Annexe 1
Arrêt SIFE 1996
Relevent  seulement  du  regime  fiscal  des  elements 
incorporels  de  l'actif  immobilise  de 
l'entreprise les droits constituant une source reguliere de
profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet
d'une cession. 
CE 21 août 1996, n° 154488, 8e  et
9e  s.-s., SA Sife. 
MM. Groux, Pres, - Froment-Meurice, Rapp. - Arrighi de Casanova,
Comm. du Gouv. - SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, Av. 
Considerant que, par un contrat conclu le 27 septembre l979, M.
Emile Wodli, qui etait 
alors president-directeur general de la SA Electroli, devenue la
SA Sife, a concede a cette societe la licence exclusive d'exploitation, sur le
territoire français, de la marque d'appareils electromenagers 
« Kity » et de la marque de service « avant-vente
» de ces appareils, « Kity-Conseil », dont il etait titulaire et
qu'il avait deposees, la premiere, en l960 et en l975, la seconde le 22 mars
l979 ; que 
cette concession avait ete consentie pour une duree de dix ans,
renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement par la societe
concessionnaire d'une redevance egale a 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes
resultant de l'exploitation commerciale des deux marques ; que la concession 
ne pouvait étre resiliee par M. Wodli que dans deux cas
definis par l'article 8 du contrat ; que, celui- 
ci ne prevoyait, en son article 3, le droit pour la societe
concessionnaire d'accorder des sous- concessions que pour la marque «
Kity-Conseil » ; 
Considerant  que  ne  doivent  suivre  le  regime  fiscal  des
 elements  incorporels  de  l'actif immobilise  de  l'entreprise  que  les 
droits  constituant  une  source  reguliere  de  profits,  dotes  d'une
perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en
jugeant que, eu egard a la duree et a l'etendue du champ d'application
territorial de la concession des deux marques Kity et Kity-Conseil,  les 
redevances  versees  a  M.  Emile  Wodli  par  la  SA  Sife  devaient 
étre  regardees comme remunerant l'acquisition, par cette societe,
d'elements incorporels de son actif immobilise, sans tenir compte de la
non-cessibilite du droit d'exploiter la marque « Kity », la cour
administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SA Sife
est, des lors, fondee a demander l'annulation  de  l'arrét  attaque  ; 
qu'il  y  a  lieu  en  l'espece,  de  renvoyer  l'affaire  devant  la  cour
administrative d'appel de Nancy ; 
Considerant  que,  dans  les  circonstances  de  l'espece,  il
 y  a  lieu,  par  application  des dispositions de l'article 75-I de la loi du
l0 juillet l99l, de condamner l'État a payer a la SA Sife la somme  de 
l7  790  F  qu'elle  reclame,  au  titre  des  frais  exposes  par  elle  et 
non  compris  dans  les depens ; 
Decide  :  l°  Annulation  de  l'arrét  de  la  CAA 
;  2°  Renvoi  devant  la  CAA  de  Nancy  ;  3° Condamnation de
l'État, au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, a
verser une somme de 
l7 790 F a la SA Sife. 
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