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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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Deuxième Chapitre

LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Le chapitre consacre une analyse de quelques instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en rapport avec la question de la peine de mort, compte tenu d'une certaine opinion qui estime que la peine de mort serait abolie au regard des ces instruments dans lesquels fait partie la RDC.

Section I. LA PEINE DE MORT FACE A LA LEGISLATION NATIONALE

§1. La Peine de Mort face à la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée

La constitution du pays dispose : « la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire »59(*). Elle renchérit encore en disposant : « en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie ; l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ... »60(*)

Ces deux dispositions constitutionnelles reflètent une ambigüité quant à la question de l'abolition expresse ou tacite de la peine de mort.

Protégeant principalement la personne humaine, c'est-à-dire sa vie et son intégrité physique, et ainsi excluant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la peine de mort est donc abolie par le constituant congolais, selon une certaine opinion.

Les différentes constitutions, depuis 1960 jusqu'à la transition de 2003, prévoyaient des cas où le droit à la vie pouvait être restreint jusqu'à en être privé en vertu de la loi qui prescrivait même les formes dans lesquelles l'exécution de la privation de la vie, donc la peine de mort, s'exercerait à la suite d'une décision judiciaire.

Cette opinion estime que, le constituant de 2006 n'ayant pas prévu comme précédemment les formes dans lesquelles l'exécution ou l'application de la peine de mort serait retenue, il y a donc abolition de cette peine. Or, exécuter la peine de mort c'est priver une personne de sa vie qui est constitutionnellement sacrée et garantie. D'où, il se trouve ici une contraction qui nécessite solution.

Garantissant le caractère sacré de la personne humaine, qui englobe la vie et l'intégrité physique, le constituant de 2006, étant plus sage et sachant qu'il y aurait des égarements dans l'interprétation, a voulu renchérir en restreignant ce caractère sacré par des limites très importantes : « dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs ». Comment promouvoir ce caractère sacré pour un individu qui, sachant que tout le monde a ce même droit à la vie et cette vie est sacrée, ne respecte ni la loi, ni l'ordre public, ni le droit d'autrui et ni les bonnes moeurs ? Cette interrogation s'avère indispensable dans la mesure où elle peut contribuer à élucider la position claire du législateur congolais face à la question de l'abolition ou de la rétention de la peine de mort.

Sous d'autres cieux, la question de la peine de mort est réglée expressis verbis, c'est-à-dire par des textes exprès. Mais en RDC, on ne se rend compte d'aucune disposition dans laquelle le constituant de 2006 a expressément aboli la peine de mort. Il est de principe que quand la loi a choisi de se taire, on doit se taire. On ne peut pas lui prêter des intentions : « ubi lex non dixit, nec nos dicere debemus ».

Par ailleurs, l'attitude silencieuse de ce constituant face à la question relative à l'abolition de la peine de mort fait que cette peine soit toujours conservée dans l'arsenal juridique congolais tant ordinaire que militaire, et dans la nomenclature des peines.

En outre, l'Assemblée Nationale de la transition ne s'était pas décidée aussi clairement sur la question relative à l'abolition de la peine de mort parce qu'il y avait manque de compromis définitif.

Le 25 Novembre 2010, au terme de deux jours de débats animés, l'Assemblée Nationale rejette une proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort qui avait été déposée par le député national André MBATA. Les parlementaires ont estimé qu'il est encore tôt de procéder à l'abolition de la peine de mort, la RDC étant un pays post-conflit qui regorge des poches d'insécurité. Une autre opinion parmi les parlementaires a aussi suggéré de soumettre la question au référendum populaire.61(*)

Par conséquent, la peine de mort n'est donc pas abolie selon la constitution du pays en vigueur. Bien qu'il en soit pris un moratoire sur son exécution, ce moratoire n'a aucun effet sur l'abolition de la peine de mort, mais suspend momentanément son exécution. La peine de mort demeure jusqu'alors d'application, mais non exécutée en vertu de ce moratoire de fait.

* 59 Article 16 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée.

* 60 Idem, article 61.

* 61 Proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort, disponible sur http://www.peinedemort.org/National/pays.php?pays=195, consulté le 25 Juillet 2014 à 11h20.

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