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Le contrat de concession exclusive (Hermés)


par Marie Granier
Université Montpellier I - MASTER I Droit des affaires 2006
  

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SECTION III : EXEMPTIONS OU SANCTIONS DES PRATIQUES.

Le droit interne et communautaire s'accorde pour dire que lorsque la pratique anticoncurrentielle a pour objectif la poursuite d'un intérêt général, elle peut être exemptée (paragraphe 1), sinon, elle sera sanctionnée (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LES EXEMPTIONS.

Ces pratiques restrictives de concurrence peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une exemption individuelle (A), d'une exemption catégorielle (B), et spécifiquement en droit interne, d'une exemption législative ou réglementaire (C).

A) L'exemption individuelle.

Ce régime d'exception est différend selon que l'on se trouve en présence d'une entente (1), ou d'un abus de position dominante (2).

1) une entente.

L'exemption individuelle est régie par l'article L.420-4,2° du code de commerce44(*) et par l'article 81§3 du Traité de Rome. Les pratiques anticoncurrentielles doivent remplir quatre conditions afin de bénéficier de cette exemption :

· « avoir pour objet ou pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois ;

· réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ;

· sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

· ni imposer des restrictions non indispensables. »

Le recours à l'exemption individuelle est rare, tant au niveau interne que communautaire, en ce sens que ses conditions de mise en oeuvre sont extrêmement strictes. C'est une décision temporaire et révocable prise par la Commission, et qui peut être contestée devant les autorités de la concurrence.

2) un abus de position dominante.

Un comportement abusif peut il être exempté individuellement ?

La question est délicate, en effet l'article L.420-2 du code de commerce relatif aux abus de positions dominantes renvoie à l'article L.420-1 du même code, c'est-à-dire à la réglementation des ententes. Dés lors, si l'on applique le texte à la lettre il semblerait que l'exemption d'un comportement abusif soit possible. Cependant, cela c'est très rarement produit en droit interne, et jamais en droit communautaire.

B) L'exemption par catégorie.

Il s'agit dans un premier temps de définir la notion (1), puis dans un deuxième temps d'étudier le règlement d'exemption applicable à la concession commerciale (2).

1) la notion.

De la même façon, l'article L.420-4, II et l'article 81§3 du Traité de Rome prévoient que certaines catégories d'accords peuvent faire l'objet d'une exemption après une habilitation du Conseil de la Concurrence. Cette exemption suppose l'existence préalable d'un règlement ou d'un décret d'exemption, qui à son tour, va définir les conditions dans lesquelles une exemption peut être accordée par catégorie d'accords.

L'objectif est d'exempter certaines catégories d'accords verticaux qui, dans certaines conditions, peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution.

2) le règlement CE n°2790 /1999.

Le contrat étudié en l'espèce est un contrat de concession exclusive dans le cadre duquel le fournisseur accepte de ne vendre sa production qu'à un seul distributeur en vue de la revente sur un territoire déterminé. Dans le même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres territoires exclusifs. Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affaiblir la concurrence intramarque et de cloisonner le marché, de sorte qu'il pourrait en résulter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs appliquent la distribution exclusive, cela peut faciliter les collusions, tant à leur niveau qu'à celui des distributeurs.45(*)

Le règlement n°2790/199946(*) du 22 décembre 1999 est un règlement d'exemption par catégorie unique et qui concerne l'application de l'article 81§3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. Il vise l'ensemble des contrats de distribution (concession, franchise, distribution sélective...) excepté les contrats de distribution automobile, et constitue une dérogation à l'interdiction posée par l'article 81§3 du traité.

En effet, en considérant le fait que certains accords verticaux peuvent entraîner une meilleure coordination au niveau de la production ou de la distribution, le règlement CE exempte les accords de fourniture et de distribution portant sur des biens finals et intermédiaires ainsi que des services pour autant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 30% du marché en cause. Les restrictions graves à la concurrence, comme la fixation des prix ou la limitation de la production, continueront généralement à être interdites.

C) L'exemption législative ou réglementaire.

L'article L.420-4, I, 1° du code de commerce envisage l'exemption des pratiques anticoncurrentielle « qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. ». Ce texte est d'interprétation stricte.

PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS.

Des sanctions peuvent être prononcées par les autorités de la concurrence (A), par les juridictions judiciaires (B) et répressives (C).

A) Les sanctions prononcées par les autorités de la concurrence.

En droit interne, l'article L.464-2 du code de commerce prévoit que les amendes qui seront infligées au contrevenant seront proportionnées « à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné...et à l'éventuelle réitération des pratiques... ».

Si il s'agit d'une entreprise le montant maximum de l'amende sera 10% du chiffre d'affaire mondial hors taxe le plus élevé ; si ce n'est pas une entreprise l'amende ne pourra excéder 3 millions d'euros.

En droit communautaire, l'article 23-2 du règlement 1/2003 dispose que l'amende infligée au contrevenant n'excédera pas 10% de son chiffre d'affaire total réalisé au cours de l'exercice social précèdent.

Les autorités de la concurrence pourront également prononcer des injonctions, des mesures comportementales ou structurelles, des mesures de publicité et des mesures provisoires.

B) Les sanctions prononcées par les juridictions judiciaires.

Les articles L.420-3 du code de commerce et 81-2 du Traité affirment qu'en cas d'entente ou d'abus de position dominante constatées par les autorités de la concurrence, le juge national est compétent pour se prononcer sur les conséquences civiles de l'annulation de la pratique anticoncurrentielle. De plus, cette dernière constitue une faute délictuelle, ce qui permet à la victime de demander réparation.

C) Les sanctions prononcées par les juridictions répressives.

L'article L.420-6 du code de commerce affirme qu' « est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L.420-1 et L.420-2. »

SECONDE PARTIE

* 44 Issu de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (Loi NRE).

* 45 Lignes directrices sur les restrictions verticales.

* 46 Cf. annexe n°5.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore