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Réorganiser l'offre institutionnelle d'une MECS pour répondre à  la situation des enfants en difficultés multiples.


par Chrysalde MORIN
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) - CAFDES 2019
  

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5.2.2 Un cheminement long et complexe de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance à la loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l'enfant

A) Le principe de la subsidiarité de la protection judiciaire posé par la loi du 2007_293

La loi du 05 mars 2007 renforce les dispositifs de prévention et le rôle du Conseil Départemental. Si la loi du 10 juillet 1989 oblige à signaler les enfants maltraités, les affaires médiatiques (Outreau, Anger) placent la protection de l'enfance au coeur des débats. L'Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED), créé en janvier 2004 à l'initiative du Ministre Christian Jacob, indique une augmentation des enfants en danger due à des carences affectives, isolement, précarité, violences conjugales et intrafamiliales.

En 2005, au niveau national, le président du tribunal de Bobigny était à l'initiative de « l'appel des 100 »31(*) , un groupe formé par des élus et diverses personnalités qui appelle à débattre pour un renouveau de la protection de l'enfance.Ce groupe relève des failles dans le dispositif de protection de l'enfance, tels le manque de coordination des acteurs et la faiblesse de l'évaluation. Ce contexte (Outreau, l'ONED et l'appel des 100) est favorable à une nouvelle loi. C'est ainsi que nait la loi du 05 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Il est inscrit au CASF art 112_4 que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant ». L'intérêt de l'enfant ainsi placé au coeur du dispositif devient le « principe directeur »32(*), « le critère d'intervention des personnes publiques dans la vie de l'enfant »33(*). Cette loi « substitue la notion d'enfant en danger à celle d'enfant maltraité issue de la loi 1989, s'attachant à la protection de l'enfant en général »34(*). Elle fait de la prévention un axe majeur de la protection, et elle implique les services de la protection maternelle et infantile, ainsi que ceux de la médecine scolaire. Elle pose la primauté de la protection administrative sur la protection judiciaire. Le parquet peut être saisi sur certains critères, tels que le refus de la famille, l'échec des mesures mises en place dans le cas de la protection administrative, ou l'impossibilité à évaluer la situation.

B) La loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la Protection de l'Enfant

En 2010, une circulaire du Ministre de la Justice35(*) encourage le parquet à conclure des protocoles avec les conseils départementaux, pour privilégier le recours à la judiciarisation lors des cas de maltraitance. L'enjeu est de renforcer la protection des mineurs maltraités par une accélération de la saisine du Juge, et de l'ouverture d'une procédure pénale. C'est pourquoi la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant,crée un nouveau cas de saisine du juge pour enfants obligatoire dans les situations de « danger grave et imminent, notamment dans les situations de maltraitance »36(*). Sa formulation n'est pas sans rappeler celle de 1989, demandant une réadaptation des conseils départementaux qui,depuis la loi de 2007, privilégiaient toute contractualisation avec les familles.

La loi de 2016 crée également un « Conseil National de la Protection de l'Enfance », renforce la prise en compte des besoins des enfants, et sécurise leur parcours.

* 31 PLANTET J.,La protection de l'enfance en débat, Lien social n° 766 du 22 septembre 2005, (visité le 08.07.2019), disponible sur Internet : https://www.lien-social.com/La-protection-de-l-enfance-en-debat

* 32FERMAUD L.,« L'intérêt de l'enfant, ... », op. cit., p 1137.

* 33 FERMAUD L« L'intérêt de l'enfant, ... », op. cit., p 1138.

* 34 BOURRAT-GUÉGUEN A., septembre-octobre 2016, « les récentes améliorations apportées à la prise en charge de l'enfance maltraitée », RDSS, p 797-998.

* 35 Circulaire du 06 mai 2010

* 36 CASF, nouvel article L.226-4 3°

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus