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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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PARAGRAPHE 2 : LA FORCE REPRESENTATIVE DES ELEMENTS DE PREUVE

En examinant la valeur probante et la pertinence des éléments de preuve, les chambres accordent une très grande importance à la fiabilité des preuves qui leur sont présentées. C'est-à-dire, l'exigence implicite qu'un moyen de preuve soit, a priori, crédible. Malgré la pratique internationale de la libre appréciation par le juge de la valeur probante des preuves, les juges font tout de même attention aux garanties de fiabilité que présentent les preuves, avant même de décider du poids à leur accorder. A cette première étape de l'appréciation, il est opéré un tri pour exclure les preuves non fiables (A). Mais, en raison des circonstances pénibles de collecte des preuves dans lesquelles fonctionne le Tribunal, et de la crainte de ne pouvoir assurer son mandat, les juges concèdent des exceptions pour des preuves indirectes dont la fiabilité est fortement discutable (B).

A- L'exclusion des preuves non fiables

Les preuves obtenues par des moyens douteux sont systématiquement exclues, et les juges n'en tiennent pas compte pour la phase d'appréciation de celles-ci. Ce sont essentiellement, les preuves obtenues par des moyens illégitimes. L'exclusion vise à assurer le respect des normes internationales et à empêcher la violation des droits de l'homme pendant la recherche des preuves. Ainsi, les preuves obtenues sous la torture et les menaces ne peuvent être considérées. Il en est de même pour les preuves obtenues par des saisies illégales, les arrestations dont les procédures sont irrégulières, les dépositions non volontaires, recueillies sous la violence. Les textes du TPIR sont d'ailleurs formels à cet égard et disposent que « n'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des procédés qui entament fortement sa fiabilité ou dont l'admission irait à l'encontre de l'intégrité de la procédure et lui porterait gravement atteinte »184(*).

L'objectif visé par l'énonciation de cette disposition apparaît sans l'ombre d'un doute dans l'interdiction qu'elle pose. C'est celui de protéger l'intégrité de la procédure et par conséquent, celui de garantir en amont, la crédibilité du système probatoire et en aval, celle de tout le système répressif. Mais, à qui incombe la responsabilité de démontrer que les preuves sont entachées d'irrégularités? La pratique judiciaire du Tribunal révèle que, lorsque sont mises en doute les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues, c'est au procureur qu'il revient de démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'elles sont exemptes de vices. Cela se justifie sans doute par le fait qu'étant la partie poursuivante, et étant autorisé dans l'exercice de ses fonctions à effectuer des actes de poursuite, il est dans une position susceptible de l'amener à exercer des pressions, contrairement à la défense qui n'a d'autre objectif que celui de détruire les arguments de l'accusation.

Toutefois, dans le souci d'une bonne administration de la justice, la modération doit être de mise, afin que la moindre infraction mineure n'empêche pas l'admission d'éléments de preuve probants et pertinents. On peut en déduire que la précaution doit être observée quant à la nature, la fiabilité et la qualité de la preuve à admettre puis à considérer pour conclure à la culpabilité des accusés. A cet égard, les juges du TPIR apprécient avec beaucoup d'attention les preuves assez exceptionnelles qu'ils sont amenés à considérer, en raison de la flexibilité qui caractérise le système probatoire du Tribunal.

* 184 RPP du TPIR, art. 95.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote