Introduction
L'Union  européenne  adoptera  en  2005  de  nouvelles 
normes  comptables  dites  IAS/IFRS. 
IAS signifie International Accounting Standards (Normes
comptables internationales). Il s'agit du terme  employé  jusqu'en  2001
 pour  désigner  les  normes  comptables  internationales  et 
conservé jusqu'à  une  modification  de  la  norme 
concernée.  IFRS  signifie  International  Financial  Reporting
Standards  ou  Statements  (Normes  internationales  d'information 
financière).  Il  s'agit  du  terme employé  à  compter 
de  2003  pour  les  normes  IAS  révisée  que  l'Union 
européenne  imposera  aux sociétés dans leur communication
financière vis à vis des tiers. 
L'une  des  raisons  de  l'adoption  de  normes  IFRS  est  la
 comparabilité  des  résultats  des sociétés   car 
 aujourd'hui,   les   divergences   comptables   des   pays   européens 
 sont   à   l'origine d'interprétation  différentes  dans 
ce  domaine.  Ainsi,  une  fois  les  normes  IFRS  appliquées,  une
société allemande et une société française
communiqueront leurs résultats consolidés selon le même
schéma. 
Une autre raison est le renforcement du marché unique
avec l'émergence désormais possible d'une  réelle 
harmonisation  comptable  et  de  facto  fiscale.  S'ajoute  à  cela  la
 volonté  de  contrer  la toute puissance financière
américaine en évitant par exemple une convergence du PCG vers les
US GAAP.  A  ce  propos,  même  si  les  IFRS  s'inspirent  des  US 
GAAP,  elles  n'en  sont  pas  la  copie conforme et restent autonomes quant
à leur élaboration. Enfin, l'apparition de scandales
financiers 
tel  que  Enron  ou  Worldcom  et  aujourd'hui  Parmalat  fait
 prendre  conscience  à  l'Europe  que  les normes comptables doivent
être corrigées ou du moins révisées. Avec l'adoption
des IFRS, l'Union européenne se dote d'un outil puissant et commun lui
permettant de clarifier la communication des 
entreprises et donc de rétablir la confiance des
investisseurs. 
Selon les dispositions des règlements n°99-02 et 
n°00-07 du Comité de la réglementation 
comptable  français,  les  IFRS  s'appliqueront  à 
l'ensemble  des  sociétés  des  pays  de  l'Union
européenne dés le 1ier  janvier 2005. A compter de
cette date, les sociétés dont les titres sont admis à 
la négociation sur un marché
réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne
devront publier leurs comptes consolidés 2004 en normes IFRS et
appliquer ces normes pour élaborer leurs comptes futurs.
Néanmoins, les premiers comptes  « 100% IFRS » ne concerneront
que l'exercice 
2005  et  ne  seront  donc  publiés  au  plus 
tôt  qu'en  février  ou  mars  2006.  Sur  un  plan  politique  et
macro-économique, l'enjeu est de taille pour l'Union européenne
puisqu'il semblerait que les IFRS s'impose dans le monde (90 pays convergent
vers ces normes). Sur un plan financier, l'enjeu n'en 
est  pas  moins  important  :  Approximativement  6  900 
sociétés  européennes  sont  concernées
représentant une capitalisation boursière totale au mois de
février 2004 de plus de 6 440 milliards d'Euros. 
Selon les dernières publications de l'Union
européenne au 30 mars 2004, en France les IFRS sont  obligatoires  pour 
l'établissement  des  comptes  consolidés  des 
sociétés  cotées  et  optionnelles pour les
sociétés non cotées. Les comptes statutaires continueront
à être établis selon les normes du PCG. Or en
fiscalité des entreprises française, la base imposable
découle des comptes statutaires. Dans un souci de simplification, de
cohérence et de gain de temps, les entreprises calquent de plus 
en plus ces comptes sur leurs comptes consolidés. Un
effet de contagion est à prévoir entre les deux jeux  de 
comptes.  Les  comptables  préconisent  la  généralisation
 des  nouvelles  normes  dans  les comptes  statutaires  des  filiales  d'un 
Groupe,  dont  la  société  mère  devra  établir 
des  comptes consolidés  selon  ces  normes.  Les  conséquences 
fiscales  sont  donc  inévitables  pour  les  grandes
sociétés. De plus, les établissements bancaires auront
tout intérêt à faire pression afin de disposer d'une
information financière homogène. Enfin, il est du ressort de
l'ensemble des Etats membres de l'Europe de se prononcer collectivement sur
l'application des normes IFRS aux comptes statutaires 
et non de chaque Etat, ce qui soulève de nombreuses
questions quant à la compétence de du Conseil 
national de la comptabilité ou l'Administration fiscale
française. 
Ainsi, à l'avenir, la France peut se voir imposer ces
normes pour les comptes statutaires, à travers notamment un
règlement européen, ce qui se traduirait inévitablement
par une modification 
de la base imposable. Il est légitime de se poser la
question car les négociations avec la Direction de 
la  législation  fiscale  (DLF)  ont  à  peine 
commencée  et  l'Administration  fiscale  attends  2005  afin
d'étudier les  conséquences des  IFRS et la position des
entreprises (attentisme ou application aux comptes  statutaires)  à  ce 
sujet.  Un  flou  artistique  est  donc  à  prévoir  pour  les 
deux  ou  trois prochaines  années.  De  plus,  du  point  de  vue  du 
bon  sens,  pourquoi  appliquer  les  deux  normes comptables PCG et IFRS
après 2005, alors que l'un des objectifs des IFRS est la simplification
et l'harmonisation  de  la  présentation  des  comptes  de  l'ensemble 
des   sociétés  européennes  ... ?  Et comment penser un
jour harmoniser la fiscalité européenne dans son ensemble sans
harmoniser au préalable les comptes des sociétés et leur
information financière... 
L'approche  du  mémoire  sera  prospective  car  les 
comptes  statutaires  des  sociétés  ne  sont pour l'instant pas
concernés. Cependant, une convergence progressive et à long terme
est inévitable pour les raisons déjà
évoquées. Il convient donc dés à présent de
cerner les conséquences fiscales 
qui pourront découler de l'application de ces normes aux
comptes statutaires. 
Dans ce mémoire, les termes SIC, IFRIC, PASF ou EFRAG ne
seront pas traités.   La plan 
du mémoire adopte un schéma bilanciel. Nous verrons
dans un premier chapitre les changements apportés au bilan et dans un
deuxième chapitre, les normes impactant le compte de résultat. 
Chapitre I 
Une information financière objective à sa «
juste valeur » 
Partie A 
Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS 
I  Une information financière objective à sa juste
valeur  P.13 
A.  Les modifications apportées aux normes du bilan 
P.13 
1.   L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées  P.14 
a.   Immobilisations corporelles  P.14 
b.   Immobilisations incorporelles  P.20 
2.   Le passif du bilan  P.26 
a.   Capitaux propres  P.27 
b.   Provisions pour risques et charges  P.27 
3.   Annexes et hors bilan  P.31 
I. Une information financière objective à sa «
juste valeur » 
A.  Les normes du bilan sous l'angle des normes  IAS / IFRS 
1.   L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées 
La notion de juste valeur ou « Fair Market Value »
constitue la clé de voûte des normes IAS 
/  IFRS.  Les  actifs  financiers  doivent  être 
évalués  à  leur  valeur  de  marché,  c'est 
à  dire  pour  le montant  récupérable  en  cas  de 
cession,  ce  qui  implique  une  volatilité  importante,  due  aux
fluctuations  du  marché.  Cette  méthode  comptable  fait 
abstraction  du  coût  historique,  principe comptable  français. 
Ainsi,  le  résultat  des  sociétés  détenant  des 
portefeuilles  larges  (banques, assurances, sociétés de
gestion...) serait influencé par les plus- ou moins-values latentes. 
Les  actifs  non  financiers  sont  évalués 
essentiellement  par  la  méthode  des  cash-flows
actualisés1  (flux de trésorerie futurs). 
Le PCG définit la notion d'actif à l'article 211-1
: « Un actif est défini comme tout
élément 
du patrimoine ayant une valeur économique positive
pour l'entité, l'actif immobilisé étant
constitué 
des éléments d'actifs destinés à
servir de manière durable l'entreprise ». Cette
définition de l'actif permet de préciser les notions
d'immobilisations corporelles et incorporelles (a, b). 
Fiscalement, un bien ne peut être porté à
l'actif que s'il est source régulière de profit, pérenne
et 
cessible (CE 21 août 1996, SA Sife). 
1  Excédent brut d'exploitation + produits
encaissables - charges décaissables i.e. = Capacité
d'autofinancement (transfert de charges + autres produits d'exploitation  - 
autres  charges  d'exploitation  +  /  -  quote  part  +  produits  financiers 
-  charges  financières  +  produits  exceptionnels  -  charges
exceptionnels - participations des salariés - impôts sur les
sociétés) 
a.   Immobilisations corporelles 
Les normes IFRS définitives concernant les immobilisations
corporelles ne seront publiées 
qu'au  cours  du  second  semestre  2004  et  l'entrée  en
 vigueur  ne  sera  effective  qu'en  2005.  Elles s'inspirent des normes IAS
16, 36 et 40 qui sont présentées dans cette partie. 
· Définition d'une immobilisation corporelle 
La  norme  IAS  16.7  détermine  une  immobilisation 
corporelle  a  partir  de  la  notion  de ressources contrôlées,
ce qui exclut nettement la notion française de propriété
juridique et donc de patrimoine2. « Une immobilisation
corporelle est un actif physique, détenu soit pour être
utilisé à la production ou à la fourniture de biens ou de
services, soit pour être loué à des tiers, soit à
des fins administratives  (gestion  interne)  et  dont  l'entité  attend
 qu'il  soit  utilisé  au-delà  de  l'exercice  en cours
». Un actif constitue une partie du patrimoine si cumulativement : 
    L'élément  a  une  valeur  économique 
positive  pour  l'entité  (par  opposition  a  une  valeur
économique négative pour le passif) 
    L'élément est contrôlé 
    L'entité en attend des avantages économiques
futurs3 
La  notion  de  contrôle  est  implicitement  celle 
retenue  par  les  IFRS,  a  savoir  que  l'entité assume les risques du
bien et en a la responsabilité. En l'espèce, le principe du
« Substance over form » s'applique pleinement. 
Les principes français ont repris la définition de
l'IAS 16.7 au sujet de la définition d'une immobilisation corporelle
dans le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002. 
2  Notion juridique caractérisée par
l'imputabilité des biens a une personne 
33  Potentiel qu'a l'actif de contribuer directement
ou indirectement a des flux nets de trésorerie au bénéfice
de l'entité 
Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG (et le
code de commerce) ne fournissait pas de 
définition précise d'une immobilisation corporelle.
Cependant, une immobilisation corporelle devait satisfaire a la
définition d'un actif, présentée au paragraphe 2 de la
partie I A 1 l'actif. 
· La comptabilisation d'une immobilisation corporelle 
Selon  la  norme  IAS  16.7,  les  immobilisations  corporelles 
sont  inscrites  a  l'actif  si  trois conditions sont réunies : 
    Avantages économiques futurs probables 
    L'actif est identifiable4 
    Fiabilité suffisante5  pour
l'évaluation du coüt ou de la valeur 
Le projet6    d'avis du CNC du 22 octobre 2002 est
conforme a la norme IAS 16.7. Pour les exercices antérieurs au projet
d'avis, les principes français ne fournissaient aucune condition
stricte 
de comptabilisation. 
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
corporelle7 
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature8. Le cas spécifique 
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative. 
    Bien acheté 
IFRS :  Actualisation  systématique  du  prix 
d'achat  en  cas  de  paiement  au-dela  des  conditions habituelles  de 
crédit.  Les  frais  accessoires  indirects  ne  sont  pas 
incorporables  même  s'ils  sont 
4  Le bien est séparable de l'entité
sans affecter le résultat économique futur des autres biens 
5  Une formule mathématique rigoureuse
utilisant par exemple les voies statistiques saurait être suffisante 
6  A ce jour, 21 avril 2004, il ne s'agit encore que
d'un avis provisoire car l'avis définitif du CNC ne sera publié
que vers la mi -juin 2004. L'avis définitif devrait néanmoins
être identique au projet d'avis 
7  Voir projet d'avis du CNC sur la définition,
la comptabilisation et l'évaluation des actifs. 
8  Les autres voies d'acquisition n'ont fait l'objet
d'aucune étude a ce jour 
nécessaires a la mise en place du bien (IAS 16.15 et
16.17). 
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 précise
que les coüts d'acquisitions sont constitués : 
-  « du prix d'achat majoré des droits de douanes
et taxes non récupérables après déduction des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement 
- de tous les coûts directement attribuables
engagés pour mettre l'actif en place et en état 
de fonctionner selon l'utilisation prévue 
-  de l'estimation initiale des coûts de
démantèlement, d'enlèvement et  de  restauration du site 
sur  le  quel  elle  est  située,  en  contrepartie  de  l'obligation 
encourue  soit  lors  de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de
l'immobilisation pendant une période donnée à des fins
autres que de produire des éléments de stocks 
Ces coûts sont à prendre en compte dans le
calcul du coût de l'immobilisation à partir du moment 
où  la  direction  a  pris  la  décision  de
 l'acquérir  ou  de  le  produire  [...]  qu'elle 
générera  des avantages  économiques  futurs.  Les 
coüts  a  prendre  désormais  en  compte  sont  par  exemples 
les honoraires de professionnels (conseils...), les frais
d'acquisition (droits de mutations, commissions 
et frais d'actes...) ». 
PCG :  L'actualisation  du  prix  d'achat  est  possible, 
mais  peu  pratiquée.  En  l'espèce,  la  situation serait
identique si l'actualisation était interdite puisqu'elle est
désormais obligatoire. 
L'article  321-2  précise  que  « le 
coût  d'acquisition  d'un  bien  est  égal  au  prix  d'achat 
majoré  des frais  accessoires ».  Les  frais  accessoires 
s'entendent  des  droits  de  douanes  a  l'importation,  de  la TVA et taxes
non récupérables et des frais de transports et d'installations.
Les frais d'acquisition 
tels  que  droits  de  mutations,  honoraires  et  commissions 
ne  constituent  en  aucun  cas  des  frais  a 
immobiliser. Fiscalement, les frais retenus et exclus sont
exactement les mêmes (BO DGI 4 G-6-84) 
    Bien produit 
IFRS : Aucune incorporation des frais
généraux et administratifs dans le coüt de production. 
Le  coüt  d'une  immobilisation  produite  suit  les 
mêmes  dispositions  que  pour  les  immobilisations acquises a titre
onéreux. 
PCG : Ces frais sont inclus. (Article 321-3) 
    Bien acquis par voie d'échange 
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
de par leur Valeur nette comptable (VNC) avec ajustement en fonction de la
soulte versée ou reçue, sans donner naissance a un
résultat. 
Projet  d'avis  du  CNC :  évaluation  des 
échanges  a  la  valeur  vénale  sauf  si  l'échange  n'a 
pas  de réalité  commerciale  ou  si  l'évaluation  du 
prix  est  insuffisamment  fiable.  Alors,  l'évaluation  est
réalisée a la VNC. 
PCG : Evaluation a la valeur vénale des deux biens
calculée en fonction de la valeur la plus süre. L'échange
est considéré comme une cession et donne lieu a un
résultat taxable (article 321-2). 
Les dispositions de l'article 38 quinqiues de l'annexe III du CGI
sont les mêmes. L'échange 
se compose de deux opérations successives : une
opération de vente et une opération d'achat. Le profit (ou la
perte) réalisé est constitué de la différence entre
la valeur actuelle du bien reçu et la valeur comptable résiduelle
du bien cédé. L'éventuel profit est taxable. 
· Amortissement d'une immobilisation corporelle 
La méthode d'amortissement des immobilisations corporelles
retenue pour les normes IFRS 
est  l'amortissement  par  composants  (normes  IAS  16.27). 
Cette  approche  est  obligatoire  pour  les entités a compter des
exercices ouverts au 1ier  janvier 2005 et concerne les comptes
statutaires et consolidés,  mais  est  applicable  depuis  le  1ier
   janvier  2002  sur  option.  Dès  l'acquisition  de 
l'immobilisation, l'entreprise doit différencier chaque
composant significatif destiné a être remplacé 
au terme d'une durée différente de la durée
d'utilisation du bien dans sa globalité. Pour ce faire, les 
composants  du  bien  doivent  être  inscrits 
distinctement  a  l'actif  et  amortis  sur  leur  propre  durée
d'utilité,  dès  l'inscription  a  l'actif  du  bien. 
Néanmoins,  un  composant  qui  n'a  pas  été 
identifié  a l'origine peut l'être ultérieurement. 
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 qui reprend le
principe d'amortissement par composants   des   normes   IFRS   retient   que  
« les   coûts   significatifs  de   remplacement   (ou   de
renouvellement)  d'un  composant  sont  considérés 
comptablement  comme  l'acquisition  d'un  actif séparé et la VNC
de ce composant de remplacement (ou de renouvellement) doit être
comptabilisée 
en charge9  ». 
En contrepartie, les provisions pour grosses
réparations ne sont possibles que sous certaines conditions.  Le
remplacement futur des éléments de l'actif immobilisé
correspond  a une sortie  de l'actif, a la VNC (i.e nulle puisque totalement
amorti) et a une entrée dans l'actif du nouvel élément. 
La durée d'amortissement correspond a la durée
d'utilité, a savoir ce que l'entreprise attend comme durée
d'utilisation du bien. L'entreprise doit tenir compte de la valeur
résiduelle10  du bien a 
la fin de la durée d'utilisation supposée. 
Le  principe  d'amortissement  par  composant  des  normes 
IFRS  est  maintenant  compatible avec  le  CGI  puisque  ce  dernier  reprend 
le  règlement  CRC  2002-10,  adoptant  les  principes  des normes IFRS.
Néanmoins, les décisions prises au sujet de la durée
d'amortissement sont contraires 
au   CGI.   En   l'espèce,   l'article   39-1-2°   du
  CGI   définit   la   durée   d'amortissement   comme
correspondant : « aux amortissements réellement
effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux 
qui  sont  généralement  admis  d'après 
les  usages  de  chaque  nature  d'industrie,  de  commerce  ou d'exploitation 
 [...]   ».   La   durée   d'utilisation   peut   se  
révéler   inférieure   a   la   durée   d'usage 
généralement admise par l'industrie a laquelle
l'entité appartiendrait. 
9  Aucune comparaison par rapport aux principes
français ne peut être effectuée puisque l'amortissement par
composants est un principe nouveau en 
France. Dans ce cas précis, les points de comparaison sont
plutôt effectués du côté de la
dépréciation 
10  Valeur vénale diminuée des
coüts de sortie 
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation corporelle 
Sous  la  norme  IFRS  36.8,  les  tests  s'effectuent  a 
chaque  clôture  d'exercice  s'il  existe  un indice de perte de valeur.
Dans ce cas, une provision pour dépréciation peut être
constituée pour les actifs amortissables lorsque la valeur actuelle de
l'actif sera inférieure a sa valeur nette comptable. 
La perte de valeur est réversible, ce qui autorise la
reprise au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisée dans
un exercice précédent. 
Méthode  de  calculs :  La  valeur  actuelle  est 
constituée  du  montant  le  plus  élevé  entre  la 
valeur 
vénale et la valeur d'usage et vient en déduction
de la base amortissable. La dépréciation constatée 
implique une révision du plan d'amortissement. 
Les indices mentionnés par les normes IFRS sont par
exemple tout impact (taux, valeur...) relatif au marché, un changement
important de l'entité, une obsolescence du bien, un changement dans le
mode d'utilisation de ce bien ou des performances inférieures aux
prévisions. 
L'article  38  sexies  du  CGI  précise   « la
 dépréciation  des  immobilisations  qui  ne  se
déprécient pas de manière irréversible, notamment
les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu
à la constitution de provisions [...] » la provision pour
dépréciation suit 
les   dispositions   de   l'article   39-1-5°   pour  
être   déductible.   En   principe   français,   le   plan
d'amortissement  n'est  pas  nécessairement  révisé 
lorsqu'une  provision  est  constituée  et  certaines
dépréciations sont considérées comme
irréversibles : En l'espèce, aucune provision n'est
constatée 
et la dépréciation est comptabilisée en
amortissement exceptionnel. Le caractère de
l'irréversibilité tient a ce que le bien continue d'être
utilisé ou pas selon le PCG. De plus, les précisions
apportées 
par les normes IFRS au sujet de la valeur recouvrable, du prix de
cession et de la valeur d'usage ne 
sont pas aussi détaillées en principes
français. 
b.   Immobilisations incorporelles 
Dans  cette  partie  traitant  des  immobilisations 
incorporelles,  des  définitions  et  notions similaires a celles
exposées dans la partie immobilisations corporelles sont a attendre. 
· Définition d'une immobilisation incorporelle 
La norme IAS 38.7 définie une immobilisation corporelle
comme « un actif non monétaire (sans  substance  physique) 
destiné  à  être  utilisé  à  la  production 
ou  à  la  fourniture  de  biens  et services,  pour  une  location 
à  des  tiers ou  à  des fins  administratives  (gestion 
interne) ».  Un  actif constitue une partie du patrimoine si
cumulativement : 
    L'élément est identifiable11 
    L'élément est contrôlé 
    L'entité en attend des avantages économiques
futurs 
La  notion  de  contrôle  est  implicitement  celle 
retenue  par  les  normes  IFRS,  a  savoir  que l'entité assume  les
risques du bien  et  en  a la  responsabilité.  Le  contrôle  est
donc  apprécié sur la substance et non sur la forme (principe du
« substance over form »). 
Les principes français sont alignés sur les
dispositions de la norme IAS 38.7 depuis le projet d'avis du CNC du 22 octobre
2002, mais des divergences subsistent. 
Pour  l'exercice  2003  et  précédents,  le  PCG
 ne  fournit  pas  de  définition  précise  d'une immobilisation 
incorporelle.  On  peut  cependant  se  référer  a  la 
définition  d'un  actif  présentée  au paragraphe 1 de la
partie I. A. 1.  l'actif  du  bilan. Néanmoins, les articles
432-1 et 442/20 du PCG présentent une liste des immobilisations
incorporelles. Sont exposés a titre d'exemple « les parts
de 
marchés, les fichiers clients, les logiciels, le droit
au bail, les frais d'établissement [...] ». 
11   Le  bien  est  séparable  de 
l'entreprise,  sans  affecter  le  résultat  futur  des  autres  biens 
inscrits  a  l'actif,  il  est  séparable  mais  génère 
des  flux  de trésorerie distincts où il fait l'objet de droits
légaux. 
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle 
Selon les normes IAS, deux conditions cumulatives sont
nécessaires pour comptabiliser une immobilisation incorporelle : 
    Avantages économiques futurs pour l'entreprise 
    Fiabilité de l'évaluation du coüt de
l'actif 
Ces définitions se fondent plus sur la notion de
propriété économique que juridique. 
Le  projet  d'avis  du  CNC  du  22  octobre  2002 
précise  que  trois  conditions  doivent  être réunies 
pour  qu'une  immobilisation  incorporelle  soit  comptabilisée.  Ces 
trois  conditions  de comptabilisations   sont   identiques   a   celles  
présentées   pour   les   immobilisations   corporelles
(avantages économiques futurs, « identifiabilité » et
fiabilité) 
En principes comptables français encore en application
pour les exercices 2003 et 2004, il n'y a pas de condition stricte de
comptabilisation des immobilisations incorporelles. 
Cependant  au  regard  des  avis  du  Conseil  d'Etat 
(arrêt  Sife  CE  21  aoüt  1996),  une immobilisation incorporelle
doit cumulativement : 
    Etre une source réguliêre de profit 
    Etre suffisamment pérenne 
    Etre cessible 
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
incorporelle 
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature. Le cas spécifique 
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative. 
    Bien acheté 
IFRS : Actualisation systématique du prix d'achat
en cas de paiement différé au-dela des conditions habituelles de
crédit. 
PCG : Actualisation du prix d'achat rarement
pratiquée. (article 321-2) 
    Bien produit 
IFRS : Interdiction d'incorporer les coüts indirects
de production aux coüts de production. PCG : Coüt inclus sauf
les frais d'Administration générale. 
    Bien acquis par voie d'échange 
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
par leur Valeur nette comptable avec ajustement 
en fonction de la soulte versée ou reçue, sans
donner naissance a un résultat. (Idem immobilisation corporelle) 
Projet  d'avis  du  CNC :  Evaluation  des 
échanges  a  la  valeur  vénale  sauf  si  l'échange  n'a 
pas  de réalité  commerciale  ou  si  l'évaluation  du 
prix  est  insuffisamment  fiable.  Dans  ce  cas  précis,
l'évaluation est réalisée a la VNC. 
PCG : L'échange est considéré comme
une cession et donne lieu a un résultat de cession (article 
321-2). 
Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du
CGI sont les mêmes et précisent que l'échange se compose de
deux opérations successives : une opération de vente et une
opération d'achat. Le profit (ou la perte) réalisé est
constitué de la différence entre la valeur actuelle du bien
reçu et la valeur comptable résiduelle du bien
cédé. L'éventuel profit est taxable. 
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle 
La norme IAS 38.85 indique que les immobilisations
incorporelles peuvent être amorties si leur durée d'utilité
est finie. Ainsi, peuvent désormais être amorties les marques
acquises, dont la durée d'utilité est finie. La perte de valeur
est irréversible, ce qui interdit la reprise au cours d'un exercice
d'une perte de valeur comptabilisée dans un exercice
précédent. 
La durée d'amortissement retenue est la durée
d'utilisation, la limite de 20 ans maximum serait supprimée a l'avenir.
L'entreprise doit tenir compte de la valeur résiduelle future
estimée a la 
fin de la durée d'utilisation, tout en sachant que  la
notion de valeur résiduelle est beaucoup plus stricte sous les normes
IFRS qu'en principes français. 
Le PCG préconise que les immobilisations dont le potentiel
d'utilisation ne décroît pas avec 
le temps ne sont pas amortissables. De plus, aucune durée
maximale d'amortissement n'est a retenir 
et l'entreprise ne doit pas déduire la valeur
résiduelle future. Par exemple, les brevets et les marques
créés sont amortissables par opposition aux marques acquises. 
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation incorporelle12 
Pour   la   comptabilisation   de   la  
dépréciation   (perte   de   valeur),   voir   le   paragraphe 
« Dépréciation d'une immobilisation corporelle
». 
Les dispositions des normes IFRS et du PCG au sujet de la
dépréciation des immobilisations incorporelles  sont  les 
mêmes  que  celles  des  immobilisations corporelles.  Néanmoins, 
les  tests de dépréciation doivent être plus
fréquents lorsqu'ils portent sur les immobilisations incorporelles. 
12  Voir aussi II B 1 
Même lorsque aucun indice de perte de valeur n'est
décelé, un test de dépréciation doit être
réalisé a 
chaque clôture d'exercice lorsqu'une immobilisation
incorporelle est : 
    Disponibles mais destinées a être bientôt
utilisées. 
    Non amortissables 13 
    Amortissables sur une durée supérieure a la
durée maximale, a savoir 20 ans. 
Reste que ce dernier point est actuellement débattu.
Aucune durée maximale ne pourrait finalement être retenue lors du
passage aux normes IFRS en 2005. 
13  I.e. la durée d'utilité est
indéfinie 
| 
 ACTIF 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
   | 
 Immobilisations 
incorporelles 
 | 
 Immobilisations 
corporelles 
 | 
 Immobilisations 
incorporelles 
 | 
 
| 
 Immobilisations corporelles 
 | 
 
   | 
 
| 
 Définition 
 | 
 *Valeur économique positive 
*Contrôle 
*Avantages économiques futurs 
 | 
 *Identifiabilité 
*Contrôle 
*Avantages éco. futurs 
 | 
 *Elément du 
patrimoine 
*Valeur éco. positive 
*Durabilité 
 | 
 *Identifiabilité 
*Contrôle 
*Avantages éco. futurs 
 | 
 
| 
 Comptabilisation 
 | 
 *Avantages éco. Futurs 
*Identifiabilité 
*Fiabilité des coüts 
 | 
 *Avantages éco. 
Futurs 
*Fiabilité des coüts 
 | 
 - 
 | 
 *Source de profit 
*Pérenne 
*Cessible 
 | 
 
| 
 Coût d'entrée 
 | 
 *Actualisation du prix d'achat 
*Pas de comptabilisation des frais généraux et
administratifs dans le coüt de production 
*Echange a la VNC sans résultat 
 | 
 *Idem corporelles 
*Pas d'inclusion des coüts indirects 
*Idem corporelles 
 | 
 *Actualisation du 
prix d'achat possible 
*Frais généraux 
inclus dans le coüt de production 
*Echange a la valeur vénale et résultat 
 | 
 *Idem corporelles 
*Coüts indirects inclus sauf les frais d'Administration
générale 
*Idem corporelles 
 | 
 
| 
 Amortissement 
 | 
 *Par composants 
*Durée d'utilisation 
*Réactualisation (juste valeur) 
 | 
 *Si durée d'utilité 
finie 
*Valeur résiduelle a déduire 
 | 
 *PGR14 
*Durée d'usage 
*Coüt historique 
 | 
 *Rare 
*Aucune valeur résiduelle 
 | 
 
| 
 Dépréciation 
 | 
 *Si valeur d'actif < VNC 
*Révision du plan d'amortissement 
*Réversible 
 | 
 Idem corporelles mais tests plus fréquents 
 | 
 *Amortissement exceptionnel 
*Irréversible 
 | 
 Idem corporelles 
 | 
 
  
Les nouvelles normes comptables impliquent de nombreux changement
sur l'actif. Nous pouvons 
déja   retenir   que   les   normes   touchant  
l'actif   du   bilan   définissent   un   cadre   plus   strict   de
comptabilisation et ont une approche plus économique (d'où un
décalage fort), notamment sur la notion  de  propriété. 
De  nombreuses  modifications  sont  a  attendre  dans  ce  sens  des  normes
impactant le passif. 
14  PGR = Provisions pour grosses
réparations 
Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France 
Thomas Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris 
2.   Le passif : une approche juridique accentuée
Selon  les  normes  IFRS  et  le  PCG  modifié  par  le 
rêglement  CRC  00-06,  un  passif  non 
financier est une obligation actuelle de l'entreprise,
engagée par des événements passés et qui aura pour 
conséquences  lors  de  son  rêglement,  une  sortie  de 
ressources  en  fonction  des  avantages économiques attendus (a et
b). 
L'article 212-1 du PCG non convergent retient que « tout
élément du patrimoine ayant une valeur économique
négative pour l'entité est considéré comme un
élément du passif. L'ensemble de 
ces éléments est dénommé passif
externe ». 
a.   Capitaux propres et provisions réglementées 
Sous les normes IFRS, la composition des capitaux propres est
similaire a celle retenue par 
les principes français a l'exception des provisions
réglementées. 
Le PCG a l'article 434-1 précise que les capitaux
propres de l'entreprise sont composés des apports,  des  écarts 
de  réévaluation,  des  écarts  d'équivalence,  des
 bénéfices  [...],  des  pertes,  des subventions et des
provisions réglementées. 
· Les capitaux propres 
Selon  les  normes  IFRS  (normes  IAS  38),  les  titres 
d'autocontrôle  sont  obligatoirement comptabilisés en
déduction des capitaux propres en comptes consolidés. Ainsi, la
vente, l'émission 
et l'annulation d'actions propres doivent être
déduites. 
Selon le PCG, les titres d'autocontrôles sont maintenus en
valeurs mobiliêres de placement 
dans les comptes individuels de l'entreprise qui les detient
(rêglement 99-07). 
· Les provisions reglementees15 
Les provisions reglementees sont supprimees sous les normes
IFRS. 
En droit français, elles sont constituees : 
    Des provisions pour  hausses des prix  (article 39 
1-5°  alineas 8-11 du CGI) : Une provision16 peut étre
constituee si une matiêre ou un produit subi une hausse de prix d'au
moins 10 % sur une duree inferieure a deux exercices. L'exoneration
d'impôt obtenue n'est pas definitive. Il s'agit d'un avantage dans le
temps 
    Des provisions pour préts d'installation des salaries
(article 39 quinquies H du CGI)17 
    Des  provisions  pour  certaines  operations  ou  professions
:  Exemple :  Pour  reconstitution  de gisements miniers (article 39 ter, 39
ter B du CGI)18 
b.   Provisions pour risques et charges 19 
La  norme  IAS  37.10  et  l'article  312-8  du  PCG  definissent
 les  provisions  pour  risques  et 
charges comme etant : un passif dont l'echeance ou le
montant n'est pas fixe de façon precise. Un passif est un element du
patrimoine ayant une valeur economique negative pour l'entite. «
Il s'agit d'une obligation envers un tiers qui se traduit par une sortie de
ressources sans contrepartie ». 
La norme  IAS 37.45 des IFRS indique que les provisions pour
risques et charges doivent 
15  Les regimes supprimes ne sont pas traites dont les
provisions pour implantations a l'etranger et pour fluctuations de
matiêres premiêres 
16  Cette provision peut étre constituee
méme en periode deficitaire et est facultative 
17  Non significatif 
18  Non significatif 
19  Application definitive pour 2006 
obligatoirement  étre  actualisees  si  l'effet  est 
significatif.  Cet  impact  est  comptabilise  en  charges 
financiêres. L'actualisation concerne l'ensemble des
provisions pour risques et charges et est donc susceptible d'atteindre celles
liees aux immobilisations (d'où incidences sur le coüt d'entree et
les amortissements du bien concerne). Les taux d'actualisation a retenir sont
les taux avant impôts. La notion de « Fair market value » est
implicitement evoquee puisque la valeur refletee s'apprecie avec 
le temps (IAS 37.47) et tient compte des conditions de marche. 
Le CGI precise la l'article 39 1-5° que quatre conditions de
fond doivent étre reunies pour qu'une provision soit deductible, a
savoir : 
    « Elles sont constituées en vue de faire face
a des pertes ou charges 
    Ces pertes ou charges doivent étre nettement
précisées 
    Les événements en cours les rendent
probables 
    Elles sont constatées dans les écritures de
l'exercice » 
Fiscalement, la definition est donc plus souple et plus large
qu'avec les normes IFRS. 
En somme, les principes comptables français sont alignes
sur la norme IAS 37 et retiennent 
la méme definition concernant les provisions pour risques
et charges depuis l'avis du CNC N°00-01 
Les  provisions  pour  risques  et  charges  comprennent  entre 
autres  les  provisions  pour 
restructuration, conges payes, indemnite de licenciements... Nous
retiendrons a titre d'exemple les provisions pour restructuration et pour
grosses reparations. 
· Provisions pour restructuration 
Selon les normes IAS / IFRS, les provisions pour restructuration
sont plus restrictives que 
sous les normes du PCG anterieures a la convergence.  Ainsi, un
plan de restructuration doit étre 
etabli avant la constitution de provision ; ce plan doit
étre connu des tiers et l'entreprise doit étre engagee par un
accord irrevocable. 
Le  PCG  (non  aligne  sur  les  normes  IAS)  concernant 
cette  provision  indiquait  que  la restructuration devait étre
probable (l'annonce de la restructuration n'etait donc pas necessaire), la
probabilite de la restructuration etant appreciee en fonction des donnees
budgetaires de la societe concernee20  a la periode de constitution
de la provision. 
· Provisions pour grosses reparations 
La norme IAS 37 interdit la constitution d'une provision pour
grosses reparations pour les coüts  de  remplacement  des  composants  et 
les  coüts  de  visites  ou  de  revisions.  En  contrepartie, l'approche
par composants est obligatoire (cf. amortissement d'une immobilisation
corporelle P.17) 
A compter  de  2005, l'avis du CNC N°2002-07  entrera en 
vigueur.  Cet  avis, qui s'inspire largement des IAS 37, precise que l'approche
par composants est obligatoire pour les composants significatifs, mais le choix
subsistera en 2005 pour les coüts de visite et de revision. 
Les principes comptables français en vigueur pour les
exercices ouverts entre le 1ier  janvier 
2003  et  le  31  decembre  2004  retiennent  desormais  que 
les  entreprises  ont  le  choix  entre  les provisions  pour  grosses 
reparations  et  l'amortissement  par  composants.  Reste  qu'il  ne  s'agit 
que d'une mesure transitoire jusqu'au 1ier janvier 2005. 
20  Bulletin CNC N°40-01 annee1979 
 
| 
 PASSIF 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
| 
 Capitaux propres 
 | 
 *Titres d'autocontrôle deductibles 
 | 
 *En Valeur mobiliêre de placement dans 
les comptes individuels de l'entreprises detentrice 
 | 
 
| 
 Provisions réglementées 
 | 
 - 
 | 
 *Raison fiscale 
*Liste arrétee 
 | 
 
| 
 Provisions pour risques et 
charges dont : 
 | 
 *Passif dont l'echeance est non fixee 
precisement 
*Actualisation obligatoire (FMV21) si necessaire 
 | 
 *4 conditions de fond 
*Convergence vers IFRS avec avis 00-01 
*Liste definie 
 | 
 
| 
 Pour restructuration 
 | 
 *Conditions strictes de comptabilisation 
*Plan etabli avant la constitution 
*Accord irrevocable necessaire 
 | 
 *Probabilite suffisante 
*En fonction des donnees budgetaires 
 | 
 
| 
 Pour grosses réparations 
 | 
 *Interdite car decomposition de l'amortissement 
 | 
 *Possible 
*<2005 : choix entre composants ou PGR 
*>2005 : disparition car convergence avec l'avis du CNC 
 | 
 
  
21  FMV = Fair market value 
 |