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De la laà¯cité du droit positif congolais au regard de la constitution du 18 février 2006.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Graduat 2011
  

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INTRODUCTION

I. ETAT DE LA QUESTION

A l'heure actuelle, il n'est pas certainement évident de mener une étude qui soit purement neuve. En vertu de l'honnêteté scientifique, nous nous sommes servi, dans le cadre de cette recherche, de certains travaux antérieurs qui sont pour nous des points de référence. Ce faisant ;

LILEMBE LOKOLI Franck qui a affirmé que la religion musulmane tolérait la polygamie parce que celle-ci émane de Dieu tout puissant, d'après le coran. Il a quant à lui concilié la conception de la religion musulmane avec celle du droit civil congolais et, il a par la suite résolu que la République Démocratique du Congo est un Etat laïc qui autorise et admet bien sûr la multitude des sectes et religions, mais dans le respect de la loi. Voila pourquoi, selon lui, la polygamie serait autorisée par la religion musulmane uniquement au regard des ses croyants et non de toute la population congolaise car cette polygamie est prohibée par la loi congolaise.1(*)

KAKUMBI BELUMBA J. Grison Trésor suppose la religion dans notre pays comme un lien de business et d'antivaleurs pour plusieurs cas, sans ignorer ses côtés positifs, et qu'il faut faire quelque chose non ipso facto la supprimer, mais la prolonger en envisageant une religion catholique, non romaine, mais universelle, humaine, qui s'ouvre à tous sans distinction. Donc, toute religion ou du moins toute tendance, y compris athée doit garder ce que l'on appelle le respect de la personne humaine qu'est chacun de nous.2(*)

Joseph AMISI AMANI pense que la criminalité des églises est faible, non parce qu'il y a inefficacité des personnes investies du pouvoir pour lutter contre la commission des infractions si bien que la police d'une part se coalise avec les actes criminels, d'autre part, après les avoir constatés, ne sait plus leur appliquer la loi. Peut-être parce que l'une des parties lui propose un certain avantage. Quant au tribunal, le même problème se pose, d'où la justice n'est plus crédible aux yeux de la population. Suite à ces anomalies, il a formulé des recommandations dont la plus importante s'adresse à l'Etat pour qu'il prenne en charge ses responsabilités vis-à-vis de ces églises car il s'est lui-même déclaré laïc.3(*)

Alain ALI ASSUMANI s'inquiète des problèmes soulevés par l'exercice de la liberté des cultes dans la ville de Kisangani, d'où la nécessité, pour lui, de prendre certaines dispositions pratiques rigoureuses afin d'éviter le pire. Il pense arrêter que le législateur congolais doit continuer à reconnaitre le droit à la liberté des cultes, tout en proposant des mesures d'encadrement et de contrôle pour que cette liberté ne puisse pas se transformer en libertinage en faveur de ces cultes. Il faudra sanctionner sévèrement les associations confessionnelles non en règles pour signifier que l'Etat n'est plus affaibli. Par le droit que s'arrange l'Etat d'apprécier la doctrine religieuse qu'envisagent de professer certains congolais inspirés de Dieu, sa neutralité en matière religieuse exige qu'il ne s'érige pas en arbitre pour apprécier la religiosité d'une doctrine.4(*)

Les études ci-haut relevées touchent d'une manière superficielle sur la laïcité du droit en se spécifiant sur des aspects déterminés et tout à fait différents.

Quant à nous enfin, nous considérons la laïcité d'une manière générale, c'est-à-dire touchant sur presque tous les aspects et surtout l'aspect juridique. C'est dans ce sens que nous abordons la laïcité du droit positif congolais dans toutes ses couches.

II. POSITION DU PROBLEME

Le principe de la laïcité du droit positif congolais, ou pour mieux dire, le principe de la laïcité de l'Etat congolais crée beaucoup de confusion et de doute vis-à-vis de ceux qui se croient investis du pouvoir divin sur l'étendue du territoire national congolais.

Certains pensent qu'ils ont une liberté absolue, c'est-à-dire sans limite de se créer des religions non en règles légales, selon leur bon vouloir, et de rendre religieux tout ce qui est du vécu congolais, parce qu'il semblerait que tout dans ce monde est venu de Dieu.

Pour certains autres, la laïcité ne serait qu'une fiction car, bien même, le préambule de notre constitution en vigueur fait référence à Dieu pour la prise de conscience de toutes nos responsabilités en tant que peuple congolais, et surtout que le serment d'entrer en fonction du chef de l'Etat repose sur la Bible en jurant solennellement devant Dieu et, parce qu'encore la constitution consacre la liberté de pratiquer la religion ou le culte.

De ce fait, plusieurs doctrines religieuses s'affrontent pour l'application des normes religieuses qualifiées divines sur l'étendue du territoire national congolais. A titre d'exemple, certains usages sont imposés aux croyants musulmans dont notamment le fait que l'enfant né des parents musulmans soit d'office musulman, le fait d'un musulman de ne devoir épouser qu'un musulman. Même situation chez les témoins de Jéhovah, à l'assemblée chrétienne, à l'assemblée des saints etc. Certains faits prohibés par le droit positif congolais sont d'application dans certaines confessions religieuses dont notamment ; un homme peut épouser plusieurs femmes chez les musulmans ; l'homme de Dieu peut imposer le mariage à ses fidèles dans certaines églises de réveil ; le message de Dieu doit être diffusé partout et n'importe quand, même à l'encontre des droits humains parce que ceux-ci sont tenus obligatoirement de se soumettre aux impératifs de la croyance religieuse, etc.

Le législateur congolais, animé par le même souci de garantir la paix, la sécurité et la tranquillité à sa population, a consacré dans le domaine de la religion et du culte, le principe de liberté dans la loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique qui dispose en son article 46 qu'en République Démocratique du Congo il n'y a pas de religion d'Etat, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse sous réserve de l'ordre public et de bonnes moeurs.5(*)

La constitution du 18 Février 2006 en vigueur essaie d'expliciter davantage le caractère laïc de l'Etat congolais en disposant que la République Démocratique du Congo est un Etat laïc.6(*)

De tout ce qui précède, la laïcité n'étant pas comprise, la question de la liberté de culte consacrée dans la constitution pose toujours des problèmes tant dans son exercice que dans le respect de la loi. Surtout que dans certaines familles on observe l'ingérence de l'autorité parentale sur les enfants qui n'ont guère le choix de religion. L'autre aspect est celui de l'influence coutumière sur les ascendants à pouvoir pratiquer tous une même religion. La liberté de culte est de même limitée à l'égard des femmes qui, pour privilégier leurs unions conjugales, acceptent involontairement de quitter leurs religions initiales sous pression de leurs conjoints.

La consécration du principe de la liberté de culte dans l'ordonnancement juridique dans notre pays, selon le vécu, a donné lieu à la prolifération des sectes religieuses, souvent d'autres avec un penchant excessif en argent.7(*) Il revient donc de s'interroger sur la conformité de cette liberté religieuse au regard de la loi congolaise.

En effet, en abordant largement cette étude, nous nous posons certaines questions qui puissent constituer la portée du problème nous intéressant dans cette étude que voici ;

- Comment préserver le droit positif congolais laïc face aux impératifs des religions ?

- Faut-il forcement empêcher la prolifération ou du moins l'existence des sectes religieuses au sein de l'Etat congolais, lequel Etat s'est consacré un caractère laïc ?

- L'Etat congolais est-il vraiment laïc ?

III. HYPOTHESES

De par son acception, l'hypothèse est une tentative de réponse à la préoccupation soulevée relative à l'explication d'un problème. C'est une relation soulevée entre un ou plusieurs facteurs significatifs. Pour qu'elle soit prise en compte, elle doit être valide, relationnelle, opératoire, précise, vraisemblable et vérifiable.8(*)

La préservation du droit positif congolais serait possible si le législateur congolais adoptait des lois plus rigoureuses qui sanctionneraient toutes conduites religieuses ou toutes pratiques religieuses qui oseraient ne plus se conformer à la loi.

La laïcité de l'Etat congolais ne veut pas dire une position antireligieuse de l'Etat. La prolifération des sectes religieuses serait parfois avantageuse au sein de l'Etat congolais dans le sens selon lequel ces sectes pourraient contribuer à la rééducation ou à la resocialisation de certains individus qualifiés d'une plus grande dangerosité au sein de l'Etat, c'est-à-dire, en se convertissant à ces sectes, ces individus peuvent sortir de leur dangerosité et devenir des citoyens sérieux. Et c'est à l'Etat d'assurer le contrôle sur ces sectes en vue de préserver la loi.

L'Etat congolais serait laïc si on se basait spécifiquement sur la rigueur de l'article 1er de la constitution en vigueur. Néanmoins, l'efficacité de sa laïcité se voit restreinte par certaines interprétations des dispositions légales qui recourent en outre aux prescriptions religieuses.

IV. METHODOLOGIE

Tout travail scientifique requiert pour sa réalisation l'usage d'une méthode et des techniques adaptées au phénomène d'étude.

Pour arriver à élaborer cette oeuvre, nous nous sommes servi de l'approche juridique qui nous a permis d'aller ou de partir de la constatation des faits jusqu'à les confronter au droit. Ce qui nous a aidé à interpréter et à expliquer les différentes dispositions légales, au regard des textes du pays, relatives à la consécration de la laïcité du droit positif congolais.

Nous avons soutenu notre approche par la technique documentaire qui nous a aidé à la récolte des données pour notre présente étude. Cette technique nous a permis de consulter les ouvrages des grands savants du monde scientifique cadrant avec l'objet de notre étude pour les concorder à nos idées. Nous nous sommes enfin servi des travaux antérieurs en cohérence avec notre étude.

V. OBJECTIFS ET INTERET

Une étude ne pouvant être menée de façon vague sans se plonger à un objectif précis, nous nous sommes fixé, dans le cadre de notre étude, à :

- Contribuer à l'éclaircissement de la notion de laïcité en droit congolais afin de débarrasser progressivement les citoyens congolais de la confusion sur l'interprétation de la laïcité ;

- Contribuer à la conformité des religions aux lois en vigueur.

Le double intérêt pratique et scientifique que revêt cette étude vise respectivement, par son résultat, à permettre au pouvoir public de cerner les différents problèmes que pose l'exercice de la liberté des cultes dans un Etat laïc qui est nôtre. Par là, ce pouvoir veillera dans la perspective à l'application rigoureuse des textes en la matière afin d'éviter ou de limiter les abus quelquefois commis par les associations confessionnelles, au-delà de la liberté leur consacrée dans la constitution. Et enfin, cette étude se constituera une littérature référentielle pour des recherches à venir, lesquelles recherches peuvent s'orienter vers l'étude de la laïcité sur d'autres aspects que celui-ci qui prône à contribuer néanmoins à faire comprendre aux scientifiques le risque et le danger que peuvent présenter certaines confessions religieuses au-delà de la liberté leur consacrée en droit positif congolais.

VI. DELIMITATION

L'analyse d'un sujet donne lieu souvent à une interprétation complexe des problèmes qui s'y opposent, d'où la nécessité d'une délimitation spatio-temporaire.

Spatialement, cette étude traite de la constitution couvrant toute l'étendue de la République Démocratique du Congo ; et temporairement, nous nous sommes borné sur la laïcité consacrée dans la constitution de la RDC de 2006 à 2011.

VII. PLAN SOMMAIRE

Outre cette introduction et la conclusion qui mettra fin à cette étude, cette dernière comporte trois chapitres : le premier gravite autour des considérations générales, le deuxième approfondit la consécration de la Laïcité, l'objet de l'étude, en droit positif congolais, et le troisième enfin met en oeuvre le droit positif congolais face aux prescriptions religieuses.

Premier Chapitre

CONSIDERATIONS GENERALES

SECTION I. CLARIFICATION DES CONCEPTS USUELS

§1. Laïcité

L'expression signifie que l'Etat est par nature un phénomène non religieux. Il adopte à l'égard des églises et des religions une attitude sinon d'ignorance, du moins d'impartialité, de neutralité.9(*)

Le caractère laïc est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, les églises n'ayant aucun pouvoir politique.10(*)

Pour échapper à la confusion, il nous sied à préciser que la laïcité, au sens juridique du terme, ne prône pas le caractère religieux ou antireligieux de l'Etat. L'Etat est dans ce cas précis neutre en ce qui concerne les affaires des religions ou des églises. Sa neutralité se justifie par le fait qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires religieuses, et inversement les affaires religieuses ne peuvent pas aller à l'encontre des normes de l'Etat car, celui-ci a un pouvoir souverain au dessus duquel il ne peut y avoir aucun autre pouvoir. Les religions ou les églises peuvent s'exercer en toutes liberté et sécurité au sein de l'Etat, mais en conformité avec la loi pour ne pas porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou aux droits et libertés des citoyens.

§2. Constitution11(*)

Parce que notre étude repose sur la constitution du 18 Février 2006 en vigueur, il nous a semblé important et nécessaire de clarifier la notion du concept « constitution » avant de l'utiliser dans le corps du travail.

1. Au sens matériel

Elle est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'Etat, la dévolution et l'exercice de l'Etat.

2. Au sens formel

Elle est un document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. Ce formalisme que traduit l'expression de la constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit.

§4. Droit Positif

Le droit positif est constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leurs sources. C'est le droit « posé », le droit tel qu'il existe réellement.12(*)

Le droit positif d'une société est l'ensemble des règles édictées, ou du moins consacrées, par l'autorité publique en vue de réaliser dans les rapports humains l'ordre le plus favorable au bien commun. Ces règles doivent être observées sous peine de sanction. Ce droit positif doit se fonder ou, en tout cas, s'inspirer des principes généraux du droit naturel, lesquels peuvent toutefois s'appliquer de façon différente suivant les circonstances.13(*)

Le droit positif, au sens large, est défini comme l'ensemble des règles générales et abstraites émanant de l'autorité publique qui coordonne et dirige une société donnée et édictées sous la sanction de la contrainte publique pour servir les intérêts qui constituent, suivant sa conception, le bien commun de cette société. Au sens restreint par contre, c'est l'ensemble des règles en vigueur dans une société donnée et à un moment donné.14(*)

Le droit positif n'est en définitive rien d'autre que le droit en application dans un Etat, tenu par le pouvoir public.

§5. Religion

Le droit positif congolais dans son ensemble n'a pas clairement songé à définir la religion.

L'absence dans la loi de la définition de la religion n'est pas blâmable dans la mesure où la loi n'a pas pour tâche de définir les concepts. Cette tâche étant dévolue parfois à la jurisprudence ou à la doctrine.

De toutes les façons, l'explication profonde de cette situation est procédée du caractère laïc du droit, comme nous le saurons davantage, le droit moderne est beaucoup plus laïcisé et ne dépend pas, comme les droits antiques en général, d'un mélange intime entre le droit et les prescrits religieux et magiques.15(*)

N'ayant pas trouvé la définition de la religion dans la loi, nous tentons de tourner notre regard vers la doctrine.

Le terme religion ne semble pas avoir un sens univoque pour qu'on puisse l'employer sans un minimum de précaution car la religion compte une multitude d'approches définitionnelles en se plaçant dans certaines perspectives.16(*)

E. DURKHEIM la définit philosophiquement comme une conscience collective sublimée en Dieu.17(*) L'abbé MULAGO, à son tour, la définit théologiquement comme une transcendance et immanence du monde invisible sur le monde visible.18(*)

De ce fait, la religion est un phénomène collectif caractérisé par la réciprocité de la conscience de foi, des communications spirituelles et des croyances faisant appel à une divinité, à un pouvoir sacré ou surnaturel.19(*)

Il s'agit encore de l'ensemble des actes liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destiné à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu.20(*)

De manière ramassée, la religion procède de la croyance en Dieu. Elle se décline aussi comme un contact intime avec Dieu selon lequel les petits dieux et les ancêtres sont un intermédiaire.

SECTION II. GENERALITES SUR LA LAICITE

§1. Historique sur la Laïcité

La laïcité désigne le principe de séparation dans l'Etat de la société civile et de la société religieuse. Elle désigne également le caractère des institutions, publiques ou privées, qui, selon ce principe, sont indépendantes du clergé et des églises ; l'impartialité ou la neutralité de l'Etat à l'égard des églises et de toute confession religieuse.21(*)

L'adjectif « laïque », dans son acception moderne, est dérivé du vocabulaire théologique : l'Eglise catholique distingue en effet parmi les chrétiens les laïcs, qui constituent la grande majorité des fidèles, et les clercs (évêques, prêtres, diacres), ministres ordonnés. Le mot laïc est toujours couramment utilisé dans l'église, notamment par le Concile Vatican II. Le néologisme laïcité est apparu au XIXème siècle. « Laïque » s'oppose donc d'abord à « clérical ». Par extension, il peut désigner tout individu qui n'est pas clerc ; il peut aussi désigner l'indépendance par rapport à toute autorité religieuse. Pour les républicains français de la troisième République, le cléricalisme renvoie, non à la religion, mais à la prétention des clercs à régir la vie publique d'un Etat au nom de Dieu ou de croyances religieuses. En proposant le concept laïcité, ces Républicains, mettant en évidence que le clergé ne formait qu'une petite portion de chaque communauté de fidèles, ont fondé l'instauration progressive d'un rapport nouveau entre les laïcs, majoritaires dans ces assemblées, et les ministres des différents cultes.22(*)

1. Origines

A. Définition

En prenant l'article laïcité de son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Ferdinand Buisson, un des inspirateurs des lois laïques de la troisième République en France, définit plus précisément la laïcité, terme alors nouveau (néologisme) : il s'agit de la sécularisation des institutions politiques d'un Etat, à savoir que cet Etat ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l'Etat du pouvoir religieux en est une application. On ne doit donc pas confondre le caractère séculier d'une société avec la laïcité proprement dite selon laquelle les institutions d'Etat ne sont soumises à aucune contrainte ni même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse, spirituelle ou théologique. Dans un Etat laïc, il ne saurait exister de religion civile, serait-elle négative. Dans une perspective aussi laïque, les croyances et convictions qui ont rapport à la religion ne sont que des opinions privées, sans rapport direct avec la marche de l'Etat. C'est là considérer la politique comme une affaire humaine, seulement humaine. La liberté de croyance et de pratique doit être entière ; dans les limites de l'ordre public, l'Etat s'interdit d'intervenir dans les affaires religieuses.23(*)

B. Les racines de la notion de Laïcité

Le concept de laïcité trouve ses racines dans les écrits grecs et romains, tels que Marc-Aurèle et Epicure, ceux des penseurs des lumières comme Locke, Bayle, Diderot, Voltaire, les pères fondateurs des Etats-Unis tels que James Madison, Thomas Jefferson, Thomas Paine, en France à travers les lois de Jules Ferry, ainsi que dans les écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels que Bertrand Russel, Robert Ingersoll, Albert Einstein et Sam Harris.24(*)

La notion moderne de laïcité, qui n'est plus hiérarchique, apparait quand la théorie politique puis l'Etat deviennent capables d'une pensée autonome sur la question religieuse. Les termes « laïcité », « laïciser », « laïcisation », ne sont attestés qu'à partir de la chute du second Empire de France, en 1870 : le terme « laïcité » est contemporain de la commune de Paris qui vote en 1871 un décret de séparation de l'église et de l'Etat. Ils sont liés, sous la troisième République, à la mise en place progressive d'un enseignement non religieux mais institué par l'Etat. Le substantif « la laïque », sans autre précision, désignait familièrement l'école républicaine. La laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie l'activité religieuse à la sphère privée.25(*)

2. Conceptions de la laïcité

Plusieurs conceptions se défilent autour de la notion de Laïcité, selon que ses racines ont été ci-haut précisées.

A titre d'échantillon, nous nous intéressons à la France où le concept est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du XIXème siècle deux visions de la France. Les catholiques, qui avaient joué un rôle décisif dans la révolution de 1789 avec le ralliement du clergé au Tiers-Etat, sont durablement traumatisés par la persécution qui les frappe sous le régime totalitaire de la terreur. La conception française de la laïcité est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité, quoiqu'elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l'Etat respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaitre aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de la sphère privée. De ce fait, l'Etat n'intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n'intervient dans le fonctionnement de l'Etat. L'organisation collective des cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l'Etat. L'Etat n'intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée.26(*)

§2. Fondement de la Laïcité

Dans toutes ses phases primitives, le droit a un caractère purement religieux, la norme juridique est considérée comme un commandement de la divinité et par conséquent, la faute juridique est une offense à la divinité même, et est, en plus d'une injure, un péché. D'où la signification expiatoire attribuée à la peine. Toute la procédure primitive est une série de rites.27(*)

Ainsi dit, le droit primitif n'est qu'une volonté divine. La loi ne doit que promouvoir le sacré car tout sur terre est une émanation divine.

Ce n'est qu'après une longue évolution historique que le droit perd ses caractères magico-religieux et se fait connaître une institution purement humaine. Les romains furent le seul peuple de l'antiquité à avoir réalisé cette laïcisation du droit, à partir du Vème siècle de notre ère.28(*)

Selon les historiographes romains, les rois étaient dotés des pouvoirs religieux. Leurs liens avec le pouvoir religieux se marquent par le fait que lors de leur entrée en fonction ils sont conduits en grande pompe au temple de Jupiter Capitolin pour l'heureux succès de leur commandement et pour la prospérité de l'Etat. Les consuls sont établis en fonction de la « lex curiata de imperio », ils doivent fixer la date des « feriae patinae », c'est-à-dire des festivités lors desquelles ils offrent un sacrifice à Jupiter latin sur le mont Albain ; ils peuvent également faire des propositions en matière religieuse. Les consuls sont donc pourvus de pouvoirs religieux.29(*)

C'est alors qu'en se rendant compte de cette confusion entre le religieux et le politique, ce qui a convaincu les romains à partir du Vème siècle à déclarer laïc leur droit pour la première fois, et en consacrer la liberté pour quiconque voudra pratiquer la religion, mais en se conformant au droit romain laïc.

Le droit laïc apparu grâce aux romains, certains autres penseurs du monde, comme en France, estiment que le droit d'aujourd'hui est né de sa rupture d'avec Dieu. C'est au lendemain de la Saint-Barthélemy, ou quand fut signé le traité de Westphalie, qu'est apparue préparée par la reconnaissance, l'idée que la loi devrait s'écarter de la politique. En rejetant les convictions dans la sphère privée, en les éloignant de la sphère publique, en décidant que Paris valait bien une messe, que par conséquent, le pouvoir pouvait encore se servir de la religion sans nécessairement s'y soumettre, si ce n'est dans les apparences et les apparats, l'homme décidait de sortir de l'hétéronomie pour entrer dans l'ère de l'autonomie ; les dieux survivent, c'est seule leur puissance législatrice qui meurt.30(*) C'est-à-dire désormais, le droit ne peut pas se passer de Dieu, seul l'Etat est souverain sur tout.

Deuxième Chapitre

CONSECRATION DE LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

SECTION I. HISTORIQUE SUR LE DROIT POSITIF CONGOLAIS31(*)

Le droit congolais n'a été, depuis l'origine, qu'un droit traditionnel, caractérisé par la coutume. Cette coutume a été profondément influencée par des motivations religieuses et magiques à tel point qu'une partie très importante de celle-ci constitue un droit sacré. Le droit positif bantou cadre avant tout avec sa vision philosophique de l'explication du monde. Tout le droit coutumier est inspiré, animé et justifié par la philosophie de la force vitale, de son accroissement et de sa défense. Cette philosophie du droit bantou se caractérise dans des règles ayant nécessairement recours à des méthodes divinatoires cherchant à connaitre la volonté des ancêtres, à concilier leurs colères et à s'approprier leur force vitale. C'est ainsi que la coutume est magique car elle doit recourir pour ce faire à des procédés magiques qui chercheront d'une part à consulter les esprits et les mânes dans le cadre et déroulement des décisions à prendre dans la vie et, d'autre part à les concilier et à les apaiser lorsque les malheurs et des événements graves viennent accabler la communauté et laissent sous-entendre qu'une faute a été commise. La croyance à l'intervention des morts expliquera certaines réparations rituelles et le recours à la divination comme des moyens de preuve. De même, la croyance aux dommages provoqués par le mauvais sort, la croyance à la force magique des sorciers sont également autant des marques du caractère sacré des droits africains tout comme congolais.

A partir de la création de l'Etat Indépendant du Congo le 1er Juillet 1885 jusqu'au 30 Juin 1960 se situe la période coloniale de la République Démocratique du Congo, divisée en deux périodes historiques. D'abord celle allant du 1er Juillet 1885, date de l'annexion de l'E.I.C par la Belgique et ensuite la période coloniale dite Congo Belge.

Toutefois, sur le plan du droit congolais, ces deux périodes peuvent être confondues car les conceptions et élaborations juridiques proviendront avant tout de la Belgique et du Droit Belge.

A la différence des français, les belges n'envisagèrent jamais une politique totale d'assimilation sociale, culturelle et juridique des populations placées sous leur autorité. La Belgique et d'abord Léopold II respectèrent avant tout et surtout les usages et coutumes des tribus congolaises cherchant même à les décrire et à les dénombrer. Cette prise de position se traduisit, dans le domaine du droit, par une reconnaissance des coutumes juridiques comme devant constituer l'une des bases fondamentales du droit congolais. C'est ainsi que se créa nécessairement un droit issu de deux grandes sources créatrices : la loi et la coutume. C'est ce qu'on a appelé « régime juridique dualiste », c'est-à-dire l'application du droit écrit et du droit coutumier. Ce régime dualiste se justifiait par le fait que la puissance coloniale se trouvait en présence de deux groupes de justiciables. D'un côté, ceux qui venaient de leur mère-patrie ou d'ailleurs pour lesquels une législation de droit écrit était la règle. De l'autre, les populations autochtones, dont l'état social était absolument différent, qui étaient régies par leur fondement et leur mise en place.

Peu à peu, la coutume tend à son rétrécissement, les lois substitutives sont élaborées et promulguées à l'intention des personnes régies par la coutume, elles se substituent en principe aux règles coutumières, l'ordre public est à préserver. Il s'agit d'incursion prudente en cas de conflits entre la conception de la loi et de l'ordre imposée par le pouvoir et celle de la coutume à propos des cas particuliers. L'ordre public s'impose avec un caractère nettement impératif de sorte que la volonté des particuliers ne peut y déroger. L'ordre public cherche donc à sauvegarder les grands principes directeurs d'une société et constitue l'ensemble des règles de droit qui, étant donné les idées d'un pays déterminé à un moment donné, sont considérées comme touchant aux intérêts essentiels du pays.

Après tout, ce dualisme juridique qui a caractérisé le droit congolais est appelé à disparaitre. L'unification du droit constitue une des préoccupations du législateur congolais. C'est dans la constitution de 1967 et dans la réforme juridique de 1968 que le législateur national opta très nettement pour l'unification du droit national. L'autorité politique prit ainsi conscience du fait qu'il fallait se libérer de l'empire de l'ancienne législation et mettre le droit congolais à contribution comme instrument de développement et d'unité nationale. Le dualisme juridique apparaissait comme un facteur de discrimination des citoyens contraire à l'égalité de tous devant la loi proclamée par la constitution.

Depuis 1971, le Congo a entamé l'unification de son droit civil par la création d'une commission de réforme et d'unification du droit civil congolais, devenue commission permanente de réforme du droit congolais. Cette commission doit élaborer des règles de droit civil qui s'inspirent des réalités congolaises et qui répondent à l'impératif social ; des lois qui soient relatives au physique du pays, à son climat, au genre de vie de son peuple.32(*)

SECTION II. ANALYSE LEGALE CONSACREE A LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Plusieurs dispositions légales consacrent la laïcité en droit positif congolais dont notamment :

1. La constitution du 18 Février 2006 en vigueur

L'article 1er de cette constitution dispose que la République Démocratique du Congo est un Etat laïc.33(*) L'Etat est dans ce cas neutre en ce qui concerne les affaires des religions ou des églises. Sa neutralité se justifie du fait qu'il ne peut pas s'ingérer aux affaires des religions ou des églises, de même, les affaires des religions ne peuvent pas aller à l'encontre des normes de l'Etat car celui-ci a un pouvoir souverain sur toute l'étendue de son territoire national.

Ainsi, l'article 13 de cette même constitution dispose que « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte exécutif, en raison de sa religion... »34(*). Ensuite, l'article 22 dispose à son tour que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, ... »35(*) Et l'article 45 alinéa 3 renchérit que « les établissements d'enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses. »36(*)

Il est fait observer que la non reconnaissance des religions ne signifie point non plus que l'Etat ne souhaite pas entretenir des bonnes relations avec les religions.

La non reconnaissance n'est pas une attitude d'hostilité ou de méfiance. Elle implique que le fait religieux, contrairement aux solutions admissibles, cesse d'être un fait public. La laïcité de l'Etat oblige celui-ci à ne pas s'immiscer dans l'exercice de la liberté religieuse ou de discriminer les religions.

En outre, la neutralité interdit à l'Etat et aux institutions publiques de subventionner les confessions religieuses. Toutefois, les confessions religieuses bénéficient des exemptions fiscales aux titres d'associations sans but lucratif. Sa neutralité l'oblige encore à réglementer la création de ces associations confessionnelles.

La liberté religieuse est le corollaire de la séparation de l'Etat et de la religion qui a pour effet d'abandonner la religion au domaine de l'individu.37(*)

Le droit congolais s'arroge d'examiner et d'apprécier la doctrine religieuse qu'envisagent d'appliquer ceux qui veulent créer une association confessionnelle ou culturelle et ce, avant de conférer à celle-ci la personnalité juridique, est susceptible de remettre en cause sa neutralité qu'implique la laïcité.

2. La loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif

L'article 46 de cette loi dispose que « en République Démocratique du Congo il n'y a pas de religion d'Etat, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse sous réserve de l'ordre public et de bonnes moeurs. »38(*)

La laïcité de l'Etat se traduit par le caractère non confessionnel de l'Etat. Cela veut dire que l'Etat n'a pas de religion.

Il est encore écrit sur ce sujet que le fait pour l'Etat de ne plus reconnaitre aucun culte ne signifie point que l'Etat méconnaisse des religions, des églises ou des mouvements confessionnels ou culturels. Cela veut simplement dire qu'est abandonné le système dit des religions d'Etat.39(*)

3. La loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille

L'article 333 de cette loi dispose que « l'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une église ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage. Toute disposition contraire est de nul effet. »40(*)

C'est la problématique selon laquelle l'on vit le contraire aujourd'hui de ce que prévoit la loi en ce qui concerne la conclusion des mariages. Les religieux ne se soumettent qu'aux prescriptions religieuses sans songer de se conformer à la loi.

C'est notamment la religion musulmane qui autorise à ses croyants de pratiquer la polygamie, ce qui est contraire à la loi congolaise.

De plus, c'est le cas dans certaines églises de réveil où les chefs religieux imposent des mariages à leurs fidèles, alors que le droit congolais accorde aux citoyens la liberté de se choisir des conjoints.

Ce sont toutes des pratiques qui risquent de compromettre la rigueur de la loin congolaise, alors que le droit congolais s'est consacré un caractère laïc.

4. La loi n°08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées

Les articles 32, 33, 34 de cette loi disposent respectivement « toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, ou de celui de son conjoint ou de ses proches est interdite en milieu religieux ; le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause d'exclusion ni de renvoi de sa position religieuse ni de ses prétentions au sein d'un organe de la communauté religieuse ; toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des témoignages, à des fins de propagande ou de marketing est interdite. De même, est proscrite toute forme de torture morale ou physique, notamment les jeûnes forcés, les sévices corporels, l'administration forcée de certaines substances pour des raisons des pratiques religieuses à des fins de guérisons. »41(*)

Le virus du SIDA jusque là demeure incurable. Mais en désolation, certaines églises ou religions se considèrent médecins du SIDA à travers des pratiques qui peuvent gravement nuire à la santé des malades. Ceux-ci sont parfois forcés de demeurer en permanence aux églises sous prière de guérison, alors qu'ils pouvaient à ce moment fréquenter les centres de santé pour des soins appropriés. Evidemment, ce sont ces pratiques qui sont considérées comme des tortures morales et physiques à l'endroit de ces personnes affectées.

En outre, certains chefs religieux profitent de l'état sérologique de leurs fidèles pour des propagandes, de marketing, des publicités fallacieuses aux fins de guérisons miracles afin d'inonder leurs églises des fidèles. Ils ont des révélations compliquées et imposées aux fidèles, dans la perspective selon laquelle ce qui est divin est absolument juste.

Tout ceci n'a rien à avoir avec le droit positif congolais laïc qui exclut des pareilles pratiques.

5. La loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant et l'ordonnance-loi n°90/48 du 22 Août 1990 ratifiant la convention relative aux droits de l'enfant

L'article 26 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 sur la protection de l'enfant dispose que « l'enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience ou de religion. Les parents et, le cas échéant, la personne exerçant l'autorité parentale fournissent à l'enfant des orientations dans l'exercice de ce droit d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités et de son intérêt. »42(*) De même, l'article 14 de la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la République Démocratique du Congo dispose que « les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion..., la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. »43(*)

Ce qui n'est pas le cas, on observe dans certaines familles l'ingérence de l'autorité parentale sur les enfants qui n'ont guère le choix de religion. Les enfants, dès le bas âge, sont imposés par leurs parents de ne suivre que la religion de ceux-ci. Après la prise de conscience, le conflit s'éclate en famille au cas où l'enfant est convaincu d'opter pour une religion autre que celle de ses parents selon sa propre conviction. Le cas fréquent chez les musulmans, les témoins de Jéhovah, etc.

Au regard de ces lois précitées, les parents n'ont pas droit d'imposer à leurs enfants des croyances religieuses. Mais du moins, ils peuvent les orienter dans l'exercice de leur liberté de religion d'une manière tout à fait compatible avec l'évolution de leurs capacités et intérêts.

Choisir une religion pour l'enfant constitue la violation de sa liberté, et donc la violation de la loi qui lui protège sa liberté et, qu'il y a lieu de l'élever sans religion, quitte à lui de se choisir plus tard. Cette objection ne lui est pas respectueuse de sa liberté.44(*) Etant incapable, son représentant peut toutefois intervenir en matière de religion en vertu de cette loi.

Troisième Chapitre

DROIT POSITIF CONGOLAIS LAIC FACE AUX DOCTRINES RELIGIEUSES

Le chapitre consacre une confrontation de la position laïque du droit positif congolais aux prescrits des religions implantées en République Démocratique du Congo.

Bien qu'ayant reconnu et autorisé l'existence des religions sur l'étendue de sa souveraineté, la République Démocratique du Congo se trouve de fois confrontée à des graves oppositions des religions qui se croient infiniment libres. D'où la nécessité dans ce chapitre de faire état de cette confrontation en démontrant tout au départ l'impact de ces religions et enfin la position juridique du droit positif congolais face à ces religions.

SECTION I. IMPACT DE LA RELIGION EN DROIT CONGOLAIS

Sa position laïque ne signifie pas que l'Etat congolais présente une attitude d'hostilité ou de méfiance vis-à-vis des religions implantées sur l'étendue de sa souveraineté.

Bien qu'il ne se soit pas entièrement investi dans les affaires des religions, l'Etat congolais reconnait quand même l'existence des religions car celles-ci paraissent avoir un impact assez considérable sur le vécu de la population.

Historiquement, les lecteurs de la sainte Bible des chrétiens puis les hommes de Dieu nous laissent entendre que ce monde où l'on est entrain de vivre serait une création de Dieu Tout-Puissant, ce qui est disposé dans le livre de Genèse à son premier verset du premier chapitre « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ».45(*) La terre étant vide et informe, Dieu se décida de créer toute la nature et l'homme y vivant.46(*)

De même qu'a écrit SOHIER « un groupe humain ne peut vivre sans des règles s'imposant à ses membres pour harmoniser leur vie commune », l'homme ainsi créé s'installa dans le jardin d'Eden et Dieu imposa un ordre afin de régler la vie de l'homme, il dît « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras »47(*).

L'église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne confond d'aucune manière avec la communauté politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. L'église respecte et promeut la liberté politique et la responsabilité des citoyens.

Il appartient à la mission de l'église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens et ceux-là seulement, qui sont conformes à l'Evangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations.

L'idée du législateur ou son souci est de permettre à ces religions d'oeuvrer parce que celles-ci, dans un autre sens, contribuent aussi bien à la rééducation ou la resocialisation des citoyens malveillants au sein de la société. Depuis l'entrée du Christianisme au Congo, la mentalité congolaise change peu à peu. Croyant à la divinité, nous avons le témoignage des grands malhonnêtes devenus des pasteurs, des hommes de Dieu, des citoyens sérieux au sein de la société et, c'est avantageux pour l'Etat congolais.

Cet impact pourrait se manifester dans plusieurs domaines, notamment dans la mission des églises, dans le rôle d'éducation civique et morale des églises et dans le cadre juridique des religions face à l'Etat.

A. Dans la mission des églises

Dans le livre de Mathieu, le fils de l'homme donna mission à ses oints en disant « allez, faites des toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ».48(*)

Ce que le fils de l'homme a prescrit aux hommes sur la terre afin que ceux-ci héritent le royaume de son père est aujourd'hui considéré dans la plupart des législations modernes.

B. Dans le rôle d'éducation civique et morale des églises

Outre leur mission principale d'évangélisation, les églises trouvent bien nécessaire d'assurer le rôle d'éduquer civiquement et moralement les individus à travers des établissements d'éducation qu'elles créent, notamment ; les écoles, les centres de formation spirituelle et bien même les centres de formation professionnelle.

C. Dans le cadre juridique des religions face à l'Etat

En vertu de la liberté d'expression, certaines revendications des églises contribuent à la transparence des choses au sein des institutions de l'Etat, notamment ; dans l'élaboration des lois, les églises contribuent à ce que les lois à élaborer soient compatibles à la vie spirituelle des hommes, comme des lois écartant l'avortement et la polygamie ; dans la gestion de la chose publique, les églises veillent bien à l'égalité de tous consacrée dans la constitution, surtout dans le domaine d'éducation, de paiement des fonctionnaires et bien dans l'observation des élections afin celles-ci transparents et libres.

§1. Protection des Religions

Les confessions religieuses étant partenaires de l'Etat, nécessitent de la part de celui-ci une protection assez particulière.

A. Protection pénale

Cette protection est consacrée par l'article 179 du décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié jusqu'au 31 Décembre 2009 et dispositions complémentaires qui dispose « seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.49(*)

Il y a atteinte à la liberté de culte lorsque les fidèles sont empêchés arbitrairement de se réunir pour la prière aux temps et lieu qui y sont habituellement consacrés.

Par « menace », il faut entendre l'annonce d'un mal qu'on se propose de faire. Elle constitue à l'égard de la victime une violence morale. Par exemple le fait d'imposer quelqu'un de quitter sa religion initiale pour adhérer à une autre sous menace de révocation de son poste d'embauche.

Par « outrage », il faut également entendre toute injure ayant une certaine gravité. Par exemple, parodier les cérémonies ou manifestations religieuses50(*).

Par « troubles ou désordres », la loi vise tout fait de nature à empêcher, retarder ou interrompre les manifestations des cultes.

B. Protection Sociale

L'égalité entre salariés que consacre la constitution interdit la prise en considération des convictions religieuses pour l'engagement des travailleurs.

C'est ce que prévoit la loi n°015/2002 du 16 Octobre 2002 portant code du travail en son article 62 alinéa 2 qui interdit le licenciement d'un employé pour ses convictions religieuses51(*), et surtout l'on sait évidemment que l'employé a le droit d'organiser sa vie familiale et religieuse selon qu'il prétend.

Cette interdiction s'inscrit également dans la logique des dispositions constitutionnelles en vigueur selon l'article 13, « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, ... »

C. Protection Civile

L'égalité de tous devant la loi consacrée dans la constitution, il en résulte que dans le mariage chaque conjoint a le droit de choisir librement sa religion. Ce droit ne peut aucunement constituer un motif de divorce. La communauté de vie que le mariage impose ne signifie pas la communauté de religion. Il ne peut y arriver autrement que si l'exercice de la liberté religieuse par un conjoint rend impossible la vie conjugale.

Un mari ne pourra invoquer, comme cause de divorce, l'adhésion de sa femme à telle ou telle religion. Mais les convictions religieuses excessives d'une femme peuvent non seulement blesser son mari, mais aussi provoquer à rendre intolérable le maintien du lien conjugal.52(*)

De ce fait, il est admis en droit congolais que n'aura pas gain de cause le mari qui ne prouve pas suffisamment que l'adhésion par son épouse à une telle ou telle religion a pu ruiner la vie conjugale et est accompagnée d'un comportement provoquant la désunion du ménage.

§2. Limites de la liberté religieuse

Le libre exercice des religions doit nécessairement se conformer à la l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Les convictions religieuses, lorsqu'elles quittent le domaine privé pour se projeter sur la scène publique, doivent être conciliées avec d'autres considérations, et la liberté de conscience cesse alors d'être un concept absolu pour devenir une liberté susceptible de limitation et de restriction.53(*)

L'ordre public étant défini comme le bon fonctionnement des dispositions indispensables à la collectivité, l'article 53 de la loi n°004/2001 précitée dispose que « entre les conditions de dissolution prévues aux articles 18, 19, 20, lorsque l'activité d'une association confessionnelle menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, le ministre de la justice peut suspendre par voie d'arrêter toutes les activités de l'association pour une durée ne dépassant pas trois mois. Après enquête, s'il estime que la reprise d'activités par l'association serait toujours nuisible à la sécurité de l'Etat, le ministre peut donner injonctions au ministère public de saisir le Tribunal de Grande Instance pour obtenir la dissolution de l'association ».

Il s'agit également en termes d'ensemble des valeurs estimées indispensables par un pays pour son fonctionnement général et le bien commun de la population. L'organisation des prières sur la voie publique qui empêche la circulation est contraire à l'ordre public.

SECTION II. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA LIBERTE DES RELIGIONS

En République Démocratique du Congo, il n'y a pas de religion d'Etat. Bien que cette maxime, la République Démocratique du Congo n'est pas contre l'existence des religions au sein de son territoire national, mais à condition que celles-ci soient conformes à la loi édictée sur l'étendue de sa souveraineté. C'est ce qui justifie sa laïcité.

Eh bien, la croyance excessive à la divinité amène certaines gens à s'opposer fermement contre les prescrits de la loi, en se fondant sur la fameuse sainte Bible. A cette fin, les citoyens sont obligés en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités publiques quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre religieux ou moral. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ».54(*) C'est ce passage biblique fondant la croyance excessive à la divinité qui incite souvent les citoyens à ne plus se conformer à la loi.

De fois, toutes ces conséquences résultent de la mauvaise interprétation des dispositions bibliques par les citoyens chrétiens, ce qui les pousse souvent à des croyances infinies et d'emblée.

§1. Contradiction entre le Droit Congolais et les Prescriptions Religieuses

Se fondant sur la Bible, les religieux posent certains actes purement contraires à la loi congolaise, sur base des préceptes que tout est l'émanation divine, et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, lesquels actes sont de nature criminelle au regard du droit positif congolais.

1. Les actes criminels imputables aux églises55(*)

A. Les actes contre les personnes

a. L'imputation dommageable

Les révélations et les prophéties des religieux, poussent ceux-ci à imputer aux gens plusieurs faits de diverses qualifications non précises et qui posent des sérieux problèmes au sein de la société. Ce que l'on est entrain de vivre fréquemment ; les enfants sont traités des sorciers, et bien même les adultes dans le sens que ceux-ci cherchent souvent à tuer d'une manière magique leurs proches.

b. Le viol

Certains chefs religieux obligent leurs fidèles à des mariages souvent indépendamment de leur volonté.

Les pratiques de délivrance aux fins de guérison faites par les responsables religieux les amènent souvent à palper les organes sensiblement sexuels des fidèles, surtout chez les jeunes filles. Ils sont de ce fait excités aux rapports sexuels non consentis.

c. Escroquerie et enrichissement illicite

La prolifération des sectes religieuses aujourd'hui conduit à un penchant excessif en argent. Par les idéologies selon lesquelles « Donner tout à Dieu, il vous le remboursera en multiplication », « nul ne peut hériter le royaume de Dieu tout en étant riche », les fidèles innocents et ignorants s'appauvrissent souvent en confiant présomptueusement toute leur fortune à ces escrocs religieux qui s'enrichissent malhonnêtement aux débours des fidèles, sous prétexte que Dieu leur rendra plus.

B. Les actes contre l'ordre public

a. Tapage nocturne

Les cérémonies des prières organisées par des églises pendant la nuit causent des énormes troubles contre le voisinage avec des musiques en sonorisation élevée, de bourdonnement de prière empêchant aux habitants du quartier de bien passer le moment de sommeil.

b. Outrage à l'emblème et l'hymne nationaux

Pour certaines confessions religieuses, en l'occurrence le groupe des témoins de Jéhovah, le respect à l'emblème et l'hymne nationaux serait une offense contre Dieu. Pour eux, ce respect ne vaut car on ne doit obéir qu'à Dieu.

c. Faux Bruits

Les révélations et prophéties que connaissent les religieux unilatéralement et sans précision les poussent à diffuser ou à propager des informations et des alertes hypnotiques. C'est comme on a été effrayé prophétiquement par les églises que la fin du monde serait à l'an 2000 passé. Par l'excès de croyance, certains citoyens s'étaient déjà préparés pour la mort en se décidant immédiatement de tout consommer ou de tout donner aux églises pensant qu'on donne à Dieu, afin d'hériter son royaume.

2. Les causes et conséquences des actes criminels des églises56(*)

A. Les causes

Ces causes seraient de fois l'inaptitude du devoir de l'Etat. Il faut souligner que l'Etat est garant de tous les droits des citoyens. Lui-même doit promouvoir l'épanouissement et le bien être des citoyens et en même temps doit encadrer ses actions par des lois qui peuvent viser des sanctions.

Par ailleurs, le chômage serait aussi un facteur déterminant de ces actes criminels.

En effet, être sans emploi suppose parfois le manque de ressources. C'est pourquoi faute de trouver quoi vivre et surtout que l'oisiveté est la mère des vices, les gens cherchent le gain pour exploiter la mendicité ou l'escroquerie aux églises.

B. Les conséquences

Il n'est pas moins évident que le plus souvent toute action se suive d'une réaction, c'est ainsi nous croyons que les actes criminels des églises en tant que vices de promouvoir des antivaleurs, causent des énormes dégâts au sein des structures familiales et dans la société en général.

Dans la pratique, ces actes parviennent souvent à la matérialisation des actes qui sont prévus et punis par la loi congolaise.

§2. Critique de la Laïcité de l'Etat congolais

Dans l'analyse des dispositions légales consacrées à la laïcité, bien sûr que toutes ces dispositions consacrent le caractère laïc de l'Etat congolais, bien d'autres recourent néanmoins aux prescriptions religieuses.

1. La Laïcité des textes

Se réclamant laïc, l'Etat congolais, en élaborant ses lois, a bien fait recours à certaines dispositions bibliques afin de régler la vie des hommes.

Par exemple, la loi promeut la monogamie purement d'origine chrétienne au détriment de la polygamie qui était plus considérée dans les sociétés primitives et qui est autant soutenue aujourd'hui par la religion musulmane.

Bien d'autres faits qualifiés du péché contre la divinité sont de même infractionnels au regard du Droit Positif congolais.

2. La Laïcité des institutions

Dans la plupart des institutions nationales, il y a aussi, dans certains aspects recours à la religion.

Par exemple le serment du chef de l'Etat qui se prête en jurant solennellement devant Dieu. De même, dans la plupart des cérémonies officielles, il faut tout au début une prière OEcuménique.

CONCLUSION

Le rôle d'un bon chercheur c'est de réfléchir par rapport aux réalités qu'il est entrain de vivre dans divers domaines de la vie.

Spécialement pour cette étude « De la laïcité du Droit Positif Congolais au regard de la constitution du 18 Février 2006 », nous nous sommes objectivement assigné de :

- Contribuer à l'éclaircissement de la notion de laïcité en droit congolais afin de débarrasser progressivement les citoyens congolais de la confusion sur l'interprétation de la laïcité ;

- Contribuer à la conformité des religions aux lois en vigueur.

De la laïcité du droit positif congolais, beaucoup de confusion et de doute se créent vis-à-vis de ceux qui se croient totalement investis du pouvoir divin sur l'étendue du territoire national congolais. Certains se considèrent infiniment libres en ne voulant plus se conformer à la loi, parce que la loi leur consacre la liberté religieuse. Ce qui risque de mettre en péril le droit positif congolais.

De ce fait, parce qu'il y a la consécration du principe de la liberté de culte dans l'ordonnancement juridique congolais, on est entrain de vivre la prolifération illimitée de sectes religieuses, les autres même avec un penchant excessif en argent.

De même, l'Etat se voulant ou se réclamant laïc, se préoccupe tout petit peu des affaires religieuses dans le bon fonctionnement de ses institutions.

Pour que ces objectifs ci-haut énumérés soient atteints, notre préoccupation était centrée autour des questions ci-après :

- Comment préserver le droit positif congolais laïc face aux impératifs des religions ?

- Faut-il forcement empêcher la prolifération ou du moins l'existence des sectes religieuses au sein de l'Etat congolais, lequel Etat s'est consacré un caractère laïc ?

- L'Etat congolais est-il vraiment laïc ?

Nous étions parti des hypothèses selon lesquelles la préservation du droit positif congolais face aux impératifs des religions serait possible si le législateur adoptait des lois plus rigoureuses, qui sanctionneraient toute conduite religieuse ou toute pratique religieuse qui oserait ne plus se conformer à la loi.

Aussi, la laïcité de l'Etat congolais ne veut pas dire une position antireligieuse de l'Etat. La prolifération ou l'existence des sectes religieuses serait parfois avantageuse au sein de l'Etat congolais dans le sens selon lequel ces sectes pourraient néanmoins contribuer à la rééducation ou à la resocialisation de certains individus qualifiés d'une plus grande dangerosité au sein de l'Etat, c'est-à-dire en se convertissant à ces sectes ou à ces religions, ces individus peuvent sortir de leur état dangereux et devenir des citoyens sérieux. Et c'est à l'Etat d'assurer le contrôle sur ces sectes ou religions en vue de préserver la loi.

L'Etat congolais serait laïc si on se basait spécifiquement sur la rigueur de l'article 1er de la constitution en vigueur. Néanmoins, l'efficacité de sa laïcité se voit restreinte par certaines interprétations des dispositions légales qui recourent en outre aux prescriptions religieuses.

En effet, l'approche juridique nous a aidé à interpréter et expliquer les dispositions légales au regard des textes du pays consacrant la laïcité. En plus, cette approche a été soutenue par la technique documentaire grâce à laquelle les données de notre étude ont été aisément récoltées, car nous avions fait recours à la lecture des ouvrages et de certains travaux scientifiques.

Par la laïcité du droit positif congolais, il existe effectivement en République Démocratique du Congo des législations réglementant l'exercice des religions ou leur existence au sein de l'Etat : c'est notamment la loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, et la loi n°71/01 du 31 Décembre 1971 réglementant l'exercice des cultes, d'où le souci majeur du législateur congolais d'assurer la protection de sa loi face aux prescriptions religieuses.

Bien que ces lois édictées, l'exercice des religions outrepassent la volonté du législateur. La référence à Dieu dans le préambule de la constitution et dans le serment du chef de l'Etat pose problème au regard de la laïcité de l'Etat.

Pour ce qui nous concerne, nous disons donc que la souveraineté de l'Etat congolais implique l'application de ses normes sur tous les secteurs. Sa position laïque n'exclut pas l'exercice des religions ou leur existence sur son territoire national.

L'Etat congolais est laïc en se mettant sur la rigueur de l'article 1er de la constitution et surtout dans l'analyse de la plupart des textes légaux du pays. L'Etat cherche à réfuter d'une manière ou d'une autre les impératifs religieux qui risquent d'outrepasser l'application rigoureuse de sa loi.

La laïcité de l'Etat congolais ne veut pas dire une position antireligieuse de l'Etat. Selon la clarification de la notion de laïcité, l'Eta ne présente pas une attitude d'hostilité ou de méfiance contre les religions, il reconnait bien l'importance des religions dans le bon fonctionnement de ses institutions. Mais de peur de mettre en péril son droit positif laïc, l'Etat se trouve dans l'obligation d'adopter des lois strictes afin de conformer légalement toutes les religions implantées sur l'étendue de sa souveraineté.

La prolifération ou l'existence des sectes religieuses présente un avantage au sein de l'Etat congolais, dans le sens selon lequel ces sectes contribuent néanmoins à la rééducation ou à la resocialisation de certains individus qualifiés d'une plus grande dangerosité au sein de l'Etat, c'est-à-dire en se convertissant à ces sectes ou à ces religions, ces individus sortent de fois de leur état dangereux et pour devenir des citoyens sérieux. Et c'est à l'Etat d'assurer le contrôle sur ces sectes ou religions en vue de préserver la loi.

Voyant l'impact considérable des religions au sein de l'Etat, celui-ci y fait recours et va même jusqu'à les protéger. C'est dans ce sens que sa laïcité est d'autant plus critiquée car il réfute d'une part les considérations religieuses, et d'autre part il leur accorde une place de choix au sein de ses institutions.

En effet, confirmant nos hypothèses, nous suggérons à ce que l'Etat congolais ne doit pas entièrement s'investir dans les affaires religieuses comme fut le cas dans les anciennes sociétés primitives, de façon à assurer la préservation de son droit vis-à-vis de certaines prescriptions dangereuses des religions, non de les empêcher forcement ou de les écarter, mais de leur appliquer des normes plus rigoureuses en vue de réglementer leur exercice.

En plus, pour les religieux, il n'y a pas de religion d'Etat en République Démocratique du Congo. Ce qui implique l'application effective des lois nationales et non la prise en compte des prescriptions religieuses comme principale législation. Vivant au sein de l'étendue de la souveraineté nationale congolaise, ces religieux sont tenus obligatoirement de se conformer aux lois nationales. Le respect obligé envers les autorités publiques exige à ces religieux de se laisser totalement diriger par ceux-ci et, ce doit être dans le respect de leurs droits et libertés consacrés dans la constitution. De même, la référence à la sainte Bible les oblige de respecter ceux par qui ils sont dirigés, si bien que cette même bible reconnait l'autorité de la puissance publique en disposant « à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».

Ce travail contient un certain nombre d'informations utiles aux futurs chercheurs qui s'intéresseraient à la laïcité de l'Etat congolais. Pourtant, les insuffisances qu'en résultent pourraient constituer des nouvelles pistes de recherche.

Notamment « la problématique de l'exercice de la liberté religieuse au sein de l'Etat congolais laïc » et « le sort de la laïcité au sein des Etats consacrant la religion d'Etat : cas des pays du monde Arabe », sont des pistes de recherche que nous mettons à la disposition de nos futurs chercheurs qui voudront bien s'intéresser à la Laïcité sur d'autres aspects.

Enfin, étant humain que nous sommes, nous ne pouvons pas nous prévaloir une oeuvre parfaite, alors que toute oeuvre humaine ne manque jamais d'imperfections. Dans ce sens, nous nous exposons à toutes les critiques constructives pour quiconque les aurait constatées.

Chrispin BOTULU MAKITANO

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES

1. La Constitution du 18 Février 2006 en vigueur.

2. La Loi n°71-002 du 12 Juin 1971 relative à la création d'une commission de réforme et d'unification du droit civil congolais.

3. La Loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

4. La Loi n°08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées.

5. La Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.

6. La Loi n°71/012 du 31 Décembre 1971 réglementant l'exercice des cultes.

7. La Loi du 16 Octobre 2002 portant code du travail.

8. La loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif.

9. L'Ordonnance-Loi n°90/48 du 22 Août 1990 ratifiant la convention relative aux droits de l'enfant.

II. DOCTRINES

A. OUVRAGES

1. COSTE R., Théologie de la liberté religieuse, liberté de conscience, liberté de religion, Belgique, éd. Duculot, Gembloux, 1969.

2. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1953.

3. JEAN PAUL EVEQUE, Catéchisme de l'église catholique, Vatican, pour l'exploitation au Zaïre de la traduction française, Kinshasa, Mediaspaul, 1994.

4. Le Tourneau Dominique, La laïcité de l'épreuve de l'Islam en France, revue générale de droit, 1997.

5. LEVASSER G., Commentaire du code pénal congolais, Paris, LGDJ, 1953.

6. MARTENS P., Le droit peut-il se passer de Dieu ?, PUN, Bruxelles, 2007.

7. MBATA MANGU A., Introduction Générale à l'étude du Droit Public, Kinshasa, Galimage, 2010.

8. MEULDER M., Religion et politique à Rome, le cas de Caius Hostilius Mancius in la sacralisation du pouvoir, images et mises en scène, édité par Alain DIERKENS et Jacques MARX, édition de l'Université de Bruxelles, Tome XIII, 2003.

9. Robert Jacques, La liberté religieuse in revue internationale de droit, n°2, Bruxelles, 1994.

10. VAN LIERDE C., Eléments de droit civil Zaïrois, CRP Kinshasa, 1990.

11. ZAHARAT A., Le couple laïcité-liberté religieuse de l'union à la rupture, réflexion à partir de l'affaire Ait-Ahamand in revue trimestrielle de droits de l'homme, 2001.

B. NOTES DES COURS

1. BOMPAKA NKEYI M., Droit coutumier congolais, cours inédit, FD, G2, UNIKIS, Kisangani, 2010-2011.

2. ENGBANDA L., Philosophie éthique, cours inédit, FD, G1, UNILIS, Lisala, 2008-2009.

3. ETUKUMALO M., Histoire du droit et des idées politiques, économiques et sociales, cours inédit, FD, G2, UNIKIS, Kisangani, 2010-2011.

4. J.P. BOKANGA ITINDI, Droit, structures et institutions sociopolitiques traditionnels africains, cours inédit, FD, G2, UNIKIS, Kisangani, 2010-2011.

5. OTEMIKONGO MANDEFU, Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, FD, G2, UNIKIS, Kisangani, 2010-2011.

C. TRAVAUX SCIENTIFIQUES

1. ALI ASSUMANI A., La liberté religieuse face au respect des lois congolaises : cas de la religion musulmane à Kisangani, TFC inédit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.

2. AMISI AMANI J., Etude des actes criminels imputés aux églises dites de réveil dans la ville de Kisangani, TFC inédit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.

3. KAKUMBI BELUMBA J. Grison Trésor, Penser l'athéisme au rivage de l'éclatement de l'écho de la théothanatologie avec NIETZSCHE, mémoire inédit, FLSH, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.

4. LILEMBE LOKOLI Franck, La conception de la polygamie par la religion musulmane face au droit civil, mémoire inédit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.

D. AUTRES DOCUMENTS

1. Le Robert MICRO, vol 1, Paris, XIIIème éd., 1995.

2. Louis SEGOND, La sainte Bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition revue avec références.

3. R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Dalloz, 2003.

III. WEBOGRAPHIE

1. Concile Vatican II, Vocabulaire théologique, in http://www.wikipédia.fr, consulté le 19 Juillet 2012 à 14 h 36.

2. BUISSON F., Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, in http://www.wikipédia.org/wiki/histoire de la laïcité en France, consulté le 21 Juillet 2012 à 14 h 58.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

I. ETAT DE LA QUESTION 1

II. POSITION DU PROBLEME 2

III. HYPOTHESES 4

IV. METHODOLOGIE 5

V. OBJECTIFS ET INTERET 6

VI. DELIMITATION 6

VII. PLAN SOMMAIRE 7

Premier Chapitre 8

CONSIDERATIONS GENERALES 8

SECTION I. CLARIFICATION DES CONCEPTS USUELS 8

§1. Laïcité 8

§2. Constitution 8

§4. Droit Positif 9

§5. Religion 10

SECTION II. GENERALITES SUR LA LAICITE 11

§1. Historique sur la Laïcité 11

1. Origines 11

2. Conceptions de la laïcité 13

§2. Fondement de la Laïcité 13

Deuxième Chapitre 16

CONSECRATION DE LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 16

SECTION I. HISTORIQUE SUR LE DROIT POSITIF CONGOLAIS 16

SECTION II. ANALYSE LEGALE CONSACREE A LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 18

1. La constitution du 18 Février 2006 en vigueur 18

2. La loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif 19

3. La loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille 20

4. La loi n°08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées 3

5. La loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant et l'ordonnance-loi n°90/48 du 22 Août 1990 ratifiant la convention relative aux droits de l'enfant 22

Troisième Chapitre 24

DROIT POSITIF CONGOLAIS LAIC FACE AUX DOCTRINES RELIGIEUSES 24

SECTION I. IMPACT DE LA RELIGION EN DROIT CONGOLAIS 24

§1. Protection des Religions 26

A. Protection pénale 26

B. Protection Sociale 27

C. Protection Civile 27

§2. Limites de la liberté religieuse 28

SECTION II. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA LIBERTE DES RELIGIONS 29

§1. Contradiction entre le Droit Congolais et les Prescriptions Religieuses 28

1. Les actes criminels imputables aux églises 29

2. Les causes et conséquences des actes criminels des églises 31

§2. Critique de la Laïcité de l'Etat congolais 32

1. La Laïcité des textes 32

2. La Laïcité des institutions 32

CONCLUSION 33

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 37

TABLE DES MATIERES 40

* 1 LILEMBE LOKOLI Franck, La conception de la polygamie par la religion musulmane face au droit civil, mémoire inédit, UNIKIS, FD, Kisangani, 2009-2010.

* 2 KAKUMBI BELUMBA J. Grison Trésor, Penser l'athéisme au rivage de l'éclatement de la théothanatologie avec NIETZSCHE, mémoire inédit, UNIKIS, FLSH, Kisangani, 2009-2010.

* 3 Joseph AMISI AMANI, Etude des actes criminels imputés aux églises dites de réveil dans la ville de Kisangani, TFC inédit, UNIKIS, FD, Kisangani, 2009-2010.

* 4 Alain ALI ASSUMANI, La liberté religieuse face au respect des lois congolaises :cas de la religion musulmane à Kisangani, TFC inédit, UNIKIS, FD, Kisangani, 2009-2010.

* 5 Art. 46 de la loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif.

* 6 Art. 1 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 7 Liévin ENGBANDA, Philosophie éthique, cours inédit, UNILIS, FD, 1er graduat, Lisala, 2008-2009.

* 8 OTEMIKONGO MANDEFU, Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, UNIKIS, FD, G2, Kisangani, 2009-2010.

* 9 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14è édition, Dalloz, 2003, p.346.

* 10 Le Robert MICRO, vol 1, Paris, XIIIème éd., 1995.

* 11 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit, p. 346.

* 12 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 230.

* 13 Chr. VAN LIERDE, Eléments de droit civil zaïrois, CRP Kinshasa, 1990, p. 3.

* 14 André MBATA MANGU, Introduction générale à l'étude du droit public, Kinshasa, Galimage, 2010, p. 18.

* 15 Les articles 11 et 711 des codes civils belge et français, cité par Alain ALI ASSUMANI, op. cit, p. 25.

* 16 J.P. BOKANGA ITINDI, Droit, structures et institutions sociopolitiques traditionnels africains, cours inédit, UNIKIS, FD, G2, Kisangani, 2009-2010.

* 17 E. DURKHEIM, cité par J.P. BOKANGA ITINDI, op. cit., p. 28.

* 18 MULAGO, cité par J.P. BOKANGA ITINDI, op. cit., p. 19.

* 19 Robert Jacques, La liberté religieuse in revue internationale de droit, n°2, Bruxelles, pp.639-640.

* 20 Robert Paul, cité par Alain ALI ASSUMANI, op. cit., p. 26.

* 21 Concile Vatican II, Vocabulaire théologique, in http://www.wikipédia.fr.

* 22 Idem

* 23Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, in http://www.wikipédia.org/wiki/histoire de la laïcité en France.

* 24 Idem

* 25 Ferdinand Buisson, op. cit.

* 26 Idem

* 27 DEL VECCHIO, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1953, pp.395-396.

* 28 Maurice ETUKUMALO, Histoire du droit et des idées politiques, économiques et sociales, cours inédit, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.

* 29 Marcel MEULDER, Religion et politique à Rome, le cas de Caius Hostilius Mancinus in la sacralisation du pouvoir, images et mises en scène, édité par Alain DIERKENS et Jacques MARX, édition de l'Université de Bruxelles, tome XIII, 2003, p.30.

* 30 Paul MARTENS, Le droit peut-il se passer de Dieu ?, PUN, Bruxelles, 2007, p.13.

* 31 BOMPAKA NKEYI M., Droit coutumier congolais, cours inédit, UNIKIS, FD, G2, Kisangani, 2010-2011.

* 32 Loin n°71-002 du 12 Juin 1971 relative à la création d'une commission de réforme et d'unification du droit civil congolais.

* 33 Art 1 de la constitution, op. Cit.

* 34 Idem, art. 13.

* 35 Ibidem, art. 22 alinéas 1 et 2.

* 36 Art. 45 alinéa 3 de la constitution, op. ct.

* 37 Le Tourneau Dominique, La laïcité de l'épreuve de l'Islam en France, revue générale de droit, 1997, p. 272.

* 38 Art. 46 de la loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001, op. cit.

* 39 Robert Jacques, op. cit., p. 631.

* 40 L'article 333 de la loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

* 41 Les articles 32, 33, 34 de la loi n° 08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées.

* 42 Article 26 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 43 Article 14 de la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée en RDC par l'ordonnance-loi n°90/48 du 22 Août 1990.

* 44 René COSTE, Théorie de la liberté religieuse, liberté de conscience, liberté de religion, Belgique, éd. Duculot, Gembloux, 1969, p. 2000.

* 45 Louis SEGOND, La sainte bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition avec références, le livre de Genèse, 1er chapitre, verset 1.

* 46 Idem, versets 3 à 30.

* 47 Louis SEGOND, op. Cit., versets 16-17.

* 48 Idem, chap. 28, versets 19-20.

* 49 Art 179 du décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié jusqu'au 31 Décembre 2009.

* 50 Georges LEVASSER, Commentaire du code pénal congolais, Paris, LGDJ, 1953, p.124.

* 51 Article 62 alinéa 2 de la loi N°015/2002 du 16 0ctobre 2002 portant code du travail.

* 52 Robert Jacques, op. cit., p.634.

* 53 Anseur ZAHARAT, Le couple laïcité-liberté religieuse de l'union à la rupture, réflexion à partir de l'affaire Ait-Ahamand in revue trimestrielle des droits de l'homme, 2001, p.90.

* 54 Louis SEGOND, op. cit., actes des apôtres, chap. 5, verset 29.

* 55 Joseph AMISI AMANI, op. cit.

* 56 Joseph AMISI, op. cit.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand