Annexe 2
Arrêt Trinôme
1°  Un engagement de non-concurrence ne
constitue un element incorporel de l'actif immobilise que 
si,  eu  egard  a  son  ampleur,  a  sa  duree  et  au  degre  de
 protection  qu'il  implique,  il  a  pour  effet d'accroltre la valeur de
l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de
marche. 
2°   Un engagement de non-concurrence, aux
termes duquel il est interdit a l'interesse de conclure 
des affaires avec certains clients pendant une duree de deux
ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, a
pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un
risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie et ne peut
étre regarde comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la
societe. 
3°   Une  cour  administrative  d'appel 
qualifie  inexactement  les  faits  en  regardant  cet  engagement comme un
element incorporel de l'actif immobilise. 
4°  Les commissions qui ne remunerent
aucune intervention d'un ancien salarie et qui, par suite, ne sont pas en tant
que remunerations deductibles des resultats de la societe, le sont en revanche
en tant qu'elles  remunerent  un  engagement  de  non-concurrence  qui 
n'augmente  pas  la  valeur  de  l'actif immobilise de l'entreprise et qui est
conforme a l'interét de celle-ci. 
CE 3 novembre 2003 n° 232393, 9e  et
10e  s.-s., SA Trinôme 
M. Stirn, Pres. - Mlle Burguburu, Rapp. - M. Vallee, Comm. du
gouv. -  SCP Celice, Blancpain, Soltner, Av. 
Considerant  qu'il  ressort  des  pieces  du  dossier  soumis 
aux  juges  du  fond,  que,  par  un protocole  d'accord  signe  le  22 
fevrier  l985  entre  M.  Jacques  Simoneau  et  M.  David-Bellouard,
principaux  actionnaires  de  la  SA  Trinôme,  anciennement  Simoneau 
Cart'Ouest,  M.  Simoneau  a cede la totalite de ses actions, s'est engage a
demissionner de ses fonctions de directeur commercial 
et a souscrit un engagement de non-concurrence confirmant et
completant les obligations resultant 
de  son  contrat  de  travail  ;  que,  par  ce  protocole, 
M.  Simoneau  s'engageait  d'une  part  a  ne  pas concurrencer la societe
aupres de certains de ses clients jusqu'au 3l mars l987, d'autre part a ne pas
travailler avec certains de ses concurrents jusqu'au 3l mars l988, et enfin a
ne pas utiliser son nom patronymique comme enseigne ou raison sociale dans
l'activite d'imprimerie pendant une duree de quinze  ans  ;  que  ce 
méme  protocole  prevoyait  que  M.  Simoneau  percevrait  au  titre 
d'agent commercial une commission hors taxe de l0 % sur le chiffre d'affaire
realise jusqu'au 3l mars l987 aupres d'une liste de clients jointe en annexe ;
qu'a la suite d'une verification de comptabilite portant 
sur les exercices clos le 3l mars des annees l986 a l988,
l'Administration fiscale a reintegre dans 
les benefices imposables de la societe les sommes de l9l 468 F
pour l'exercice clos le 3l mars l986 
et 20l 484 F pour l'exercice clos le 3l mars l987, qui avaient
ete versees a M. Simoneau et deduites 
par la societe au titre du l° du l de l'article 39 du CGI,
au motif que ces sommes ne remuneraient 
pas un travail effectif mais avaient pour contrepartie
l'engagement de non-concurrence souscrit par 
M. Simoneau, lequel accroissait l'actif immobilise de la societe
; que ces redressements ont eu pour consequence un complement d'impôt sur
les societes au titre de l'annee l988, assorti de penalites ; 
Considerant  qu'un  engagement  de  non-concurrence  ne 
constitue  un  element  incorporel  de l'actif immobilise que si, eu egard a
son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique, 
il  a  pour  effet  d'accroltre  la  valeur  de  l'actif 
incorporel  de  l'entreprise,  notamment  par  le  gain  de parts de marche
; 
Considerant  qu'il  resulte  des  pieces  du  dossier  soumis 
aux  juges  du  fond  que,  si  M. Simoneau etait le fils et portait le nom du
fondateur de l'imprimerie Simoneau qui a fusionne pour devenir Simoneau
Cart'Ouest, la garantie de non-concurrence conclue au benefice de la societe,
aux 
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termes de laquelle il etait interdit a l'interesse de conclure
des affaires avec certains clients pendant 
une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises
concurrentes pendant trois ans, et qui avait  pour  seul  effet  de  proteger 
l'entreprise,  pendant  une  duree  limitee,  contre  un  risque  de diminution
  de   sa   clientele   provenant   d'un   ancien   salarie,   ne   pouvait  
étre   regardee   comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la
societe ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes,  en  regardant 
cet  engagement  comme  un  element  incorporel  de  l'actif  immobilise  de 
la societe  Trinôme  a  inexactement  qualifie  les  faits  qui  lui 
etaient  soumis  ;  qu'il  y a  lieu,  des  lors, d'annuler l'arrét
attaque ; 
Considerant  qu'il  y  a  lieu,  dans  les  circonstances  de 
l'espece,  de  faire  application  des dispositions de l'article L 82l-2 du C.
just. adm. et de regler l'affaire au fond ; 
Considerant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « l.
Le benefice net est etabli sous deduction de toutes  charges,  celles-ci 
comprenant  (...)  notamment  :  l°  Les  frais  generaux  de  toute 
nature,  les depenses  de  personnel  et  de  main-d'oeuvre  (...).  Toutefois 
les  remunerations  ne  sont  admises  en deduction des resultats que dans la
mesure où elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas
excessives  eu  egard  a  l'importance  du  service  rendu.  Cette  disposition
 s'applique  a  toutes  les remunerations directes ou indirectes, y compris les
indemnites, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. »
; 
Considerant qu'aucune piece du dossier ne permet de rattacher les
commissions versees a M. Simoneau et reintegrees par l'Administration dans les
resultats de la societe a des prestations reelles 
de  l'interesse,  des  lors  que  ni  les  factures  de  vente
 qui  ont  servi  a  calculer  le  montant  des commissions,  ni  les 
declarations  annuelles  des  salaires  (DAS  2)  remplies  par  la  societe, 
ni  les factures  emises  par  M.  Simoneau  ne  mentionnent  ou  ne 
justifient  la  realite  de  son  intervention  ; qu'ainsi,  les  commissions 
reintegrees  par  l'Administration  au  titre  des  exercices  clos  en  l986 
et l987 ne sont pas des remunerations deductibles en application du l° du
l de l'article 39 du CGI ; 
Considerant toutefois qu'eu egard aux explications
subsidiairement apportees par la societe 
et  admises  par  l'Administration,  ces  sommes  doivent 
étre  regardees  comme  la  remuneration  de l'engagement de
non-concurrence liant M. Simoneau ; que, pour les motifs mentionnes
ci-dessus, 
cet engagement ne saurait constituer un accroissement de l'actif
immobilise de l'entreprise ; que, des lors, les sommes versees en contrepartie
de cet engagement, dans l'interét de l'entreprise, constituent 
des charges deductibles de ses resultats ; 
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe
Trinôme est fondee a soutenir que c'est a tort que le tribunal
administratif de Nantes a rejete sa demande de decharge du complement
d'impôt  sur  les  societes  et  des  penalites  correspondantes 
auxquels  elle  a  ete  assujettie  au  titre  de l'exercice clos en l988 ; 
Decide  :  l°  Annulation  de  l'arrét  de  la  cour 
administrative  d'appel  de  Nantes  et  du  jugement  du tribunal
administratif de Nantes ; 2° Decharge. 
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