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La politique communautaire d'accès au marché dans le domaine du transport ferroviaire

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par Ikboljon Qoraboyev
Université de Montpellier I - DEA Droit communautaire européen 2003
  

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Chapitre 3. L'exemple du fonctionnement du marché ouvert - la décision GVG/FS

Dans une décision de la Commission datant du 27 août 2003, nous pouvons observer l'application des principes de la libéralisation ferroviaire en pratique.

§1. Les faits

La décision n° 2004/33/CE du 27 août 2003 portent sur un litige opposant Georg Verkehsorganisation Gmbh (GVG), une entreprise ferroviaire allemande, à Ferrovie dello Stato SpA (FS), l'entreprise ferroviaire nationale italienne.419(*) GVG reproche à FS de lui avoir refusé, pendant plusieurs années, d'accorder des droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire italienne et d'engager avec elle des négociations en vue de la formation d'un regroupement international et de mettre à sa disposition la traction. Ce refus de FS a empêché GVG d'assurer un service de transport ferroviaire international de voyageurs au départ d'un certain nombre de villes d'Allemagne et à destination de Milan.420(*)

En fait, GVG est une entreprise privée allemande qui exploite des services de transport international de voyageurs par rail depuis 1992. Elle a obtenu une licence d'entreprise allemande conformément aux dispositions de la directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires. GVG exploite plus de 200 trains par an sur le marché de transport ferroviaire international de voyageurs. Notamment, elle assure une liaison ferroviaire entre Mälmo, une ville suédoise, et les villes de Prague et de Berlin. Elle a constitué à cette fin, un regroupement international avec l'entreprise publique suédoise.421(*)

FS est l'entreprise ferroviaire nationale chargée de la gestion de l'infrastructure ferroviaire ainsi que de l'exploitation de services de transport ferroviaire en Italie. Dans le contexte des réformes ferroviaires en Europe, FS a aussi été restructuré dans les années 1990. Actuellement, FS est un holding - FS Holding SpA, qui regroupe et contrôle deux entités distinctes : Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) qui est chargée de la gestion de l'infrastructure ferroviaire italienne et Trenitalie SpA (Trenitalia) qui exploite les activités de transport sur le réseau ferroviaire italien. 422(*)

GVG décide de mettre en place un transport international de voyageurs entre l'Allemagne et Milan via Bâle. Plus précisément, elle souhaite offrir des services de transport à des clients effectuant des voyages d'affaires en provenance de quelques villes d'Allemagne et à destination de Milan via Bâle. Pour ce faire, GVG avait notamment besoin de passer par Dommossola pour arriver à Milan.

GVG comptait à attirer la clientèle grâce au temps du trajet de service. Il y avait déjà des trains qui assuraient une liaison entre Bâle et Milan. Mais, le nouveau projet de GVG comptait à réduire le temps de trajet de plus d'une heure, notamment, grâce à l'organisation efficace de l'horaire de service. De plus, elle voulait offrir des prestations de services complémentaires à bord du train.423(*)

GVG souhaite utiliser le droit d'accès à l'infrastructure italienne en vertu de la directive 91/440. Comme elle visait effectuer un service de transport international de voyageurs par chemins de fer, il fallait tout d'abord, constituer un regroupement international avec une entreprise ferroviaire établie dans l'Etat membre dont le territoire est traversé pour effectuer le service concerné. Ensuite, GVG avait besoin d'une capacité de l'infrastructure ferroviaire pour réaliser l'opération de transport souhaitée. Pour obtenir les capacités désirées, elle doit s'adresser à l'entité responsable de la répartition des capacités de l'infrastructure dans le pays concerné. En outre, elle avait besoin de la traction nécessaire pour effectuer le service de transport.

GVG effectue des démarches conformément aux dispositions communautaires et nationales pertinentes.

GVG veut effectuer un service transfrontalier traversant les réseaux allemand, suisse et italien. Elle s'adresse avec une demande d'accès aux entités responsables en Suisse et en Italie. Le CFF, les Chemins de fer fédéraux suisses, accepte de lui attribuer les sillons et la traction nécessaires. Ensuite, GVG a contacté à plusieurs reprises, FS pour lui demander des renseignements nécessaires pour organiser le service de transport concerné ainsi que pour constituer un regroupement international avec FS pour qu'elle puisse bénéficier d'un droit d'accès à l'infrastructure italienne. De plus, elle a sollicité l'aide de DB, entreprise ferroviaire principale allemande, pour demander les sillons à FS dans le cadre de Forum Train Europe qui réalisait la coordination de sillons internationaux. Malgré les efforts de GVG et des entreprises DB et CFF qui l'aidaient pour organiser le service de transport concerné, le FS ne réponde pas aux demandes de GVG. Toutes les tentatives de coordination finissent par un résultat négatif.424(*)

De plus, il faut noter que FS exploitait elle-même un service de transport ferroviaire Bâle -Milan via Dommossola en coopération avec CFF.425(*)

GVG a été obligé de saisir la Commission en 1999 en alléguant que le refus de FS de lui fournir les informations demandées et de former avec elle un regroupement international, constituait un abus de position dominante de la part de FS en vertu de l'article 82 TCE.

La Commission a constaté que FS a effectivement, violé l'article 82 TCE en refusant, sans justificatif, de fournir à GVG les informations nécessaires pour avoir accès à l'infrastructure italienne ainsi que de lui fournir la traction, empêchant ainsi l'entrée de GVG, le concurrent potentiel de FS, sur le marché de transport ferroviaire de voyageurs. La Commission a utilisé les outils traditionnels du droit communautaire de la concurrence tels que la délimitation du marché pertinent ou la notion de position dominante pour arriver à cette conclusion. En revanche, elle a utilisé ces outils pour analyser un marché qui est complètement nouveau. Ce travail nous donne l'occasion d'obtenir une vision nuancée du marché de transport ferroviaire international ainsi que des règles régissant celui-ci.

* 419 2004/33/CE: Décision de la Commission du 27 août 2003, Georg Verkehrsorganisation GmbH c. Ferrovie dello Stato SpA, relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE ,JOCE n° L 011 du 16/01/2004 p. 0017 - 0040

* 420 § 1.

* 421 §3.

* 422 § 4-7.

* 423 § 8.

* 424 § 27 -33.

* 425 § 10.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand