alors que l'Etat n'arrive pas à répondre aux besoins primaires de la survie en aliments de la population. D'où, les établissements pénitentiaires deviennent des lieux d'entrainement et d'apprentissage d'autres formes élevées de criminalité.

De même, le chef d'une bande de criminels mis en prison, peut toujours commanditer des opérations criminelles à partir de la prison s'il n'est pas éliminé.

C. Dégradation de la situation sécuritaire du pays

La RDC vient de traverser une décennie marquée par des guerres récurrentes qui ont et qui continuent à causer d'énormes préjudices aux civils dont la majorité est constituée des femmes et des enfants.

Depuis 1998, plus de 5,4 millions de personnes on perdu la vie dans un des conflits les plus meurtriers depuis la seconde guerre mondiale, lesquels sont engagés par des individus qui défendent leurs propres intérêts. En effet, la transformation du territoire congolais en une zone d'expérimentation ou de démonstration de force par les groupes armés, en un théâtre de répression sanglante à l'encontre des populations civiles innocentes, en un lieu de trafic illicite de toute nature, a occasionné un risque très sérieux de la disparition de la valeur de la vie humaine.

Les problèmes causés par ces guerres sont incalculables ; les massacres à grande échelle dans lesquels les humains sont confondus aux insectes, l'accentuation des viols et différentes violations des valeurs fondamentales de la vie humaine.

Ces valeurs fondamentales sont manifestement violées par différents auteurs aux conflits, et chacun d'entre eux a ses propres motivations, bien que les conséquences en soient les mêmes : les exécutions sommaires ou extrajudiciaires, les massacres liés aux effets de la guerre dont les civils non armés sont victimes ; ces atteintes sont commises sous forme des meurtres volontaires perpétrés par des éléments de différents groupes armés ou par des éléments de la police. On peut également signaler les enlèvements, les disparitions forcées, les traitements cruels, inhumains et dégradants, les atteintes aux droits à la sécurité et la paix, à la liberté de circulation, les travaux forcés et d'autres crimes liés à la guerre.

On remarque en effet que la plupart de ces criminels condamnés à mort mais non exécutés ou condamnés à la prison à vie sont aujourd'hui en liberté et ont repris les mêmes faits.

Bref, la situation sécuritaire en RDC mérite qu'il soit retenu une peine capable de décourager toutes les insurrections qui conduisent aux crimes contre les populations civiles innocentes. Faute d'une peine dissuasive, c'est toute la nation qui subit les conséquences des crimes sur le plan économique, démographique, culturel, etc.

Aussi, remettre des tels criminels en liberté, les condamner à perpétuité ou à mort sans exécution pour qu'ils s'évadent demain ou qu'ils soient libérés autrement, c'est ressusciter tous ces maux ou toutes ces pertes des vies humaines dont sont victimes les populations civiles innocentes.

§3. Perspectives sur la question de la Peine de Mort en RDC

On estime que la question de l'abolition de la peine de mort devrait plutôt renvoyer les doctrinaires à l'analyse systématique de la mentalité des congolais à la place du conformisme sans s'attendre à ses conséquences.

A l'allure à laquelle vont les choses, il est certainement évident que l'abolition de la peine de mort par la RDC n'aura que des conséquences négatives sur tous les plans.

Le congolais est caractérisé par une peur ou crainte sans mesure de la mort (c'est l'idéologie de l'éviction de la mort). Le simple fait de remarquer que la mort était avant le point d'arrivée d'une révolution annule toute lutte contre le négatif.

Abolir la peine de mort en droit congolais ne fera qu'améliorer l'évolution de la criminalité car toutes les autres peines de remplacement n'auront que peu d'effets dissuasifs, l'enjeu principal de la question sécuritaire étant la stabilité de l'Etat comme préoccupation centrale de toute politique nationale, y compris la politique criminelle.

Le taux de la criminalité ne fait que s'aggraver, non seulement les meurtres et les assassinats, mais d'autres infractions aussi graves s'y produisent d'une manière permanente.

Par rapport à cette réalité, on ne se reproche pas de confirmer que la peine de mort reste la peine la plus adaptée pour lutter contre l'évolution de la criminalité en RDC, et les circonstances qui ont inspiré le législateur congolais en matière du droit pénal sont aujourd'hui aggravées par l'apparition des phénomènes nouveaux de meurtres, d'assassinats et d'associations des malfaiteurs dans le but d'attenter aux personnes et à leurs biens.

L'opinion publique congolaise croit en la peine de mort en tant que moyen d'expiation et d'intimidation, surtout en ce qui concerne les infractions d'atteinte à la vie. Elle n'est pas prête à admettre qu'un assassin puisse ne pas être tué. En outre, l'administration pénitentiaire n'inspire pas confiance telle que l'on puisse le croire en ce sens que le délinquant, auteur dune infraction naguère punie de mort, exécutera complètement la peine de remplacement. Ce qui serait alors le désarroi des citoyens qui, quelques temps après la condamnation du meurtrier, verront celui-ci défiler dans la rue ; leur sentiment sera que la justice n'est pas rendue, avec comme conséquence le recours à la justice privée.

Par ces motifs, il est tout à fait nécessaire que ce moratoire qui suspend l'exécution de la peine de mort soit levé car, si dès la condamnation du criminel on passait à son exécution après l'épuisement des délais de recours, la société se trouverait apaisée et peu à peu le taux de la criminalité se verrait baissé. Mais par contre si on admettait l'hypothèse d'abolition de cette peine, ces criminels professionnels, sachant que l'Etat congolais restera impuissant quant au reste des peines à appliquer, ne seraient plus jamais dissuadés.

De même, si cette peine arrivait à être remplacée en RDC par la prison à perpétuité ou à temps, ou encore si la RDC continuait à observer ce moratoire, on assisterait toujours à des multiples cas de récidive, compte tenu des conditions désastreuses des centres de détention qui occasionnent des évasions en quotidien.

On peut à cet effet illustrer un cas survenu le 07 Septembre 2011 à Lubumbashi : un commando armé a attaqué une prison libérant près d'un millier de détenus, parmi lesquels le commandant Gédéon, de son vrai nom KYUNGU MUTANGA, principal chef d'une milice d'auto-défense Maï-Maï, condamné à mort mais non exécuté à cause de ce moratoire, qui a oeuvré au Katanga au début des années 2000 et qui a causé la perte de beaucoup de vies humaines innocentes.

Cette illustration peut édifier les doctrinaires qui souhaitent la suppression de la peine de mort en RDC. Un seul individu qui a depuis très longtemps causé des milliers de morts, et parce qu'on ne l'a pas exécuté à cause de ce fameux moratoire, voila qu'on continue aujourd'hui à compter des morts au Katanga avec la milice Maï-Maï. Alors que si on l'exécutait, on ne subirait pas ce qui s'observe aujourd'hui avec cette milice.

Retenir la peine de mort en RDC paraît tout à fait légitime, car certains criminels chevronnés et professionnels sèment une périlleuse terreur et insécurité au sein de la population et occasionnent innocemment des morts. En les éliminant, c'est toute la nation qui se sent libérée. Le cas concret est celui de Paul SADALA alias MORGAN qui a oeuvré dans le territoire de MAMBASA en Province Orientale ; le cas d'un certain personnage très célèbre au non de ALAIN l'impardonnable ; le cas des Kuluna à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, pour ne citer que ça. Lorsque ces criminels ont été neutralisés, bien sûr que c'était d'une manière tout à fait extrajudiciaire, c'est toute la population qui s'est sentie légitimement libérée.

On affirme par-là que la peine de mort a des effets intimidants et exemplaires, à cause de l'idéologie de l'éviction de la mort intériorisée dans la civilisation congolaise. On se rappelle encore du régime AFDL qui avait réprimé à mort plusieurs faits, même si on déplorait les exécutions extrajudiciaires, mais le taux de la criminalité avait complètement baissé.

Donc, on ne doit pas abolir la peine de mort pour faire plaisir aux ONG de défense des droits de l'homme ou à la Communauté Internationale, non plus parce qu'ailleurs on a aboli et doit copier de quelque part pour également abolir en RDC. Il faut examiner la question en se plaçant sur les réalités socio-économiques et politico-sécuritaires du pays.

Ce qui est encore plus impérieux c'est que le moratoire qui suspend son exécution soit complètement levé afin de mettre de l'ordre parmi les citoyens et protéger efficacement la vie des plus faibles à la merci des plus forts car, tant mieux tuer un seul individu et protéger des milliers de vies humaines que de protéger un seul individu capable de faire périr des milliers de vies humaines.

CONCLUSION GENERALE

La question de la peine de mort a longtemps divisé les opinions : d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les rétentionnistes. Une controverse doctrinale sur cette question a suscité en nous l'élaboration de cette recherche qui a porté sur la « Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais », car nous devrions y prendre une position.

L'intérêt majeur a consisté, sur le plan théorique, à appréhender une large compréhension du pourquoi de la rétention et de l'exécution de cette peine dans le contexte congolais, et d'élucider la valeur fondamentale et le caractère sacré de la vie humaine que consacrent la constitution du pays et les instruments juridiques internationaux ratifiés, ce qui constituera enfin une référence pour des futures recherches en droit pénal qui seraient orientées vers la question de la peine de mort. Et sur le plan pratique, cette recherche sert d'un instrument pour les praticiens de la justice et pour les élaborateurs des textes juridiques de disposer d'un acquis considérable sur la nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort.

En abordant largement cette recherche, l'objectif principal a consisté à démontrer l'état de lieu et la nécessité qu'il y a de la rétention et de l'exécution effective de la peine de mort en droit positif congolais. Outre cet objectif principal, les objectifs spécifiques ont consisté à :

· Déterminer le flou que revêtent les instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC et la position du législateur congolais sur la question de la peine de mort, afin de prendre une position concluante ;

· Présenter les conséquences fatales que pourraient subir nos populations si la RDC admettait l'abolition de la peine de mort dans son arsenal juridique.

Cependant, la controverse sur la question de la peine de mort n'étant pas résolue, les abolitionnistes se fondent sur le caractère sacré qu'accordent le législateur congolais et plusieurs instruments juridiques à la vie humaine, et par contre les rétentionnistes se fondent sur la montée de la criminalité en RDC, notamment les assassinats, les associations des malfaiteurs et les autres crimes les plus graves portant atteinte aux vies humaines.

De même, paradoxalement aux rétentionnistes qui estiment que cette peine n'est pas expressément abolie en RDC, les abolitionnistes soutiennent qu'elle est déjà tacitement abolie en vertu du moratoire de fait pris en 2006 qui suspend son exécution et en vertu des instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC qui semblent abolir la peine de mort.

Le constat sur les crimes les plus graves avec une gravité des faits infractionnels auxquels la société fait face, notamment les meurtres, les assassinats, les associations des malfaiteurs et les crimes les plus graves qui touchent presque l'ensemble de l'humanité, fait en sorte que la peine de mort paraisse comme un châtiment le plus efficace et coercitif en vue de dissuader tous les criminels éventuels portant atteinte aux vies humaines.

Aussi, certains individus disposant d'énormes potentialités économiques et financières se croient plus intouchables en jouissant seuls de ce droit à la vie au détriment de celui des moins fortunés.

Néanmoins, bien que retenue dans les codes pénaux congolais, la peine de mort demeure non exécutée à cause du moratoire pris en 2006 qui suspend son exécution, même si requise par l'officier du ministère public et prononcée par le juge répressif, alors que la finalité d'une décision judiciaire c'est l'exécution afin que la victime de l'infraction soit rétablie dans ses droits.

Donc, la question a gravité autour de l'utilité de l'abolition ou de la rétention de cette peine en RDC.

Face à cette préoccupation, une question principale a été retenue : en quoi se dégage la nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais ?

Cette question principale a engendré deux autres questions spécifiques :

· Vu différents traités internationaux qu'a ratifiés la RDC en rapport avec la vie humaine et vu la position du législateur congolais face à la question, la peine de mort est-elle vraiment abolie ?

· Quelles en seront les conséquences une fois la peine de mort abolie en RDC ?

Par rapport à cette série de questions, une hypothèse principale a été formulée en ce sens que la nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais se dégagerait par le taux de la criminalité en RDC occasionné par la mentalité non humanisée des citoyens qui se sentent pécuniairement puissants pour sacrifier des vies humaines.

Ensuite, viennent deux hypothèses spécifiques :

· En analysant certains instruments internationaux ainsi ratifiés par la RDC en rapport avec la question de la peine de mort, la peine de mort ne serait pas expressément abolie, et ce serait donc une controverse doctrinale sur l'interprétation de toutes ces dispositions.

· Les conséquences seraient fatales une fois la peine de mort abolie en RDC, ce qui occasionnerait une impunité totale et la justice ne serait pas faite si à la mort de la victime ne répondant pas, en écho, la mort du coupable.

Ainsi, pour atteindre les objectifs et vérifier les hypothèses, la méthode juridique d'interprétation a été utilisée, soutenue par la technique documentaire et la consultation de certains sites Internet.

La recherche a été repartie en trois chapitres : le premier a porté sur l'aperçu général sur la peine de mort en droit positif congolais ; le deuxième a confronté la peine de mort aux instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux ; et le troisième enfin a abordé la controverse doctrinale sur la question de la peine de mort.

Après une large réflexion et après la collecte des informations, nous avons arrêté qu'on devrait s'occuper des récupérables, quant à ceux qui se sont abaissés jusqu'à occasionner la perte des vies humaines. Ceux-là, il faut les éliminer complètement parce qu'ils sont des indésirables dans la société. L'être qui vit en société doit éviter tout ce qui peut compromettre la vie de son semblable ; sinon, il doit subir une vraie sanction conforme à son acte.

Les crimes pour lesquels la peine de mort a vocation de s'appliquer sont si affreux qu'il serait tout à fait injuste que le meurtrier puisse réintégrer la société ou rester en vie en prison, alors que la victime se trouve la bouche sous terre, et ses proches en privés à jamais et, la population choquée par le crime, tous ont besoin que la justice les soulages.

La plupart des partisans de la peine de mort ont démontré que dans la mesure où la mort est plus effrayante que toutes les autres peines, les criminels potentiels n'en sont que d'autant plus dissuadés à recourir aux atteintes à la vie, en particulier pour commettre d'autres infractions similaires. Ils se sont appuyés statiquement sur le fait que le taux d'homicide aux Etats-Unis a baissé alors que les exécutions augmentaient.

Donc, la peine de mort est nécessaire dans la société congolaise. Elle sert d'un instrument efficace de coercition et de dissuasion pour des criminels potentiels. Et enfin, la justice ne sera jamais faite si à la mort de la victime ne répondant pas, en écho, la mort du coupable.

Par-delà de cette opinion, les hypothèses du départ ont été confirmées, et les suggestions sont formulées à l'endroit de l'Etat congolais, des préposés de la justice et des ONG de défense des droits de l'homme :

· De lever le moratoire de fait qui a suspendu l'exécution de la peine de mort depuis 2006 afin de rendre la justice aux plus faibles à la merci des plus forts qui se croient plus intouchables ;

· D'appliquer la peine de mort en toute rigueur afin d'humaniser la mentalité des congolais, parce que l'expérience a montré que dans les cieux où la peine de mort est abolie, la mentalité a été humanisée à la suite des exécutions en toute rigueur ;

· De respecter la souveraineté de l'Etat congolais dans sa politique pénale, parce que la RDC ne peut pas appliquer des mesures légales pour faire plaisir à qui que ce soit, si pas protéger efficacement les vies humaines innocentes.

N'ayant pas épuisé toute la matière quant à la question de la peine de mort qui laisse toujours couler d'encre et salive parmi les doctrinaires, d'autres pistes de recherches peuvent être tracées en vertu des insuffisances qui en résultent.

L'humanité étant caractérisée par l'imperfection, l'élaboration de cette oeuvre ne peut jamais y échapper. En cela, toutes critiques constructives et édifiantes sont les bienvenues.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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1. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

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3. La Loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.

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6. CONSTANT, J., Traité élémentaire du droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966.

7. FOUCAULT, R., Apologie de monsieur Prince, éd. Bibliothèque Libre, Paris, 1949.

8. GICQUEL, J., Droit constitutionnel et institutions politiques, Monchretien, Paris, 2003.

9. HARMAND, L. et al., Des origines au Xème siècle, Hatier, Paris, 1963.

10. HUGO, V., Le dernier jour du condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963.

11. HUGUES, D., Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruylant, Bruxelles, 2OO7.

12. JANCOVICI, J.M., Changer le monde, tout un programme !, Calman-Lévy, Paris, 2011.

13. JEANDIDIER, W., Droit pénal général, 2ème éd., Monchretien, Paris, 1991.

14. KOERING-JOULIN, R. et SVIC, J.F., Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, 1998.

15. LOMBOIS, C., Droit pénal international, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1979.

16. MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1997.

17. MOREAU, G., Le monde de prison, édition Librairie Illustrée, Paris, 1887.

18. MUTATA LUABA, Droit pénal militaire, édition du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005.

19. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 2ème éd., DES, Kinshasa, 2007.

20. PIEL, J., Méthode de sciences sociales, PUF, Paris, 1964.

21. PRADEL, J., Droit pénal général, 5ème éd., Cujas, Paris, 1986.

22. ROUSSEAU, J.J., OEuvres complètes, Gallimard, Paris, 1752.

23. SOYER, J.C., La commission des droits de l'homme, 19ème éd., PUF, Paris, 1999.

24. VOLTAIRE, Politique et législation, vol. 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827.

25. WILLIAM BOURDON, La cour pénale internationale : le statut de Rome, éditions du Seuil, Paris 6, 2000.

B. Articles

1. ANCEL, M., « La peine de mort dans la 2ème moitié du 2Oème siècle, in Revue de la Commission Internationale de Justice, n° 2, juin 1964.

2. BADINTER, R., « Abolition de la peine de mort : l'expérience française », in Prévention du crime et justice pénale, Bulletin d'information, n° 11, décembre 1984.

3. CORREIA, E., « La peine de mort : réflexions sur la problématique et le sens de son abolition au Portugal », in R.S.C., Lisbonne, 1968.

4. MANDEVILL, L., « L'Amérique s'inquiète du coût de la peine de mort », in Le Figaro, Bulletin d'information, 2009.

5. SELLIN, T., « La peine capitale », in Prévention du crime et justice pénale, Bulletin d'information, Nations Unies, n° 12 et 13, novembre 1987.

6. SOURROULE, M., « Ecologisme et problématique de la peine de mort », in Le monde, Paris, 2011.

7. TREPANIER, J., « Une justice pour mineurs en changement. Evolution Nord-Américaine de dernières années », in R.I.C.P.T., n° 39-40, 1986.

C. Travaux scientifiques

1. ABIA MAMBASA, S., La critique de l'abolition de la peine de mort en RDC face à la gravité des infractions d'assassinat et d'association des malfaiteurs, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.

2. ALIKA MOBULI, P., La problématique de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais : étude comparative des droits américain, français et belge, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2012-2013.

3. BONYAKAMBO NYANGUSANA, La problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit comparé belge et français, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2007-2008.

4. KWASA MBUTI, La problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux engagements internationaux, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2010-2011.

5. MANGA LUNGUMBU, D., Peine de mort : analyse juridique de la position du législateur face aux tendances abolitionniste et rétentionniste, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.

D. Notes de cours

1. BAYONA-Ba-MEYA, Cours de procédure pénale, FD, UNIKIN, 1994.

2. IDZUMBUIR ASSOP, J., Cours de protection de la jeunesse, G3, FD, UNIKIS, 2011-2012.

3. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.

4. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal général, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD, G2, 2009-2010.

5. OTEMIKONGO MANDEFU, J., Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.

E. Autres documents de recherche

1. CORNEILLE, Le Cid, acte III, scène 219.

2. Dictionnaire Universel, 2ème éd., Larousse, 2000.

3. CORNU, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2005.

4. LOUIS SEGOND, La sainte bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition avec références.

5. Ensemble contre la peine de mort.

III. DOCUMENTS ELECTRONIQUES

1. http://www.ballotpedia.org.the death penalty in California, institute for the advancement criminal justice of 2008, consulté le 21 Juillet 2014 à 10h42.

2. La peine de mort dans le monde, disponible sur http://www.peinedemort.org/document.php?choix=5609, consulté le 25 Juillet 2014 à 14h27.

3. Proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort, disponible sur http://www.peinedemort.org/National/pays.php.=195, consulté le 25 Juillet 2014 à 11h20.

4. http://www.fidh.org/peine-de-mort, consulté le 26 Juillet 2014 à 13h40.

5. LUZOLO BAMBI LESSA, Interview sur la peine de mort, disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/71207, consulté le 27 Juin 2014 à 16h08.

6. http://www.amnesty.org/fr/death-penalty?page=1/en-finir-avec-la-peine-de-mort, consulté le 11 Juillet 2014 à 12h35.

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM

EPIGRAPHE

DEDICACE

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION GENERALE 1

I. ETAT DE LA QUESTION 1

II. POSITION DU PROBLEME 5

III. HYPOTHESES 10

IV. MODELE OPERATOIRE 11

A. Méthode et techniques 11

B. Objectifs et intérêt 13

C. Délimitation 14

V. CADRE DE REFERENCE 14

VI. PLAN SOMMAIRE 15

Premier Chapitre 16

APERÇU GENERAL SUR LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 16

Section I. DE LA PEINE DE MORT ET DE SON MORATOIRE 16

§1. De la Peine de Mort 16

§2. Du Moratoire de la Peine de Mort 24

Section II. DOMAINE D'APPLICATION DE LA PEINE DE MORT 26

§1. Des infractions de droit commun 26

§2. Des infractions d'ordre militaire 28

Section III. ROLE ET PROCEDURE D'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT 31

§1. Rôle de la Peine de Mort 31

§2. Procédure d'exécution de la Peine de Mort 33

Deuxième Chapitre 36

LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 36

Section I. LA PEINE DE MORT FACE A LA LEGISLATION NATIONALE 36

§1. La Peine de Mort face à la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée 36

§2. La Peine de Mort face à la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant 39

Section II. LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET FACE AUX ONG DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME 41

§1. La Peine de Mort face aux instruments juridiques internationaux 41

§2. La Peine de Mort face aux ONG de défense des Droits de l'Homme 54

Troisième Chapitre 58

CONTROVERSE DOCTRINALE SUR LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT 58

Section I. ENTRE L'ABOLITION ET LA RETENTION DE LA PEINE DE MORT 58

§1. De l'abolition de la Peine de Mort 58

§2. De la rétention de la Peine de Mort 62

Section II. NECESSITE DE LA RETENTION ET DE L'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 67

§1. Nécessité et fondement 67

§2. Conséquences de l'abolition de la Peine de Mort en droit congolais 70

§3. Perspectives sur la question de la Peine de Mort en RDC 74

CONCLUSION GENERALE 78

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 84

TABLE DES MATIERES 90

* 1 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 2è éd., DES, Kinshasa, 2007.

* 2 BADINTER, R., « Abolir la peine de mort : l'expérience française », in Prévention du crime et justice pénale, Bulletin d'information, n° 11, décembre, 1984.

* 3 BAYONA-Ba-MEYA, Procédure pénale, cours inédit, FD, UNIKIN, 1994.

* 4 LUZOLO BAMBI LESSA, Interview sur la peine de mort, disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/71207, consulté le 27/06/2014 à 16h08.

* 5 PERRAULT, G., cité par BADINTER, R., Op. Cit.

* 6 JANCOVICI, J.M., Changer le monde, tout un programme !, Calman-Lévy, Paris, 2011.

* 7 http://www.amnesty.org/fr/death-penalty?page=1/en-finir-avec-la-peine-de-mort, consulté le 11/07/2014 à 12h35.

* 8 SOURROULE, M., « Ecologisme et problématique de la peine de mort », in Le Monde, Paris, 2011.

* 9 ABIA MAMBASA, S., La critique de l'abolition de la peine de mort en RDC face à la gravité des infractions d'assassinat et d'association des malfaiteurs, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.

* 10 KWASA MBUTI, La problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux engagements internationaux, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2010-2011.

* 11 ALIKA MOBULI, P., La problématique de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais : étude comparative des droits américain, français et belge, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2012-2013.

* 12 BONYAKAMBO NYANGUSANA, La problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit comparé belge et français, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2007-2008.

* 13 MANGA LUNGUMBU, D., Peine de mort : analyse juridique de la position du législateur face aux tendances abolitionniste et rétentionniste, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.

* 14 OTEMIKONGO MANDEFU, J., Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.

* 15 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal général, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD, G2, 2009-2010.

* 16 ABIA MAMBASA, S., Op. Cit.

* 17 ALIKA MOBULI, P., Op. Cit.

* 18 Les articles 77 et 80 du statut de la Cour Pénale Internationale.

* 19 Les articles 3 et 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 20 ALIKA MOBULI, P., Op. Cit.

* 21 PIEL, J., Méthodes de sciences sociales, Paris, PUF, 1964, p. 155.

* 22 BINDUNGA IBANDA, Comment élaborer un TFC ? Contenu et étapes, Mediaspaul, Kinshasa, 2008, p. 41.

* 23 PINTO et GRAWITZ, M., cité par OTEMIKONGO MANDEFU, J., op. cit.

* 24 Idem.

* 25 GICQUEL, J., Droit constitutionnel et institutions politiques, Monchretien, Paris, 2003, p. 15.

* 26 BODIN, La peine, Dalloz, Paris, 1988, p. 47.

* 27 Dictionnaire Universel, 2è éd., Larousse, 2000, p. 888.

* 28 CORNU, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2005, p. 301.

* 29 SOYER, J.C., La commission des droits de l'homme, 19è éd., PUF, Paris, 1981-1999, p. 112.

* 30 CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966, p. 615.

* 31 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit.

* 32 Idem.

* 33 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit.

* 34 http://www.ballotpedia.org/the death penalty in california (archive), institute for the advancement criminal justice of 2008, consulté le 21 Juillet 2014.

* 35 MANDEVILL, L., « L'Amérique s'inquiète du coût de la peine de mort, bulletin d'information », in Le Figaro, 2009, p. 9.

* 36 Louis SEGOND, La sainte bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition avec références, livre de Genèse, 1er chapitre, verset 3.

* 37 HARMAND, L. et al., Des origines au Xè siècle, Hatier, Paris, 1ère partie, 1963, p. 70.

* 38 Idem, 2è partie, p. 49.

* 39 Idem, pp. 104-105.

* 40 SOURROULE, M., op. cit., pp. 18-19.

* 41 PRADEL, J., Droit pénal général, 5è éd., Cujas, Paris, 1986, p. 93.

* 42 JEANDIDIER, W., Droit pénal général, 2è éd., Monchretien, Paris, 1991, p. 422.

* 43 CORNU, G., op. cit.

* 44 Ensemble contre la peine de mort, p. 123.

* 45 Idem.

* 46 La peine de mort dans le monde, disponible sur http://www.peinedemort.org/document.php?choix=5609, consulté le 25 Juillet 2014 à 14h27.

* 47 Idem.

* 48 HUGUES, D., Les droits de l'homme, bouclier ou épée de droit pénal ?, éd. Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 383.

* 49 BENTHAM, J., Traité de législation civile et pénale, éd. Dumont, Bruxelles, 1892, p. 20.

* 50 Article 1er de l'Arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898.

* 51 Article 6 du Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais.

* 52 Article 2 de l'Ordonnance du 24 Janvier 1948.

* 53 Article 3 de l'Arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898 et article 2 de l'Ordonnance du 24 Janvier 1948.

* 54 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de Procédure Pénale, UNIKIS, FD, G2, 2010-2011.

* 55 LUZOLO BAMBI LESSA, op. cit.

* 56 Article 4 de l'Arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898 ;

* 57 LUZOLO BAMBI LESSA, op. cit.

* 58 ESIKA, cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit., p. 365.

* 59 Article 16 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée.

* 60 Idem, article 61.

* 61 Proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort, disponible sur http://www.peinedemort.org/National/pays.php?pays=195, consulté le 25 Juillet 2014 à 11h20.

* 62 Article 9 de la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 63 TREPANIER, J., « Une justice pour mineurs en changement. Evolution Nord Américaine de dernières années », in R.I.C.P.T., n° 39-40, 1986, p. 366.

* 64 IDZUMBUIR ASSOP, J., Cours de protection de la jeunesse, UNIKIS, FD, G3, 2011-2012.

* 65 Article 77 du Statut de la Cour Pénale Internationale.

* 66 Article 80 du Statut de la Cour Pénale Internationale.

* 67 WILLIAM BOURDON, La Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, Editions du Seuil, Paris 6, 2000, pp. 221-222.

* 68 CADHP, Etude sur la question de la peine de mort en Afrique, 50ème session ordinaire, Banjul, 2011, p. 20.

* 69 Idem, pp. 61-62.

* 70 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 71 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 72 La peine de mort dans le monde, op. Cit.

* 73 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 74 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 75 http://www.amnesty.org/fr/death-penalty?page=1/en-finir-avec-la-peine-de-mort, op. cit.

* 76 http://www.fidh.org/fr/peine-de-mort, consulté le 26 Juillet 2014 à 13h40.

* 77 HUGUES, D., op. cit., p. 271.

* 78 BADINTER, R., op. cit., pp. 19-22.

* 79 Idem.

* 80 MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1997, p. 508.

* 81 CORREIA, E., « La peine de mort : réflexions sur la problématique et le sens de son abolition au Portugal », in R.S.C., Lisbonne, 1968, p. 21.

* 82 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit., p. 123.

* 83 CORREIA, E., op. cit., p. 2.

* 84 HUGO, V., Le dernier jour du condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, p. 210.

* 85 VOLTAIRE, Politique et législation, vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, p. 277.

* 86 KOERING-JOULIN, R. et SVIC, J.F., Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, p. 106.

* 87 HUGUES, D., op. cit., p. 280.

* 88 CALLISTRATE, Dignitas, gravitas, autoritas testum, éd. Dott Giuffre, Milan, 1963, p. 47.

* 89 CORNEILLE, Le Cid, acte III, scène 219.

* 90 ROUSSEAU, J.J., OEuvres complètes, éd. Gallimard, Paris, 1752, p. 126.

* 91 FOUCAULT, R., Apologie de monsieur Prince de Macillac, éd. Bibliothèque libre, Paris, 1649, p. 185.

* 92 BENTHAM, J., op. cit., p. 22.

* 93 http://www.crinocorpus.revues.org, cité par ALIKA MOBULI, P., op. cit.

* 94 HUGUES, D., op. cit., p. 282.

* 95 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit., p. 101.

* 96 CONSTANT, J., op. cit., p. 615.

* 97 MALAURE, P., Préface à l'ouvrage de LOMBOIS, C., Droit pénal international, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1979.

* 98 ANCEL, M., « La peine de mort dans la deuxième moitié du 20ème siècle », in Revue de la Commission Internationale de Justice, n° 2, juin 1964, p. 41.

* 99 CORREIA, E., op. cit., p. 31.

* 100 HUGO, V., op. cit.

* 101 SELLIN, T., « La peine capitale », in Prévention du Crime et Justice Pénale, Bulletin d'information, Nations Unies, n° 12 et 13, novembre 1987, p. 7.

* 102 MOREAU, G., Le monde de prison, édition Librairie illustrée, Paris, 1887, p. 10.

* 103 MUTATA LUABA, Droit pénal militaire, édition du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux, Kinshasa, 2005, p. 31.






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