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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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ANNEXE 2

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE DU 31 MAI 2001

Article 2 : Définitions

A)   Dans le Règlement, sauf incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient :

Règlement: Le Règlement visé à l'Article premier;

Statut : Le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 du 8 novembre 1994;

Tribunal : Le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 du 8 novembre 1994;

Accusé : Toute personne physique mise en cause pour un ou plusieurs chefs d'accusation dans un acte d'accusation confirmé conformément à l'Article 47;

Arrestation : L'acte par lequel un suspect ou un Accusé est appréhendé et placé en garde à vue en vertu d'un mandat d'arrêt ou conformément aux dispositions de l'Article 40;

Bureau : Organe constitué du Président, du Vice-Président et du doyen des Présidents des Chambres de première instance;

Enquête : Toutes activités entreprises par le Procureur conformément au Statut et au Règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve tant avant qu'après la confirmation de l'acte d'accusation;

Entreprise criminelle : Un certain nombre d'actes ou d'omissions survenant à l'occasion d'un seul événement ou de plusieurs événements, en un seul endroit ou en plusieurs endroits, et faisant partie d'un plan, d'une stratégie ou d'un dessein communs;

Partie : Le Procureur ou l'Accusé;

Président : Le Président du Tribunal;

Procureur : Le Procureur désigné conformément à l'Article 15 du Statut;

Règlements internes : Toute disposition adoptée par le Procureur en application du paragraphe A) de l'Article 37 : dans le but d'organiser les activités du Bureau du Procureur;

Suspect : Toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent à montrer qu'elle aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal;

Victime : Toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du Tribunal.

Article 4 : Sessions hors du siège du Tribunal

Une Chambre ou un juge peut, avec l'autorisation du Président, exercer ses fonctions hors du siège du Tribunal, si l'intérêt de la justice le commande.

Article 7 bis : Inexécution d'obligations

A)     Sauf dans les cas visés aux Articles 11,13, 59 et 61, lorsqu'une Chambre de première instance ou un Juge est convaincu qu'un État ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'Article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la Chambre ou le juge peut prier le Président d'en rendre compte au Conseil de sécurité.

B)     Si le Procureur convainc le Président qu'un État ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'Article 28 du Statut en réponse à une demande formulée par le Procureur au titre des Articles 8 ou 40 du Règlement, le Président en informe le Conseil de sécurité.

Article 8 : Demande d'informations

Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction interne, il peut demander à l'État dont relève cette juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes. L'État transmet sans délai au Procureur ces informations, en application de l'Article 28 du Statut.

Article 9 : Requête du Procureur aux fins de dessaisissement

S'il apparaît au Procureur que les crimes qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales engagées devant une juridiction interne :

i)       Font l'objet d'une enquête du Procureur;

ii)      Devraient faire l'objet d'une enquête du Procureur tenant compte, entre autres :

a)      De la gravité des infractions;

b)      De la qualité de l'Accusé au moment des infractions alléguées;

c)      De l'importance générale des points soulevés par l'affaire;

iii)      Font l'objet d'un acte d'accusation devant le Tribunal,

le Procureur peut prier la Chambre de première instance désignée par le Président de demander officiellement le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal.

Article 10 : Demande officielle de dessaisissement

A)     S'il apparaît à la Chambre de première instance saisie d'une telle requête du Procureur, en vertu de l'Article 9, que celle-ci satisfait aux dispositions des alinéas i), ii) ou iii) de l'Article 9, elle demande officiellement à l'État dont relève la juridiction que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.

B)     La demande de dessaisissement porte également sur la transmission des éléments d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et, le cas échéant, d'une expédition du jugement.

L'État auquel la demande officielle de dessaisissement est adressée y répond sans retard conformément à l'Article 28 du Statut.

Article 11 : Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement

Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'État dont relève la juridiction ayant connu de l'affaire dont il s'agit, l'État ne fournit pas à la Chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou qu'il prend les mesures voulues pour se conformer à cette demande, la Chambre peut prier le Président de soumettre la question au Conseil de sécurité.

Article 13 : Non bis in idem

Si le Président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une juridiction interne pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du Statut pour lesquels l'intéressé a déjà été jugé par le Tribunal, une Chambre de première instance rend conformément à la procédure visée à l'Article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motivée invitant cette juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites. Si cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la question au Conseil de sécurité.

Article 28 : Permanence des juges

Tous les six mois et après avoir consulté les juges, le Président désigne, pour chaque mois du semestre à venir, un juge dans chaque Chambre de première instance auquel les actes d'accusation, mandats et autres requêtes qui ne concernent aucune affaire dont une Chambre est saisie, seront transmis pour examen. Le tableau de permanence est publié par le Greffier. Toutefois, à titre exceptionnel, un juge de permanence peut demander à un autre juge de la même Chambre de le suppléer, après en avoir informé le Président et le Greffier.

Article 37 : Fonctions du Procureur

A)     Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le Statut conformément au Règlement et aux règlements internes qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité présumée des règlements internes est portée à la connaissance du Bureau, dont l'opinion prévaut.

B)     Les pouvoirs du Procureur tels que définis aux chapitres quatre à huit du Règlement peuvent être exercés par les membres du Bureau du Procureur qu'il autorise à cette fin ou par toute personne mandatée par lui à cet effet.

Article 39 : Déroulement des enquêtes

Aux fins d'une enquête, le Procureur est habilité à :

i)       Convoquer et interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins, enregistrer leurs déclarations, recueillir tous éléments de preuve et enquêter sur les lieux;

ii)      Prendre toutes autres mesures jugées nécessaires aux fins de l'enquête et aux fins de soutenir l'accusation au procès, y compris des mesures spéciales nécessaires à la sécurité d'éventuels témoins et informateurs;

iii)      Obtenir à ces fins l'aide de toute autorité nationale compétente, ainsi que de tout organisme international approprié, y compris l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol); et

iv)     Solliciter d'une Chambre de première instance ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire.

Article 40 : Mesures conservatoires

A)     En cas d'urgence, le Procureur peut demander à tout État :

i)       De procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un suspect;

ii)      De saisir tous éléments de preuve matériels;

iii)      De prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect ou de l'Accusé, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la destruction d'éléments de preuve.

L'Etat concerné s'exécute sans délai, en application de l'Article 28 du Statut.

B)     Sur démonstration par le Procureur d'un cas d'empêchement majeur pour l'État de maintenir le suspect en garde à vue ou de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher son évasion, le Procureur peut adresser une requête à un juge désigné par le Président pour obtenir une ordonnance aux fins du transfert du suspect et de sa détention provisoire au siège du Tribunal ou dans tout autre lieu que le Bureau peut fixer. Après consultation du Procureur et du Greffier, le transfert est organisé par les autorités du pays concerné, du pays hôte du Tribunal et le Greffier.

C)     Dans les cas visés au paragraphe B), le suspect, dès son transfert, bénéficie des droits prévus à l'Article 42 du Règlement et peut introduire un recours devant une Chambre de première instance du Tribunal. La Chambre statue sur le recours, le Procureur entendu.

D)     Le suspect est remis en liberté si i) la Chambre l'ordonne; ou si ii) le Procureur ne soumet pas un acte d'accusation dans les vingt jours du transfert.

Article 40 bis : Transfert et détention provisoire de suspects

A)     Dans le cadre d'une enquête, le Procureur peut transmettre au Greffier, pour ordonnance par un juge désigné conformément à l'Article 28, une requête aux fins de transfert et de placement en détention provisoire d'un suspect dans les locaux du quartier pénitentiaire relevant du Tribunal. Cette requête est motivée et, à moins que le Procureur souhaite seulement interroger le suspect, mentionne un chef d'accusation provisoire et est accompagnée d'un sommaire des éléments sur lesquels s'est appuyé le Procureur.

B)     Le Juge ordonne le transfert et la détention provisoire du suspect, si les conditions suivantes sont remplies :

i)       Le Procureur a demandé à un État de procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue du suspect, conformément à l'Article 40, ou le suspect est autrement détenu par un État;

ii)      Après avoir entendu le Procureur, le juge considère qu'il existe des indices graves et concordants tendant à montrer que le suspect aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal; et

iii)      Le juge considère la détention provisoire comme une mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique ou mentale des victimes ou des témoins ou la destruction d'éléments de preuve ou comme autrement nécessaire à la conduite de l'enquête.

C)     La détention provisoire du suspect peut être ordonnée pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 jours à compter du lendemain du transfert du suspect au quartier pénitentiaire du Tribunal.

D)     L'ordonnance de transfert et de placement en détention provisoire du suspect doit être signée par le juge et revêtue du sceau du Tribunal. L'ordonnance mentionne les éléments sur lesquels le Procureur se fonde pour présenter la requête visée au paragraphe A), y compris le chef d'accusation provisoire, ainsi que les motifs pour lesquels le juge rend l'ordonnance, compte tenu du paragraphe B). L'ordonnance précise également la durée initiale de la détention provisoire et est accompagnée d'un document rappelant les droits du suspect, tels qu'indiqués par le présent Article et les Articles 42 et 43.

E)      Dès que possible, des copies de l'ordonnance et de la requête du Procureur sont notifiées par le Greffier au suspect et à son conseil.

F)      A la demande motivée du Procureur et si les nécessités de l'enquête le justifient, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge appartenant à la même Chambre de première instance peut décider, à la suite d'un débat contradictoire et avant le terme de la période de détention, de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours.

G)    A la demande motivée du Procureur et si des circonstances particulières le justifient, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge appartenant à la même Chambre de première instance peut décider, à la suite d'un débat contradictoire et avant le terme de la période de détention, de prolonger à nouveau la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours.

H)     La durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder 90 jours, à compter du lendemain du transfert du suspect au Tribunal, délai à l'issue duquel, pour le cas où un acte d'accusation n'a pas été confirmé et un mandat d'arrêt signé, le suspect est remis en liberté ou, le cas échéant, remis aux autorités nationales de l'État initialement requises.

I)       Les dispositions des Articles 55 B) à 59 s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de l'ordonnance de transfert et de placement en détention provisoire du suspect.

J)      Après son transfert au siège du Tribunal, le suspect assisté de son conseil comparaît sans retard devant le Juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre Juge appartenant à la même Chambre de première instance, qui s'assure du respect de ses droits.

K)     Au cours de la détention, le Procureur, le suspect ou son conseil peuvent présenter à la Chambre de première instance à laquelle appartient le Juge ayant rendu l'ordonnance initiale toutes requêtes relatives à la régularité de la détention provisoire ou à la mise en liberté du suspect.

L)      Sans préjudice des paragraphes C) à H), les articles relatifs à la détention préventive de personnes mises en accusation s'appliquent mutatis mutandis à la détention provisoire de personnes conformément au présent article.

Article 41 : Conservation des informations

(A)        Le Procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sécurité des informations et des éléments de preuve matériels recueillis au cours des enquêtes.

(B)        Le Procureur dresse un inventaire des effets saisis de l'accusé, y compris tous documents, livres, papiers et autres objets, et en sert une copie à l'accusé. Les effets non susceptibles de servir d'éléments de preuve sont restitués sans retard à l'accusé.

Article 42 : Droits du suspect pendant l'enquête

A)     Avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir :

i)       Le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou, s'il est indigent, à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit;

ii)      Le droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire;

iii)      Le droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.

B)     L'interrogatoire d'un suspect ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le suspect n'ait renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser, si un suspect qui a initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement; l'interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance d'un conseil.

v)      Après qu'une copie de l'enregistrement a été faite, si nécessaire, aux fins de transcription, la bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles est placée, en présence du suspect, sous scellés contresignés par lui-même et par le Procureur.

Article 47 : Présentation de l'acte d'accusation par le Procureur

A)     Un acte d'accusation, soumis conformément à la procédure ci-après, est examiné par un juge désigné à cet effet conformément à l'Article 28.

B)     Si l'enquête permet au Procureur d'établir qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal, le Procureur établit et transmet au Greffier, pour confirmation par un juge, un acte d'accusation auquel il joint tous les éléments justificatifs.

C)     L'acte d'accusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant, ainsi qu'une relation concise des faits de l'affaire et la qualification qu'ils revêtent.

D)     Le Greffier transmet l'acte d'accusation et les pièces jointes au juge désigné, lequel informe le Procureur de la date fixée pour l'examen de l'acte d'accusation.

E)      Le juge désigné examine chacun des chefs d'accusation et tout élément que le Procureur présenterait à l'appui de ceux-ci, afin de décider, en application de la norme énoncée à l'Article 18 1) du Statut, si un dossier peut être établi contre le suspect.

F)      Le juge désigné peut :

i)       Demander au Procureur de présenter des éléments supplémentaires à l'appui de l'un ou de la totalité des chefs d'accusation, ou de prendre toute autre mesure appropriée;

ii)      Confirmer chacun des chefs d'accusation;

iii)      Rejeter chacun des chefs d'accusation;

iv)     Surseoir à sa décision afin de permettre au Procureur de modifier l'acte d'accusation.

G)     L'acte d'accusation tel que confirmé par le juge est conservé par le Greffier qui en fait des copies certifiées conformes portant le sceau du Tribunal. Si l'accusé ne comprend aucune des deux langues officielles du Tribunal et si le Greffier sait quelle langue l'accusé comprend, l'acte d'accusation est traduit dans cette langue et cette traduction est jointe à toute copie certifiée conforme de l'acte d'accusation.

H)     Une fois confirmé l'un quelconque ou l'ensemble des chefs de l'acte d'accusation :

i)       Le Juge peut délivrer un mandat d'arrêt, conformément au paragraphe A) de l'Article 55, et toute ordonnance prévue à l'Article 18 du Statut;

ii)      Le suspect acquiert le statut d'un accusé.

Le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation modifié sur la base des faits ayant fondé le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires.

Article 50 : Modifications de l'acte d'accusation

A)     Le Procureur peut, sans autorisation préalable, modifier l'acte d'accusation, et ce, à tout moment avant sa confirmation.  Ultérieurement, et jusqu'à la comparution initiale de l'accusé devant une Chambre de première instance conformément à l'Article 62, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge l'ayant confirmé ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation d'un juge désigné par le Président. Lors de cette comparution initiale ou par la suite, l'acte d'accusation ne peut être modifié que sur autorisation d'une Chambre de première instance donnée conformément à l'Article 73.  Les dispositions de l'Article 47 G) et de l'Article 53 bis s'appliquent mutatis mutandis à l'acte d'accusation modifié, dès lors que l'autorisation de modifier est donnée.

B)     Lorsque l'acte d'accusation modifié comporte de nouveaux chefs d'accusation et que l'accusé a déjà comparu devant une Chambre de première instance conformément à l'Article 62, une nouvelle comparution se tient dès que possible pour permettre à l'accusé de plaider coupable ou non coupable des nouveaux chefs qui lui sont imputés.

C)     Un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l'accusé pour lui permettre de soulever les exceptions prévues à l'Article 72 relativement aux nouveaux chefs qui lui sont imputés.

Article 53 : Non-divulgation au public

A)     Lorsque des circonstances exceptionnelles le requièrent, un juge ou une Chambre de première instance peut ordonner dans l'intérêt de la justice la non-divulgation au public de tous documents ou informations, et ce, jusqu'à décision contraire.

B)     Lorsqu'il confirme un acte d'accusation, le juge peut, après avis du Procureur, ordonner sa non-divulgation au public jusqu'à sa signification à l'accusé, ou en cas de jonction d'instances, à tous les accusés.

C)     Un juge ou une Chambre de première instance peut également, après avis du Procureur, ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation, de toute information et de tout document particuliers, si l'un ou l'autre est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou pour préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que l'intérêt de la justice le commande.

Article 53 bis : Signification de l'acte d'accusation

(A)    L'acte d'accusation est signifié à l'accusé en personne lorsqu'il est placé sous la garde du Tribunal ou le plus tôt possible ultérieurement.

(B)      L'acte d'accusation est signifié à l'accusé lorsque copie certifiée, conformément aux dispositions de l'Article 47 G), lui en est donnée.

Article 54 : Disposition générale

A la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès.

Article 55 : Exécution des mandats d'arrêt

A)     Un mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il est accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé. Au titre de ces droits figurent ceux qui sont énoncés à l'Article 20 du Statut et, mutatis mutandis, aux Articles 42 et 43 du Règlement, ainsi que le droit de conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute déclaration faite par l'accusé est enregistrée et peut être retenue contre lui.

B)     Le Greffier transmet aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou avait sa dernière résidence connue trois jeux de copies certifiées conformes des documents ci-après :

i)       Le mandat d'arrêt et l'ordonnance de transfèrement au Tribunal;

ii)      L'acte d'accusation confirmé;

iii)      Le document rappelant les droits de l'accusé auquel est jointe, s'il y a lieu une traduction dans une langue que celui-ci comprend.

C)     Le Greffier donne instructions auxdites  autorités :

i)       D'arrêter l'accusé et de le transférer au Tribunal;

ii)      De notifier à l'accusé les documents susmentionnés;

iii)      De donner lecture à l'accusé des documents dans une langue qu'il comprend et de l'informer de ses droits dans cette langue; et

iv)     De renvoyer au Tribunal un jeu desdits documents en y joignant la preuve qu'ils ont été notifiés à l'accusé.

D)     Lorsqu'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal est exécuté, un membre du Bureau du Procureur peut être présent à compter du moment de l'arrestation.

Article 55 bis: Mandat d'arrêt à tous les États

A)    À la demande du Procureur et s'il est convaincu que cela faciliterait l'arrestation d'un accusé susceptible de passer d'un État à un autre, ou que l'on ignore où il se trouve, un Juge peut, sans recourir à la procédure décrite à l'article 61, et sous réserve du paragraphe B), adresser un mandat d'arrêt à tous les États.

B)     Le Greffier transmet un tel mandat aux autorités nationales des Etats pour lesquels le Procureur le requiert.

Article 56 : Coopération des États

L'État auquel est transmis un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert d'un témoin, agit sans tarder et avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément à l'Article 28 du Statut.

Article 62 : Comparution initiale de l'accusé

 (A)   Après son transfert au Tribunal, l'accusé comparaît sans délai devant une Chambre de première instance ou devant un juge désigné parmi ses membres et est officiellement mis en accusation. La Chambre de première instance ou le juge désigné:

i)       S'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté;

ii)      Donne lecture ou fait donner lecture à l'accusé de l'acte d'accusation dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation;

iii)      Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable;

iv)     Au cas où l'accusé plaide non coupable donne instruction au Greffier de fixer la date du procès;

v)      Lorsque l'accusé plaide coupable,

a) devant un juge, celui-ci communique le plaidoyer de culpabilité à la Chambre de première instance;

b) devant la Chambre de première instance, agit conformément au paragraphe (B);

 B) Si un accusé plaide coupable conformément au paragraphe (A) (v) ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité, la Chambre doit s'assurer que le plaidoyer de culpabilité:

i)   Est librement et volontairement;

ii)  Est fait en connaissance de cause;

iii) Est sans équivoque; et

iv) Repose sur des faits propres à établir le crime et la participation de l' accusé à sa commission, compte tenu soit d' indices indépendants, soit de l' absence de tout désaccord fondamental entre les parties sur les faits de la cause,

la Chambre peut inscrire au dossier que l' accusé a plaidé coupable et donner instruction au Greffier de fixer la date de l' audience consacrée au prononcé de la sentence.

Article 63 : Interrogatoire de l'accusé

A) L'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y compris après la comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que l'accusé n'ait volontairement et expressément renoncé à la présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil.

B) L'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo conformément à la procédure prévue à l'Article 43. Préalablement à l'interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits conformément à l'Article 42 A) iii).

Article 64 : Détention provisoire

Après son transfert au Tribunal, l'accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Le Président peut, à la requête d'une des parties, demander de revoir les conditions de détention de l'accusé.

Article 65 : Mise en liberté provisoire

A)     Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance.

B)     La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles, après qu'elle a entendu le pays hôte et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra au procès et, s'il est mis en liberté, ne constituera pas un danger pour une victime, un témoin ou toute autre personne.

C)     La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris le versement d'une caution et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui.

D)     Toute décision rendue en vertu des présentes dispositions est susceptible d'appel sous réserve de l'autorisation d'un collège de trois juges de la Chambre d'appel et sur présentation de raisons valables.  Les demandes aux fins d'autorisation de déposer un pourvoi en appel doivent être introduites dans les sept jours suivant le prononcé de la décision contestée.

E)      Si elle  l'estime nécessaire, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d'arrêt aux fins de garantir la comparution d'un accusé mis en liberté provisoire ou laissé en liberté pour toute autre raison.  Les dispositions de la Section 2 du Chapitre V s'appliquent dans ce cas mutatis mutandis.

Article 65 bis : Conférence de mise en état

Une conférence de mise en état peut être convoquée par une Chambre de première instance ou par un juge à l'effet d'organiser, entre les parties, des échanges de vues propres à assurer un déroulement rapide de l'instance.

Article 66 : Communication des pièces par le Procureur

Sous réserve des dispositions des Articles 53 et 69 :

A)     Le Procureur communique à la défense :

i)       Dans les trente jours suivant la comparution initiale de l'accusé, copie de toutes les pièces justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que de toutes les déclarations antérieures de l'accusé recueillies par le Procureur;

ii)      Au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le début du procès, copie des dépositions de tous les témoins que le Procureur entend appeler à la barre.  Une Chambre de première instance peut, à condition que le bien-fondé d'une telle mesure lui soit démontré, ordonner que des copies de déclarations de témoins à charge supplémentaires soient remises à la défense dans un délai fixé par la Chambre.

B)     A la demande de la défense, le Procureur doit, sous réserve du paragraphe C), permettre à celle-ci d'examiner tous livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la défense de l'accusé, ou seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, ou ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.

C)     Dans le cas où la communication d'informations ou de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pour toute autre raison pourrait être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un État, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos d'être dispensé de l'obligation de communication visée aux paragraphes A) et B). En formulant sa demande le Procureur fournit à la Chambre de première instance, et à elle seule, les informations ou les pièces dont la confidentialité est recherchée.

Article 67 : Echange des moyens de preuve

Sous réserve des dispositions des Articles 53 et 69

A)     Dès que possible, et en toute hypothèse avant le début du procès :

i)       Le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément au paragraphe ii) ci-dessous;

ii)      La défense informe le Procureur de son intention d'invoquer :

a)      Un alibi, avec indication du lieu ou des lieux où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir son alibi;

b)      Un moyen de défense spécial, notamment la déficience mentale ou la diminution des capacités mentales avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de défense.

B)     Le défaut d'une telle notification par la défense ne limite pas le droit de l'accusé d'invoquer les moyens de défense susvisés.

C)     Si la défense introduit la requête prévue au paragraphe B) de l'Article 66, le Procureur est autorisé à examiner tous livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la défense et qu'elle entend produire au procès.

D)     Si l'une ou l'autre des parties découvre des éléments de preuve ou informations ou pièces supplémentaires qui auraient dû être produits conformément au Règlement, elle en informe sans tarder l'autre partie et la Chambre de première instance.

Article 68 : Communication des moyens de preuve à décharge

Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence des moyens de preuve dont il a connaissance qui sont propres à disculper l'accusé ou à atténuer sa culpabilité, ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge.

Article 69 : Protection des victimes et des témoins

A)     Dans des cas exceptionnels, chacune des deux parties  peut demander à la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce, jusqu'au moment où la Chambre en décidera autrement.

B)     Lorsqu'elle arrête des mesures de protection des victimes ou des témoins, la Chambre de première instance peut consulter la Section d'aide aux victimes et aux témoins.

C)     Sous réserve des dispositions de l'Article 75, l'identité des victimes ou des témoins visés au paragraphe A) doit être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense et au Procureur de se préparer.

Article 70 : Exception à l'obligation de communication

A)       Nonobstant les dispositions des Articles 66 et 67, les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés en vertu des dispositions susmentionnées.

B)     Si le Procureur possède des informations qui lui ont été communiquées à titre confidentiel et dans la mesure où ces informations n'ont été utilisées que dans le seul but de recueillir des éléments de preuve nouveaux, le Procureur ne peut divulguer ces informations initiales et leur source qu'avec le consentement de la personne ou de l'entité les ayant fournies. Ces informations et leur source ne seront en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir été communiquées à l'accusé.

C)     Si, après avoir obtenu le consentement de la personne ou de l'organe fournissant des informations au titre du présent article, le Procureur décide de présenter comme éléments de preuve tout témoignage, document ou autres pièces ainsi fournis, la Chambre de première instance ne peut pas, nonobstant les dispositions de l'Article 98, ordonner aux parties de produire des éléments de preuve additionnels reçus de la personne ou de l'organe fournissant les informations originelles.  Elle ne peut pas non plus, aux fins d'obtenir ces éléments de preuve additionnels, citer cette personne ou un représentant de cet organe comme témoin ou ordonner sa comparution.

D)     Si le Procureur cite comme témoin la personne ou un représentant de l'organe fournissant les informations au titre du présent article, la Chambre de première instance ne peut contraindre ledit témoin à répondre aux questions auxquelles il refuse de répondre en raison du caractère confidentiel de ces informations.

E)      Le droit de l'accusé de contester les éléments de preuve présentés par le ministère public reste inchangé, sous réserve uniquement des limites figurant aux paragraphes C) et D).

F)      Les paragraphes C) et D) n'empiètent en rien sur le pouvoir qu'a la Chambre de première instance en vertu de l'Article 89 C) d'exclure un élément de preuve dont la valeur probante est nettement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.

Article 71 : Dépositions

A)     En raison de circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de l'une des parties qu'une déposition soit recueillie en vue du procès, sous la direction de la personne qu'elle mandate à cet effet.

B)     La requête visant à faire recueillir une déposition est présentée par écrit. Elle mentionne le nom et l'adresse du témoin, la date, le lieu et l'objet de la déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.

C)     S'il est fait droit à la requête, la partie ayant demandé la déposition en avise en temps utile l'autre partie, qui a le droit d'assister à la déposition et de contre-interroger le témoin.

D)      La déposition peut aussi être recueillie par voie de vidéoconférence.

E)      La personne mandatée à cet effet s'assure que la déposition et, le cas échéant, le contre-interrogatoire sont recueillis et enregistrés selon les formes prévues au Règlement; il reçoit et réserve à la décision de la Chambre les objections soulevées par l'une ou l'autre des parties. Il transmet tout le dossier à la Chambre de première instance.

Article 72 : Exceptions préjudicielles

A)     Les exceptions préjudicielles de l'une ou l'autre des parties doivent être soulevées dans les trente jours suivant la communication par le Procureur à la défense de toutes les pièces prévues à l'Article 66 A) i), et en tout cas avant l'audience au fond.

B)     Les exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé sont :

i)       L'exception d'incompétence;

ii)      L'exception fondée sur des vices de forme de l'acte d'accusation;

iii)      L'exception aux fins de disjonction des chefs d'accusation joints conformément à l'Article 49, ou de disjonction d'instances conformément à l'Article 82 B) ci-après;

iv)     L'exception fondée sur le rejet d'une demande de commission d'office d'un conseil.

C)     La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis.

D)     Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel en cours de procès, sauf lorsque la Chambre a rejeté une exception d'incompétence, auquel cas l'appel est de droit.

E)      L'acte d'appel visé à l'alinéa D) doit être déposé dans les sept jours à compter de la date de la décision contestée.

F)      Le défaut par l'accusé de soulever les exceptions préjudicielles dans les délais prescrits par le présent article vaut renonciation de sa part.  La Chambre de première instance peut néanmoins déroger à ces délais pour des raisons jugées valables.

G)      Les exceptions fondées sur les vices de forme de l'acte d'accusation, y compris  d'un acte d'accusation modifié, font l'objet d'une seule requête par partie, à moins qu'une Chambre de première instance n'en décide autrement.

H)       Aux fins de l'Article 72 B) i) et D), l' «exception d'incompétence» s'entend exclusivement d'une objection selon laquelle l'acte d'accusation ne se rapporte pas:

i)         à l'une des personnes mentionnées aux articles 1, 5, 6 et 8 du Statut;

ii)        aux territoires mentionnées aux articles 1, 7 et 8 du Statut;

iii)        à la période mentionnée aux articles 1, 7 et 8 du Statut;

iv)       à l'une des violations définies aux articles 2, 3, 4 et 6 du Statut.

I)     L'appel interjeté en application de l'article 72 D) est rejeté si une formation de trois juges, nommée par le Président de la Chambre d'appel, décide que le recours n'est pas susceptible de remplir l'une des conditions mentionnées au paragraphe H).

Article 73 : Requêtes

A)     Sous réserve de l'Article 72, l'une ou l'autre des parties peut présenter à une Chambre de première instance une ou plusieurs requêtes après la comparution initiale de l'accusé.  La Chambre de première instance, ou un juge désigné en son sein par cette dernière, peut rendre une décision sur de telles requêtes sur la seule base des mémoires déposés par les parties, à moins qu'il n'ait été décidé d'entendre la requête en audience publique.

B)     Les décisions concernant de telles requêtes ne sont pas susceptibles d'appel interlocutoire.

C )    Lorsque la date d'audition d'une requête a été fixée, y compris pour une requête soulevant une exception préjudicielle, toute requête supplémentaire et tout document soumis à l'appui desdites requêtes doit être déposé au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'audition pour être également entendu à cette date.  Toute requête supplémentaire qui  n'est pas déposée dans les délais prescrits ne sera pas entendue à la date prévue pour l'audition et il ne sera pas fait droit à une demande de report de l'audition de la requête originale sur la base du dépôt de requêtes ultérieures, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

D)     La partie défenderesse dépose sa réplique au plus tard cinq jours après la date à laquelle elle a reçu la requête.

E)     Outre les sanctions envisagées à l'Article 46, une Chambre peut sanctionner un Conseil si ce dernier dépose une requête, y compris une exception préjudicielle, qui, de l'avis de la Chambre, est fantaisiste, ou constitue un abus de procédure.  La Chambre peut demander qu'il soit sursis au paiement d'une partie ou de la totalité des honoraires qui sont dus au titre de la requête déposée, et/ou des frais y relatifs.

F)  Nonobstant les délais prescrits à l'Article 72 A), ceux prescrits au présent article s'appliquent.

Article 73 bis : Conférence préalable au procès

A)     La Chambre de première instance tient une conférence préalable au procès avant l'ouverture des débats.

B)     Durant cette conférence la Chambre, ou un juge désigné en son sein, peut inviter le Procureur à déposer, dans un délai fixé par elle ou par ledit juge et avant la date prévue pour l'ouverture des débats :

i)       Un mémoire préalable au procès traitant des questions de fait et de droit;

ii)      Des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux;

iii)      Un exposé des points de fait et de droit litigieux;

iv)     Une liste des témoins que le Procureur entend citer comportant :

a)      Le nom ou le pseudonyme de chacun des témoins;

b)      Un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera;

c)      Les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera  entendu; et

d)      La durée probable de chaque déposition;

v)      Une liste des pièces à conviction que le Procureur entend présenter, en précisant chaque fois que possible si la défense conteste ou non leur authenticité.

La Chambre, ou un juge peut inviter le Procureur à communiquer à la Chambre les copies des déclarations de chacun des témoins que le Procureur entend appeler à la barre.

C)     La Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut inviter le Procureur à écourter l'interrogatoire principal de certains témoins.

D)     Si la Chambre de première instance, ou le juge désigné, considère qu'un nombre excessif de témoins sont appelés à la barre pour établir les mêmes faits, elle peut inviter le Procureur à réduire ce nombre.

E)      Après l'ouverture du procès, le Procureur peut, s'il estime que l'intérêt de la justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux fins d'être autorisé à revenir à sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de sa liste.

F)      Durant la conférence préalable au procès, la Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut ordonner à la défense de déposer, sept jours au moins avant la date d'ouverture du procès, une liste des points de fait et de droit reconnus ainsi qu'un mémoire préalable au procès traitant des questions de fait et de droit.

Article 73 ter : Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge

A)     Avant que la défense ne présente ses moyens, la Chambre de première instance peut tenir une conférence.

B)     Durant cette conférence, la Chambre, ou un juge désigné en son sein, peut inviter la défense à déposer, avant de présenter ses moyens, mais après que l'accusation a fini de présenter les siens,

i)       Des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux;

ii)      Un exposé des points de fait et de droit litigieux;

iii)      Une liste des témoins que la défense entend citer, où sont consignés :

a)      Le nom ou le pseudonyme de chaque témoin;

b)      Un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera;

c)      Les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu; et

d)      La durée probable de chaque déposition;

iv)     Une liste des pièces à conviction que la défense entend présenter à l'appui des moyens qu'elle invoque, en précisant chaque fois que possible si l'accusation conteste ou non leur authenticité.

La Chambre, ou un juge peut inviter la défense à communiquer à la Chambre les copies des déclarations de chacun des témoins que la défense entend appeler à la barre.

C)     La Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut inviter la défense à écourter la durée prévue de l'interrogatoire principal de certains témoins.

D)     La Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut inviter la défense à réduire le nombre de témoins, si elle considère qu'un nombre excessif de témoins sont appelés à la barre pour établir les mêmes faits.

E)    Après le début de la présentation des moyens à décharge, la défense peut, si elle estime que l'intérêt de la justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux fins d'être autorisée à revenir à sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de sa liste.

Article 74: Amicus curiae

Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à comparaître devant elle et lui présenter toute question spécifiée par la Chambre.

B)     Une Chambre peut tenir une audience à huis clos pour décider s'il y a lieu d'ordonner notamment :

i)       Des mesures visant à empêcher la divulgation au public ou aux médias de l'identité d'une victime, ou d'un témoin, ou de personnes qui lui sont apparentées ou associées, ou du lieu où elle se trouve, telles que :

a)      La suppression, dans les dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications permettant de l'identifier;

b)      La non-divulgation au public de toute pièce du dossier identifiant la victime;

c)      L'utilisation, lors des témoignages de moyens techniques permettant d'altérer l'image ou la voix, ou d'un circuit de télévision fermé;

d)      L'emploi d'un pseudonyme;

ii)      La tenue d'audiences à huis clos conformément à l'Article 79;

iii)      Des mesures appropriées visant à faciliter le témoignage d'une victime ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision fermé unidirectionnel.

C)     La Chambre supervise le déroulement des interrogatoires afin d'éviter toute forme de harcèlement ou d'intimidation.

Article 81 : Enregistrement des débats et conservation des preuves

A)     Le Greffier établit et conserve un compte rendu fidèle de tous les débats, y compris un enregistrement sonore, sa transcription et, lorsque la Chambre de première instance le juge nécessaire, un enregistrement vidéo.

B)     La Chambre de première instance peut ordonner la divulgation de tout ou partie du compte rendu des débats tenus à huis clos, lorsque les raisons qui ont motivé le huis clos ont disparu.

C)     Le Greffier assure la conservation et la garde de tous les éléments de preuve matériels produits au cours de l'instance.

D)     La Chambre de première instance décide si des photographies, ou des enregistrements vidéo ou sonores peuvent être pris lors de l'audience autrement que par les soins du Greffe.

Article 77 : Outrage au Tribunal

A)     Sous réserve des dispositions du paragraphe E) de l'Article 90, un témoin qui refuse de répondre à une question en rapport avec l'affaire dont la Chambre est saisie, ou qui persiste dans son refus, peut être déclaré coupable d'outrage au Tribunal et condamné à une amende de 10 000 dollars E.-U. au plus ou à une peine de prison de six mois au maximum.

B)     Toutefois, si elle le juge approprié, la Chambre peut relever le témoin de son obligation de répondre.

C)     Toute personne cherchant à intervenir auprès d'un témoin ou à l'intimider peut être déclarée coupable d'outrage et condamnée en application du paragraphe A).

D)     Tout jugement prononcé en vertu du présent article est susceptible d'appel.

E)      L'amende est payée au Greffier, qui la verse à un compte distinct.

Article 83 : Instruments de contrainte

Les instruments de contrainte, tels que les menottes, ne sont utilisés que pour éviter un risque d'évasion au cours du transfert ou pour des raisons de sécurité; elles sont retirées lorsque l'accusé comparaît devant la Chambre. 

Article 85 : Présentation des moyens de preuve

A)     Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. A moins que la Chambre n'en décide autrement dans l'intérêt de la justice, les moyens de preuve au procès sont présentés dans l'ordre suivant :

i)       Preuves du Procureur;

ii)      Preuves de la défense;

iii)      Réplique du Procureur;

iv)     Duplique de la défense;

v)      Moyens de preuve ordonnés par la Chambre de première instance conformément à l'Article 98;

vi)     Toute information pertinente permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée, si l'accusé est reconnu coupable d'un ou de plusieurs des chefs figurant dans l'acte d'accusation.

B)     Chaque témoin peut, après son interrogatoire principal, faire l'objet d'un contre-interrogatoire et d'un interrogatoire supplémentaire. Le témoin est d'abord interrogé par la partie qui le présente, mais un juge peut également poser toute question au témoin à quelque stade que se soit.

C) L'accusé peut, s'il le souhaite, comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense.

Article 87 : Délibéré

A)     Après les réquisitions et les plaidoiries, le Président de la Chambre de première instance déclare clos les débats et la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

B)     La Chambre de première instance vote séparément sur chaque chef visé dans l'acte d'accusation. Si deux ou plusieurs accusés sont jugés ensemble, en application de l'Article 48, la Chambre statue séparément sur le cas de chacun d'eux.

C)     Si la Chambre de première instance déclare l'accusé coupable d'un ou de plusieurs des chefs visés dans l'acte d'accusation, elle fixe la peine à infliger pour

Article 89 : Dispositions générales relatives à la preuve

A)     En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s'appliquent à toute procédure devant les Chambres. Celles-ci ne sont pas liées par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.

B)     Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre saisie applique les règles d'administration de la preuve propres à permettre, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause.

C)     La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur probante.

D)     La Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience.

Article 90 : Témoignages

A)     En principe, les Chambres entendent les témoins en personne, à moins qu'une Chambre n'ordonne qu'un témoin dépose selon les modalités prévues à l'Article 71.

B)     Avant de déposer, tout témoin fait la déclaration solennelle suivante :

"Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité".

C)     Un enfant qui, de l'avis de la Chambre, ne comprend pas la nature d'une déclaration solennelle, peut être autorisé à témoigner sans cette formalité, si la Chambre estime qu'il est suffisamment mûr pour être en mesure de relater les faits dont il a eu connaissance et qu'il comprend ce que signifie le devoir de dire la vérité. Un jugement ne peut cependant être fondé sur un seul témoignage de ce type.

D)     Un témoin, autre qu'un expert, qui n'a pas encore témoigné ne peut être présent lors de la déposition d'un autre témoin. Toutefois, s'il a entendu cet autre témoignage, le sien n'est pas pour autant irrecevable.

E)      Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut, toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne peut être utilisé par la suite comme élément de preuve dans une poursuite contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

F)      La Chambre exerce un contrôle sur les modalités de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l'ordre dans lequel ils interviennent, de manière à :

i)       Faire servir l'interrogatoire et la présentation à la manifestation de la vérité; et

ii)      Eviter toute perte de temps injustifiée.

Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l'interrogatoire principal ou ayant trait à  la crédibilité du témoin.  La Chambre peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d'autres sujets, comme s'il s'agissait d'un interrogatoire principal.

Article 90 bis : Transfert d'un témoin détenu

A)     Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est ordonnée par le Tribunal sera transférée temporairement au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, sous condition de son retour au terme du délai fixé par le Tribunal.

L'ordre de transfert ne peut être délivré par un juge ou une Chambre qu'après vérification préalable de la réunion des conditions suivantes :

i)      La présence du témoin détenu n'est pas nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis pour la période durant laquelle elle est sollicitée par le Tribunal;

ii)      Son transfert n'est pas susceptible de prolonger la durée de sa détention telle que prévue par l'État requis;

C)     Le Greffe transmet l'ordre de transfert aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel le témoin est détenu. Le transfert est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier.

D)     Il incombe au Greffe de s'assurer du bon déroulement dudit transfert, y compris le suivi de la détention du témoin au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, de s'informer de toutes modifications pouvant intervenir dans les modalités de la détention telles que prévues par l'État requis et pouvant affecter la durée de détention du témoin audit quartier pénitentiaire, et d'en faire part, dans les plus brefs délais, au juge ou à la Chambre concerné.

E)      A l'expiration du délai fixé par le Tribunal pour le transfert temporaire, le témoin détenu sera remis aux autorités de l'État requis, à moins que l'État n'ait transmis, pendant cette même période, un ordre de mise en liberté du témoin auquel il devra être immédiatement fait suite.

F)      Si, au cours du délai fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenu demeure nécessaire, un juge ou une Chambre peut proroger le délai, dans le respect des conditions fixées au paragraphe B).

Article 91 : Faux témoignage sous déclaration solennelle

A)     De sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la Chambre peut avertir le témoin de son obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant résulter d'un faux témoignage.

B)     Si elle a de bonnes raisons de croire qu'un témoin a sciemment et délibérément fait un faux témoignage, la Chambre peut donner instruction au Procureur d'examiner l'affaire en vue d'établir  et de présenter un acte d'accusation pour faux témoignage.

C)     Les règles de procédure et d'administration de la preuve visées aux chapitres quatre à huit du Règlement s'appliquent, mutatis mutandis, aux procédures visées au présent article.

D)     Le faux témoignage sous déclaration solennelle est passible d'une amende ne pouvant excéder 10 000 dollars E.-U. au plus ou d'une peine d'emprisonnement de douze mois au plus, ou des deux. L'amende est payée au Greffier, qui la verse au compte distinct visé au paragraphe E) de l'Article 77.

Article 92 : Aveu

Sous réserve du respect rigoureux des conditions visées à l'Article 63, l'aveu fait par l'accusé lors d'un interrogatoire par le Procureur est présumé libre et volontaire jusqu'à preuve du contraire.

Article 93 : Existence d'une ligne de conduite délibérée

A)     Les éléments de preuve permettant d'établir l'existence d'une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s'inscrivent des violations graves du droit international humanitaire aux termes du Statut, sont recevables dans l'intérêt de la justice.

B)     Les actes qui tendent à démontrer l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet d'une communication à la défense par le Procureur, conformément à l'Article 66.

Article 94 : Constat judiciaire

A)        La Chambre de première instance n'exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.

B)     Une Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande d'une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d'autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l'instance.

Article 94 bis : Déposition de témoins experts

A)     Nonobstant les dispositions des Articles 66 A) ii), 73 bis B) iv) b) et 73 ter B) iii) b) du présent Règlement, la déclaration de tout témoin expert cité par une partie est communiquée dans son intégralité à la partie adverse dès que possible et est, en tout état de cause, déposée auprès de la Chambre de première instance au plus tard vingt et un jours avant la date prévue pour le témoignage de cet expert.

B)     Dans les quatorze jours suivant le dépôt de la déclaration du témoin expert, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance si :

i)       Elle accepte la déclaration du témoin expert;

ii)      Elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert.

C)     Si la partie adverse fait savoir qu'elle accepte la déclaration du témoin expert, celle-ci peut être admise comme élément de preuve par la Chambre de première instance sans que le témoin soit appelé à déposer en personne.

Article 95 : Irrecevabilité des éléments de preuve en raison des procédés par lesquels ils ont été obtenus

N'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des procédés qui entament fortement sa fiabilité ou dont l'admission irait à l'encontre de l'intégrité de la procédure et lui porterait gravement atteinte.

Article 96 : Administration de la preuve en matière de violences sexuelles

En cas de violences sexuelles :

i)        Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe C) de l'Article 90, la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est pas requise;

ii)      Le consentement ne pourra être utilisé comme moyen de défense, si la victime :

a)      A subi, a été menacée de subir ou a eu des raisons de craindre de subir des violences, la contrainte, la détention ou des pressions psychologiques; ou

b)      A estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre personne pourrait subir, être menacée de subir ou avoir des raisons de craindre de subir un tel traitement;

iii)      Avant d'être admis à établir le consentement de la victime, l'accusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve qu'il entend produire sont pertinents et crédibles;

iv)     Le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de preuve ou de défense.

Article 98 : Pouvoir des Chambres d'ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires

La Chambre de première instance peut, de sa propre initiative, ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l'une ou l'autre des parties. Elle peut de sa propre initiative citer des témoins à comparaître.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery