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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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B- La descente sur les lieux des crimes

Le transport sur les lieux des crimes est un acte d'administration de la preuve dont les résultats peuvent être de diverses sortes67(*). Ces résultats peuvent être la constatation d'une infraction, les constatations à l'endroit où a été commise l'infraction, la reconstitution d'un crime. Dans le contexte du TPIR, cela signifie que les juges se rendent à un endroit déterminé pour procéder à un examen ou à des constatations relativement à un élément de preuve que l'on ne peut normalement présenter dans une salle d'audience.

Le transport sur les lieux permet donc à l'organe juridictionnel de vérifier lui-même des faits de la cause, d'acquérir une connaissance directe de ces derniers et d'établir ainsi leur existence68(*). A ce sujet, Mme Rone JEMERA précise qu'un déplacement sur les lieux d'une violation permet d'avoir une meilleure représentation de ce qui s'est passé et de se rendre compte de la pertinence des témoignages recueillis préalablement69(*).

Le TPIR, dans ses textes de base70(*), prévoit ce genre d'administration de la preuve qui s'inscrit à n'en point douter dans l'aspect dynamique du rôle du juge dans la recherche de la vérité. Il peut être invoqué sur l'initiative de l'organe juridictionnel ou demandé par l'une ou l'autre des deux parties71(*). Ce n'est pas une pratique courante pour le TPIR et cet exercice judiciaire n'est pas entrepris dans le but de compléter les insuffisances des présentations des parties. En effet, la visite se déroulant longtemps après la commission des crimes, les lieux, la topographie, ainsi que les personnes sont susceptibles d'avoir changé. Dans ces conditions, la descente sur les lieux des crimes n'a plus, en général, grand intérêt72(*).

De l'analyse partielle qui a été faite du système de preuve du TPIR, l'essentiel qui retient l'attention est cette particularité dans le rôle que joue le procureur et la souplesse qui caractérise l'administration de la preuve. Mais fort heureusement, cette flexibilité ne s'observe pas quant au respect des droits de l'homme en général et des droits de l'accusé en particulier. Le Tribunal n'étant tributaire d'aucun droit interne, il décide librement de la recevabilité de tout élément de preuve en fonction de sa seule valeur probante, mais en tenant compte des exigences du procès équitable. Le TPIR accorde donc de l'importance à l'obligation de satisfaire à l'équité des procès qui se déroulent devant lui, afin d'assurer aux personnes soupçonnées de crimes une sécurité juridique effective.

* 67 Charles GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit., p. 320.

* 68 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 292.

* 69 RAVINDRAN D.J, GUZMAN M., IGNACIO B ,(ed), Handbook on fact-finding on documentation on Human Rights Violations, p. 54, cité par Sylvain VITE, op. cit., p. 263.

* 70 RPP du TPIR, art. 4.

* 71 Aff. n°ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU , décision orale relative à la requête de la défense aux fins d'un transport sur les lieux et d'un examen médico-légal, , Chambre de première instance I, 17 février 1998 ; décision écrite, 3 mars 1998.

* 72 Aff. n°ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, § 27 La Chambre a rejeté une requête de la défense tendant à ce qu'il soit procédé à un transport sur les lieux ainsi qu'à une expertise médico-légale des dépouilles de trois victimes présumées. A ses yeux, une nouvelle expertise médico-légale ne serait ni appropriée ni, en tout état de cause, nécessaire à la manifestation de la vérité puisque, entre autres, plusieurs des fosses communes présumées, y compris, assurément, celles censées se trouver dans le voisinage du Bureau communal de Taba, avaient déjà fait l'objet d'exhumations. En outre, la Chambre a considéré que si les moyens invoqués par le conseil de la défense à l'appui de sa requête étaient pertinents dans l'évaluation de la crédibilité de certaines déclarations de témoins, en revanche, ils ne permettaient en aucune façon de montrer la nécessité des exhumations et des expertises médico-légales demandées.

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