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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION

34. Même si la crainte de persécution est le fondement de la reconnaissance de la qualité de réfugié, il est des cas dans lesquels cette crainte est mise de côté, parce que certaines personnes ne doivent en aucun cas bénéficier de la protection du Cameroun. L'idée générale est qu'il n'y a pas de protection pour les persécuteurs. Ainsi, les clauses d'exclusion portent sur les infractions commises par le candidat (Paragraphe 1) et les agissements contraires aux buts et principes des organisations internationales (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE CANDIDAT

Il s'agit d'une part des infractions résultant du non-respect du droit de la guerre (A) et d'autre part des infractions résultant d'une extermination massive d'individus (B).

A- Les infractions résultant du non-respect du droit de la guerre

On analysera les crimes contre la paix (1) et les crimes de guerre (2).

1- Les crimes contre la paix

35. On appelle crime contre la paix, tous les agissements internationaux pouvant entraîner le déclenchement d'un conflit armé. Ce qui exclut les cas de légitime défense. Il s'agit essentiellement de la guerre d'agression qui avait déjà été condamnée par le pacte de la SDN et le pacte de BRIAND-KELLOG de 1928.

Les formes que peuvent revêtir ces agissements sont nombreuses. Elles ont été énumérées dans le projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, établi par la commission onusienne de droit international lors de sa quarantième session du 9 mai au 29 juillet 1958.54(*)

A la lumière de la définition ci-dessous, on peut dire que l'occupation du territoire camerounais de la zone de Bakassi constituait un crime contre la paix. Lorsque le crime contre la paix est perpétré, il y a guerre et la mauvaise conduite des hostilités peut donner lieu à la commission des crimes de guerre.

2- Les crimes de guerre

36. L'origine de l'expression « crimes de guerres » remonte à la distinction faite entre la guerre juste et la guerre injuste sur laquelle se sont penchés les théologiens et penseurs du Moyen-Age et de la Renaissance tels que Saint Thomas d'ACQUIN, VICTORIA, GROTUS. Les crimes de guerre résultent de tous les agissements qui méconnaissent délibérément les lois et coutumes de la guerre, telles que prévues par le droit international humanitaire. Il s'agit pour la plupart des crimes de droit commun qui ont la caractéristique principale d'être commis au cours des hostilités en violation des lois de la guerre. Deux catégories peuvent être distinguées : les crimes résultant du non-respect des règles applicables au combat lui-même55(*) et les crimes résultant de la violation des règles assurant la protection des populations civiles, blessés, malades et prisonniers de guerre.56(*)

B- Les infractions résultant d'une extermination massive d'individus

Toute personne qui souhaite se voir reconnaître la qualité de réfugié, ne doit pas avant le dépôt de sa demande, avoir commis un crime contre l'humanité (1) ou un crime grave de caractère non politique (2)

1- Les crimes contre l'humanité

37. Les crimes contre l'humanité et le génocide, à la différence des premiers, ne sont pas nécessairement liés à l'état de guerre et peuvent se commettre non seulement entre personnes de nationalités différentes, mais aussi entre sujets d'un même Etat.57(*) Ils sont pour la plupart des infractions de droit commun qui deviennent crime contre l'humanité dans des contextes précis et avec des caractéristiques particulières.58(*) Ni la législation, ni la doctrine59(*) ne donne une définition des crimes contre l'humanité. Cependant, dans les diverses tentatives de catégorisation, plusieurs critères d'identification ont été relevés : le mobile, le fondement collectif de l'atteinte, l'exécution d'un plan concerté.60(*)

2- Les crimes graves de caractère non politique

38. Dans l'intention du législateur, cet alinéa vise à éviter que des personnes qui se sont rendues coupables de certaines infractions ailleurs que dans le pays dans lequel la demande du statut est formulée dans leur pays d'origine ou ailleurs, utilisent la demande de statut de réfugié pour éviter des sanctions pénales. Et si l'on s'en tient à la loi, on remarque qu'il y a trois limites à l'exclusion. Une limite territoriale : l'infraction doit avoir été commise ailleurs que sur le territoire d'accueil ; une limite temporelle ; l'infraction doit avoir été commise avant que la personne ait été admise au statut de réfugié ; et enfin, une limite de fond tenant à la nature de l'infraction : non pas n'importe quelle infraction, mais « un crime grave de caractère non politique ». Mais on sait qu'il n'existe pas de définition de l'infraction politique. Il en résulte que c'est aux tribunaux que revient le soin de délimiter l'infraction politique.61(*) L'on peut même voir dans cette formulation, une tautologie, car comme ledit Jacques BORRICAND, « Le crime grave est celui auquel son caractère atroce retire toute justification politique ».62(*) Il n'était pas nécessaire de préciser « de caractère non politique ». On aurait préféré « de droit commun » toujours sans savoir à quel moment un crime cesse d'être léger pour devenir grave. Dans tous les cas, il s'agit des attitudes contraires aux visées des organisations internationales.

PARAGRAPHE 2 : LES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX BUTS ET

PRINCIPES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

39. Cette clause où le mot « crime » est remplacé par « agissements » a essentiellement pour but d'exclure des personnes qui se trouvent dans des cas proches de ceux mentionnés à l'alinéa (2) sans être couverts par ce dernier.63(*) Lors des travaux préparatoires de la convention, le représentant britannique a donné comme exemple les crimes de guerre, le génocide, la subversion ou le renversement des régimes démocratiques.64(*) Le représentant français a fait valoir que cela visait essentiellement le génocide, les Etats-Unis songeaient aux collaborateurs. Il convient de revisiter les buts et principes des Nations Unies et de l'Union Africaine (A), avant de conclure qu'il y a une difficulté de distinction entre crimes et agissements (B).

* 54 L'article 11 est intitulé : « actes constituant les crimes contre la paix ».

* 55 Conventions de la Haye 1899 - 1907.

* 56 Voir les quatre conventions de Genève de 1949.

* 57 Cette dernière catégorie correspond à la situation que l'humanité a connu dans la décennie 90 dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda.

* 58 Voir l'article 7 al 1er du statut de la CPI pour l'énumération des crimes contre l'humanité.

* 59 KEUBOU (Philippe), « Les crimes contre l'humanité en droit camerounais » Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 4, ROULOT (Jean François), « La répression des crimes contre l'humanité par les juridiction criminelles en France » Rev. Sc. Crim, juillet - septembre 1999.

* 60 La C.R.R relève que « le massacre perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a été qualifiée par la communauté internationale de crime de génocide au sens de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et entre dès lors dans la clause d'exclusion. » CRR, Section Réunies, 19 juin 1996.

* 61 BORRICAND (Jacques), « Actualité et perspectives du droit extraditionnel français. » Dalloz, 1983, I, doctrine, p. 3102.

* 62 Ibidem.

* 63 Le crime contre la paix, le crime de guerre ou le crime contre l'humanité mentionnés à l'article 3 sont par définition des actes contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies. V. Guide HCR préc. Paragraphe 162.

* 64 S. R. 24, p. 5.

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