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La politique communautaire d'accès au marché dans le domaine du transport ferroviaire

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par Ikboljon Qoraboyev
Université de Montpellier I - DEA Droit communautaire européen 2003
  

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§4. Organisme de contrôle

Afin d'offrir aux entreprises un « garde-fou » vis-à-vis des pratiques anticoncurrentiels qui pourraient faire obstacle à l'accès au marché ferroviaire, la Directive 2001/14 a introduit le concept d'organe de régulation.403(*) Chaque Etat membre doit instituer un organisme de contrôle qui doit être indépendant des gestionnaires d'infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de répartition et des candidats, sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et pour ce qui est décisions en matière financière. Un ministère chargé de transports peut être désigné comme tel.404(*)

Cet organisme de réglementation est chargé de surveiller sur l'application de règles communautaires relatives aux droits d'accès. De plus, il doit agir comme organisme de recours.405(*) Ces deux fonctions peuvent être confiées à des organismes séparés.406(*)

Toute partie qui s'estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice peut saisir l'organisme de contrôle. Les plaintes peuvent concerner le document de référence de réseau et les critères y figurant, la procédure de répartition et ses résultats, le système de tarification, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure et lis dispositions en matière d'accès conformément à l'article 10 de la directive 91/440/CEE modifiée par les directives conséquentes. En outre, elles peuvent introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure.407(*) Jusqu'au l'adoption de la `directive sur la sécurité', l'organisme de contrôle a été également chargé de contrôle sur les questions concernant le certificat de sécurité, l'application et le contrôle des normes et des règles de sécurité.408(*)

Cet organisme s'approche d'une autorité de concurrence en fonction de ses missions.409(*) Il doit surveiller si les décisions prises par les gestionnaires d'infrastructure et concernant les questions mentionnées, sont non discriminatoires et en phase avec la législation ferroviaire nationale et communautaire.

Il veille, notamment, à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de l'infrastructure soient conformes aux dispositions communautaires et non discriminatoires. Toute négociation entre une entreprise et un gestionnaire d'infrastructure ne peut avoir lieu que sous l'égide de cet organisme qui peut intervenir immédiatement si ces négociations peuvent contrevenir aux dispositions communautaires en la matière.

L'organe de régulation n'agit pas seulement à la demande d'une entreprise ferroviaire. Il travaille de façon proactive afin de faire sauter les obstacles à l'accès au marché, tout veillant à la non discrimination dans ce domaine.410(*) Pour ce faire, il peut demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée dans l'État membre concerné qui sont obligés de fournir les ces informations sans tarder.411(*) Il ne doit pas se limiter au contrôle des cas spécifiques. Il doit surveiller le développement de l'ensemble du marché ferroviaire, et plus particulièrement les services de fret ferroviaire internationaux.412(*)
L'organisme de contrôle se prononce sur toute plainte et adopte les mesures nécessaires à sa résolution dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de toutes les informations. Ses décisions sont contraignantes pour toutes les parties concernées.413(*)
De plus, les Etats doivent assurer que les décisions prises par cet organisme soient soumises à un contrôle juridictionnel.414(*)

Afin de faciliter les services ferroviaires internationaux, les organismes de contrôles doivent veiller à une bonne coopération. Notamment, ils doivent s'efforcer à coordonner leurs principes décisionnels dans l'ensemble de la Communauté. Ils sont assistés par la Commission dans cette tâche.415(*)

En France, ces tâches sont confiées au ministre chargé des transports. Toute partie s'estimant lésés lors de la procédure d'attribution des sillons peut porter la réclamation devant le ministre qui se prononce dans un délai de deux mois. Le ministre des transports est assisté dans ces tâches par une mission de contrôle des activités ferroviaires.416(*) Cette mission est chargée d'instruire les réclamations portées devant le ministre et produit un avis motivé au plus tard dans un délai d'un mois à compter de saisine par le ministre.

La mission de contrôle est composée de trois membres issus du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et du Conseil général des ponts et chaussées. Outre que le contrôle des cas spécifiques, la mission est investi d'une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré français. A ce titre, elle peut proposer au ministre chargé des transports toute mesure afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions relatives aux droits d'accès. Elle établit également un rapport annuel portant sur ces deux fonctions.

Les relations entre la SNCF et le ministre chargé des transports a suscité des critiques de la part de certains auteurs. En fait, le ministre chargé des transports est désormais chargé de contrôle de la mise en oeuvre efficace des meures relatives à la libéralisation ferroviaire, notamment, pour ce qui est les décisions des gestionnaires. Dans le même temps, il assure la tutelle de la SNCF qui participe à la gestion du réseau ferré français. D'autre part, les dispositions communautaires exigent que les organes de contrôle soient indépendants de toute partie impliquée dans la gestion de l'infrastructure, dans la répartition des capacités ou dans l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, sur le plan organisationnel, décisionnel, juridique et pour ce qui est les décisions financières.417(*)Alors, le ministre chargé des transports, pourrait être exposé à un conflit des intérêts opposés.418(*)

* 403 Scherp, J., op.cit., p.8.

* 404 Article 30 §1de la directive.

* 405 Considérant 46 de la directive 2001/14 précitée.

* 406 Article 30 §1 de la directive 2001/14 précitée.

* 407 Article 30§2 de la directive 2001/14 précitée.

* 408 V. la directive 2004/51 précitée.

* 409 Silla, O., Le second paquet ferroviaire..., op.cit., p.518.

* 410 Scherp, J., op.cit., p.9.

* 411 Article 30 §4 de la directive 2001/14 précitée.

* 412 Scherp, J., op.cit., p.9.

* 413 Article 30 §5 de la directive 2001/14 précitée.

* 414 Article 30 §6 de la directive 2001/14 précitée.

* 415 Article 31 de la directive 2001/14 précitée.

* 416 Article 29 du décret 2003-194 précité.

* 417 Article 30 de la directive 2001/14.

* 418 Gauthier, L., op.cit., p. 1444.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon