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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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Chapitre II

LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES PROBLEMES DE

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

L'action en justice n'est pas une obligation101(*) mais une faculté laissée aux justiciables. Elle dépend donc de la volonté soit du ministère public représentant de la société entière et qui, en matière pénale102(*) a l'opportunité des poursuites et est partie principale, soit du requérant lui-même, demandeur à l'action.

En ce qui concerne le contentieux de l'excès de pouvoir, en principe, le droit d'action n'appartient qu'à celui ou ceux dont l'acte administratif lèse les droits. La saisine du juge déclenche l'instance dont la chronologie (section 1) est très marquée par le caractère inquisitoire avec des problèmes inhérents au fonctionnement de la juridiction administrative au Bénin (section 2).

Section I : LA CHRONOLOGIE DE L'INSTRUCTION

Lorsque la requête est enregistrée au greffe de la Cour Suprême, celle-ci se voit attribuer un numéro d'identification avant d'être classée dans une chemise.103(*) Le Greffier en chef, conformément à l'article 50 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 adresse le dossier immédiatement au président de la Cour Suprême, qui saisit à son tour la chambre concernée, dans le cas d'espèce, il s'agit de la chambre administrative.

Le Président de ladite chambre désigne un conseiller-rapporteur qui procède à toute l'instruction de l'affaire. Dans l'hypothèse où surviennent les incidents de procédure (§1) la chambre statue et une fois l'affaire en état elle doit être jugée (§2).

§1) LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE CONTENTIEUSE

DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Les incidents du procès sont les questions soulevées au cours d'une instance déjà ouverte et qui ont pour effet soit de suspendre ou d'arrêter la marche de celle-ci (incidents proprement dits) soit de modifier la physionomie de la demande (demande incidente).

Dans la mesure où le contentieux de l'excès de pouvoir consiste à contester l'irrégularité d'un acte administratif, la demande incidente est inopérante. Seules les autres incidents peuvent être soulevés devant le juge administratif.

Nous n'évoquerons pas la récusation ici qui consiste à écarter de la procédure un juge pour partialité, pour la simple raison que cette procédure nécessite obligatoirement le ministère d'avocat.104(*)

Avant d'invoquer les incidents proprement dits (B), il est important de nous pencher sur l'action du conseiller-rapporteur (A) dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin.

A-L'action du conseiller-rapporteur

Dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin, le conseiller-rapporteur est un magistrat de siège de la chambre administrative de la Cour suprême. Il occupe une place maîtresse dans l'instruction et le caractère inquisitorial105(*) fait de lui la pierre angulaire de la procédure administrative contentieuse.

Si la chambre est saisie simplement d'une requête, le conseiller-rapporteur, par l'intermédiaire du greffier en chef procède à la réunion de tous les éléments nécessaires afin de constituer le dossier de l'instance. Parmi ces pièces se trouvent les frais de l'instance, et les mémoires.

Dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin, le requérant est astreint106(*), sous peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe de la Cour Suprême un montant fixé à cinq mille (5000) francs CFA par le législateur. Cette somme doit parvenir à la Cour dans un délai de quinze jours de la mise en demeure qui sera faite au requérant par notification administrative ou lettre recommandée.

Ces frais peuvent cependant constituer une barrière censitaire pour les populations africaines démunies. Dans le cas de la France où la loi les fixe à 100FF107(*) soit 10.000francs CFA, le Professeur René CHAPUS les qualifie d'un faux-pas législatif dont il souhaite la correction. En effet, selon lui, « on ne saurait accepter (en matière de justice, notamment) la dissuasion par l'argent et que la juridiction administrative (et elle seule, d'ailleurs) devienne, et de quelle anachronique façon, une juridiction à péage »108(*).

A côté de cette taxe, il est encore demandé au requérant à la chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin une somme de 1000 francs CFA.109(*) Une fois cette formalité accomplie, le conseiller-rapporteur fixe un délai pour la production du mémoire ampliatif.

Par mémoire ampliatif, il faut entendre le document écrit émanant du requérant ou de son conseil, et contenant de manière développée ses prétentions qui seraient sommairement exposées dans la requête introductive d'instance.

Aux termes de l'article 51 al.4 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966, le conseiller-rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite la réduction du délai. Généralement, ce délai est de deux mois et si à l'expiration de celui-ci, le requérant n'a pas produit ledit mémoire, un délai plus court lui est encore accordé qui est en principe d'un mois.

Mais le conseiller-rapporteur a une appréciation souveraine pour proroger ces délais lorsque les documents du requérant se trouvent à l'étranger.110(*) Lorsque à l'expiration de cette mise en demeure, le mémoire n'est pas produit, le conseiller-rapporteur conclut au désistement du requérant.

Mais si le requérant produit son mémoire, le conseiller-rapporteur reprend le scénario, à l'exception des délais d'acquittement des frais, pour requérir le mémoire en réplique de l'administration. Si à l'expiration du deuxième délai, c'est-à-dire le délai de mise en demeure, l'administration ne produit pas le mémoire en réplique, le conseiller-rapporteur conclut qu'elle a acquiescé. Il procède de cette manière à la confrontation et à la recherche de la vérité. Il respecte le principe du contradictoire.

Si théoriquement la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire au requérant, le conseiller-rapporteur dispose d'un arsenal de mesures lui permettant de participer directement à la recherche de la preuve. Entre le conseiller-rapporteur et une partie, il peut s'écouler près de trois mois pour la production du mémoire et autres documents.

S'il faut encore répondre aux arguments développés par l'autre partie, avec la même procédure, environ un an peut s'écouler pour que le conseiller-rapporteur rassemble tous les éléments essentiels. C'est cela l'une des conséquences des formes, qui évite à ce qu'on ait une justice expéditive.

S'il ne survient pas d'incident de procédure, le conseiller-rapporteur met le dossier en état et le transmet au parquet général.

* 101 Il faut toutefois noter que le législateur OHADA fait obligation au débiteur (commerçants personnes physiques, personnes morales commerçantes et à toutes les personnes morales de droit public, ainsi qu'à toutes les entreprises publiques ayant la forme d'une personne morale de droit privé) d'adresser par requête une lettre d'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire et de liquidation des biens dans les 30 jours qui suivent la cessation des paiements. L'assignation du débiteur en redressement judiciaire par un créancier ne le dispense pas de son obligation de déclarer la cessation des paiements. Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par la faillite personnelle ou par l'infraction de banqueroute simple.

* 102 Sauf en matière de délit de diffamation et du délit d'adultère, bien qu'étant des infractions pénales, le ministère public ne peut pas déclencher l'action publique. Le retrait de la plainte éteint ipso facto l'action publique. Ce qui n'est pas le cas lorsque par exemple, à la suite de l'infraction de vol, la victime retire la plainte, l'action publique n'est pas éteinte.

* 103 Cette chemise sera divisée en deux parties : l'une doit contenir toutes les pièces du requérant (requête, la décision attaquée, les enveloppes d'envoie, mémoires), l'autre partie est réservée aux mémoires de la partie défenderesse qui est la personne morale auteur de l'acte attaqué. Nous avons obtenu cette présentation à la Cour Suprême.

* 104 C. DEBBASCH, Droit administratif, op. cit. p.727.

* 105 La procédure est dite inquisitoire lorsque le juge exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l'instance et la recherche des preuves. Elle s'oppose à la procédure dite accusatoire, où le rôle principal dans le déclenchement et de la conduite de l'instance, dans la recherche des preuves, est réservé aux parties.

* 106 Sont néanmoins dispensés de ces frais les personnes morales de droit public, les justiciables admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les condamnée à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle ou de simple police ainsi que les condamnés à une peine criminelle.

* 107 Avec la création de l'Euro (€), monnaie unique de certains pays de l'Union Européenne, cette somme est évaluée à 15 €.

* 108 R. CHAPUS, Droit administratif général, T. 1, 15e éd. Montchrestien, Paris, 2001, P. 794.

* 109 C'est au cours de notre entretien avec les autorités de la chambre administrative que ce montant nous a été révélé.

* 110 Cette précision nous a été donnée au cours de notre entretien avec les autorités de la chambre administrative de la Cour Suprême.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery