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Le contrat de concession exclusive (Hermés)


par Marie Granier
Université Montpellier I - MASTER I Droit des affaires 2006
  

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CHAPITRE II : LA DISPARITION DES RELATIONS CONTRACTUELLES.

Afin d'étudier le régime applicable au terme du contrat de concession exclusive, nous aborderons dans un premier temps, les causes de l'extinction (section 1), puis dans un deuxième temps, les effets de cette extinction (section 2).

SECTION I : LES CAUSES DE L'EXTINCTION DU CONTRAT.

Le dénouement des relations entre les parties peut etre du à l'arrivée du terme (paragraphe 1), à la circulation du contrat (paragraphe 2), ou encore, à la résiliation de celui ci par le concédant (paragraphe 3).

PARAGRAPHE I : L'ARRIVEE DU TERME.

Le concessionnaire exclusif n'a pas droit au renouvellement de son contrat arrivé à expiration (A), il bénéficie toutefois d'une protection par le droit civil des contrats en cas de non renouvellement abusif (B).

A) L'absence du droit au renouvellement du contrat.

Comme nous l'avons déjà vu dans la première partie de notre étude, le contrat de concession HERMES est conclu pour une durée déterminée, et plus précisément pour dix ans. En effet, la clause n°27 du contrat prévoit que les relations commerciales entre les parties prendront fin le 30 juin 2008.

Un contrat n'ayant pas à poursuivre ses effets au-delà du terme convenu par les parties, il est donc logique que le concessionnaire n'ait aucun droit à son renouvellement. Peu importe que le concédant ait préalablement félicité le concessionnaire de son efficacité63(*) ou qu'il ait obtenu une certaine notoriété ; que le concédant se soit livrer a des apparences de promesses verbales de perpétuation64(*)ou qu'il ait proposer le renouvellement du contrat sous certaines conditions, l'offre ne valant pas promesse65(*). Le concédant n'a pas à prévenir le concessionnaire longtemps à l'avance de sa volonté de ne pas réitérer la relation, la clause n°27 du contrat prévoyant que si il désire renouveler ils devraient se concerter douze mois minimum avant l'expiration du contrat. Le refus de renouveler peut être du à plusieurs raisons, mais quoi qu'il en soit il s'agit de l'exercice d'un droit contractuel, et le concédant n'est pas tenu de le motiver66(*).

B) La protection du concessionnaire en cas de non renouvellement abusif du contrat.

Le concédant qui ne renouvelle pas un contrat peut voir sa responsabilité engagée si son refus est constitutif d'un abus de droit. Cela peut être le fait d'une faute intentionnelle : « des manoeuvres dolosives », « en bernant » le concessionnaire... mais cela peut également être une faute non intentionnelle : un défaut de renouvellement ayant pour objet de sanctionner le concessionnaire, prévenir du défaut de prorogation que quelques jours avant le terme alors que le concédant avait déjà continuer le contrat à plusieurs reprises67(*). La jurisprudence sanctionne rigoureusement ces comportements au nom de la préservation d'une certaine sécurité et cohérence juridique dans les relations contractuelles. Dés lors, le concessionnaire lésé aura droit au versement d'une indemnité proportionnelle au préjudice qu'elle aura subit.

PARAGRAPHE II : LA CIRCULATION DU CONTRAT.

La clause d' « intuitus personae » prévue au contrat empêche généralement la cession de celui-ci (A), sauf en cas d'ouverture d'une procédure collective (B).

A) La clause d' « intuitus personae ».

L' « intuitus personae » représente la considération de la personne.

L'expression signifie que, dans la conclusion d'un contrat (contrat de travail, société de personnes), les qualités du cocontractant sont surtout prises en considération.68(*)

En l'espèce la clause est prévue à l'article 20 et affirme que seul le concessionnaire doit assumer personnellement la direction effective sous sa responsabilité propre du magasin portant l'enseigne du concédant. Par conséquent, et comme nous pouvons le constater au troisième alinéa de la clause précité, le contrat de concession ne pourra pas être cédé ni transféré par le concessionnaire. Même si il est essentiel que le concessionnaire puisse continuer à exploiter son fonds à l'échéance contractuelle, le contrat support de son activité économique n'est pas cessible : c'est donc lors de la vente du fonds que le caractère intuitus personae se manifeste avec une force particulière.69(*)

Cependant si notre concessionnaire obtient l'accord expresse d'HERMÈS le contrat pourra être cédé, en effet, « le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du contractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dés lors que l'autre partie y a consenti. »70(*)

B) La cession du contrat en cas de procédures collectives.

Dans le cadre d'une ouverture collective à l'encontre du concessionnaire, l'administrateur judiciaire nommé par le juge commissaire, peut procéder à la cession forcée du contrat de concession commerciale dans la mesure où elle est nécessaire à la continuation de l'exploitation. Il faut cependant que le repreneur puisse en tirer parti, faute de quoi le sacrifice du cocontractant serait inutile. Or, ce dernier ne pourra pas le faire si l'exécution du contrat était subordonné à des atouts personnels (compétence professionnelle, relations commerciales, diplômes...) dont disposait son prédécesseur et dont il ne disposerait pas.71(*)

PARAGRAPHE III : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE CONCEDANT.

Le concédant peut résilier le contrat en cas de faute du concessionnaire (A), avec ou sans préavis (B).

A) Inexécution par le concessionnaire.

En l'espèce, ce sont les clauses n°21 et n°22 qui déterminent les cas de résiliation anticipée des relations contractuelles par le concédant :

· Violation de la clause d'exclusivité territoriale (clause n°2)

· Violation de la clause d'exclusivité réciproque (clause n°3)

· Violation de la clause d' « intuitus personae » (clause n°20)

· Violation de la clause de travaux d'aménagement et de décoration (clause n°4)

· En cas de pratiques illégales ou déloyales

· Violation de la clause de minima (clause n°24)

· En cas de retard de payement des marchandises

· En cas de cessation d'activité

· En cas de procédures collectives

· En cas de défaut d'exécution du contrat

B) La question du préavis.

Le contrat prévoit que la résiliation prendra effet à l'issue d'un préavis de six mois, sauf en cas de faute grave de la part du concessionnaire. Plus précisément, ce dernier ne pourra bénéficier du préavis contractuel qu'en cas de révocation pour manquement aux clauses de minima et aux délais de payements des produits.

La communication de la décision de résiliation anticipée se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, la date apposée sur le récépissé sera seule prise en compte pour faire courir les différends délais contractuels.

PARAGRAPHE IV : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE CONCESSIONNAIRE.

La jurisprudence a eu à connaître de nombreux contentieux mettant en cause le concédant qui a manqué à ses obligations. Au même titre que le concessionnaire le concédant est obligé de respecter la délimitation du territoire concédé ainsi que l'exclusivité qui y est rattachée, par conséquent il se rendra coupable d'une faute en cas de violation directe ou indirecte de cette obligation. De plus, commet une faute le concédant qui livre à son cocontractant des produits défectueux ou contrefaits, qui multiplie les retards de livraison, qui ne respecte les conditions générales de vente établies...

Plus généralement, le concédant sera fautif à chaque qu'il violera une disposition contractuelle de nature à nuire à l'activité de l'entreprise du concessionnaire. Dés lors, ce dernier disposera d'une action en résolution de son contrat et pourra bénéficier d'une indemnité par rapport au préjudice qu'il aura subi, à partir du moment ou il rapporte la preuve du comportement blâmable du concédant.

Il s'agit dés à présent de nous intéresser aux effets de l'extinction du contrat de concession commerciale.

* 63 CA Paris 27 juin 1980, Dalloz 1980, p. 314.

* 64 Cass.com 3 décembre 1980, Bull.civ IV, n°410.

* 65 Cass.com 4 juin 1980, Bull.civ IV, n°240.

* 66 Cass.com 25 avril 2001, Dalloz 2001, p.3237, obs.D.Mazeaud.

* 67 L.442-6, I, 5° du code de commerce.

* 68 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e ed.

* 69 J-M.de Bermond de Vaulx, les problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats de concession exclusive, JCP 1984, ed.E, II, 14246.

* 70 Cass.com 7 janvier 1992, Techniques contractuelles, Jean-marc Mousseron, JCP.E 1992, I, 201, §18.

* 71 CA Douai 8 mars 1990, Redressement et liquidation judiciaire, Michel Cabrillac, JCP.E 1990, II, 15829, §9.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci