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Le contrat de concession exclusive (Hermés)


par Marie Granier
Université Montpellier I - MASTER I Droit des affaires 2006
  

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SECTION II : LES EFFETS DE L'EXTINCTION DU CONTRAT.

La fin du contrat n'ouvre pas droit à indemnisation pour le concessionnaire (paragraphe 1), mais entraîne un certains nombres d'obligations pour le concédant et le concessionnaires (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : L'ABSENCE D'UN DROIT A INDEMNISATION.

Le concessionnaire n'a pas droit à l'obtention d'une indemnité de fin de contrat car il n'existe entre lui et le concédant de mandat d'intérêt commun (A), et que la clientèle attachée au fonds de commerce ne lui appartient pas (B). En revanche, il dispose d'actions en versement de dommages et intérêts en cas de rupture abusive de son contrat à durée déterminée (C).

A) Le rejet de la thèse de l'existence d'un mandat intérêt commun entre le concédant et le concessionnaire.

C'est la clause n°23 de notre contrat qui affirme que la résiliation anticipée du contrat, pour quelque cause que ce soit, ne saurait entraîner pour la partie qui en prend l'initiative, le versement à l'autre d'une quelconque indemnité du fait de cette résiliation.

Le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d'intérêt. La notion est surtout utilisée pour l'agent commercial, car la collaboration entre son mandant et lui contribue au progrès de l'entreprise en créant et développant une clientèle commune ainsi que le chiffre d'affaire. Les concessionnaires ont tenté de faire reconnaître par la jurisprudence la qualification de leur contrat en mandat d'intérêt commun afin d'obtenir une indemnité de clientèle en cas de rupture injustifiée du contrat. Pendant un court laps de temps, la jurisprudence a adopté ce point de vue72(*), elle est ensuite revenue sur sa position, refusant d'étendre le régime du mandat au contrat de concession, en ce sens que tout d'abord, les concessionnaires n'assuraient pas une mission de représentation du concédant au sens juridique du terme, puis, qu'ils achetaient les marchandises en leur propre compte et à leurs risques et périls.

B) La question de l'appartenance de la clientèle.

Les concessionnaires revendiquent l'existence d'une clientèle commune avec le concédant, ce qui aurait pour effet de donner droit au versement d'une indemnité en fin de contrat. Cette conception n'est pas acceptable économiquement (1) et juridiquement (2).

1) les raisons économiques.

A la fin du contrat le concessionnaire conserve le bénéfice de sa clientèle. En effet, la clientèle se divise en deux : celle attachée à la marque ira vers le concédant, et celle attachée au concessionnaire continuera de s'adresser à lui.

2) les raisons juridiques.

La clientèle commerciale n'est pas un bien, elle n'est donc pas susceptible d'une appropriation, que ce soit par le concessionnaire ou par le concédant.73(*)

C) Une action possible en versement de dommages et intérêts.

Le concessionnaire peut prétendre à une indemnité en cas de brusque rupture (1) ou de rupture abusive de son contrat (2).

1) indemnité de brusque rupture du contrat.

En droit civil des contrats la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée est une défaillance contractuelle, qui donne la possibilité à la victime d'agir en justice afin d'obtenir une indemnité (cf.clause n°23), sauf si cette dernière a commis une faute grave ou n'a pas exécuté ses obligations.

2) indemnité de rupture abusive du contrat.

Si il résulte un préjudice pour le concessionnaire de la rupture du contrat, ce dernier pour demander le versement de dommages et intérêt en démontrant le caractère abusif de la rupture74(*).

PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES COCONTRACTANTS.

Le concédant doit reprendre les stocks et les meubles (A), tant dis que le concessionnaire voit ses droits sur la marque anéantis (B).

A) La reprise des stocks et des meubles.

C'est l'alinéa 3 de la clause n°23 qui règle le problème posé par les stocks qui restent au concessionnaire à la fin du contrat. Ainsi HERMES s'engage à reprendre tous les produits et les emballages griffés de sa marque que le concessionnaire détient en stock au prix d'achat majoré des frais de transport. Il s'agit d'une promesse d'achat du concédant, qui ne souhaite généralement pas voir ses produits circulés sur un « marché gris ».

De même, la clause n°7 du contrat prévoit qu'au terme du contrat le concédant s'engage à racheter les meubles meublants, les éléments de décoration liés à la marque ainsi que les immeubles par destination à leur valeur résiduelle comptable, dans la mesure ou ils ne peuvent servir qu'à la commercialisation des produits HERMES.

B) La fin des prérogatives du concessionnaire sur la marque HERMES.

Le dénouement du contrat de concession commerciale marque la fin des droits du concessionnaire sur l'utilisation de la marque. En vertu de l'alinéa 4 de la clause n°23, le concessionnaire doit cesser d'utiliser l'enseigne, les documents et le matériel publicitaire sur lesquels sont apposés les signes distinctifs du réseau du concédant. A défaut, cela pourrait constituer un acte de concurrence déloyale, une contrefaçon ou une escroquerie.

TABLE DES MATIERES.

* 72 Tribunal de commerce de Paris 14 février 1979, JCP.E, cahier du droit de l'entreprise n°6 p.14, obs.D.Ferrier.

* 73 D.Ferrier, Droit de la distribution, prec.

* 74 Cass.com 20 janvier 1998, Dalloz 1998 p.413, obs.Ch.Jamin.

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