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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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A- L'Union Africaine et les Nations Unies

Pour l'essentiel, les buts et principes de l'Union Africaine ne sont pas fondamentalement différents de ceux des Nations Unies. Ils se résument au maintien de la paix (1) et à la coopération internationale (2).

1- Le maintien de la paix

40. Aux termes de l'article 1er paragraphe 1 de la charte des Nations Unies,  les Etats parties doivent maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin, « prendre des mesures collectives effectives en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ». C'est une préoccupation majeure de la communauté internationale depuis belle lurette. Avec la SDN, il était convenu que les dérapages ayant entraîné la première guerre mondiale ne se répéteraient plus. Mais avec le déclenchement du second conflit mondial, la préoccupation reste intacte et depuis lors, la communauté internationale ne cesse de se pencher sur cette question d'hier qui se pose encore aujourd'hui, et dont rien n'augure qu'elle s'achèvera demain.

2- La coopération internationale

41. Les Etats doivent « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». On peut donc comprendre que la violation des droits de l'homme65(*) ou même toute forme de discrimination66(*) constitue des agissements contraires aux buts et principes de l'Union Africaine et des Nations Unies. Mais on peut se demander si le législateur camerounais avait besoin de le préciser quand on sait que les mêmes idées se trouvent dans les alinéas précédents. C'est pourquoi, il devient difficile de faire une distinction entre crimes et agissements.

B- La difficulté de distinguer entre crimes et agissements

42. Le législateur a cherché à opérer une distinction somme toute inutile (1), même si la jurisprudence française a voulu l'aider dans cette tâche (2) parce qu'au fond, les « crimes » sont les manifestations des « agissements » contraires aux buts et principes des organisations internationales.

1- L'inutilité de la distinction

43. Dès lors que l'on refuse aux actes les plus graves, la qualité de crimes politiques, ainsi qu'il ressort de l'interprétation de l'article 3b de la loi n°2005/006, la distinction des agissements et des crimes graves de droit commun ou crime grave de caractère non politique, peut être délicate. Certes comme on l'a dit plus haut, cette clause vise les personnes proches de celles mentionnées à l'alinéa a de l'article 3, mais l'on n'a pas défini le terme « agissements » qui au fond, comme le précise le HCR, ne peut être qu'un crime de guerre, un crime contre la paix ou un crime contre l'humanité.

En France, la jurisprudence est intervenue pour préciser les contours de ce concept en identifiant un élément de distinction.

2- L'identification d'un élément de distinction par la jurisprudence française

44. Suivant la jurisprudence française, l'élément de distinction est la situation du demandeur vis-à vis des autorités de son Etat. Les actes susceptibles de tomber sous le coup d'une clause d'exclusion ont-ils été commis sous le couvert de ces autorités ou bien au contraire dans la lutte contre les autorités ? L'article 3 c et d s'applique pour les actions menées contre les autorités que l'on requalifie de crimes graves de droit commun. Il s'agit de principes qui ont été formulés en vue d'être opposés aux Etats plus qu'aux individus. Dès lors, c'est aux agents de l'Etat que l'on va opposer l'article 3 c et d. La loi protège les persécutés et non les persécuteurs même si, bien souvent les ex-persécuteurs craignent réellement des persécutions en cas de retour dans leur pays. L'affaire DUVALIER est exemplaire à ce point de vue.67(*) Elle montre que l'article 3 c et d s'applique aux personnes qui ont exercé des responsabilités importantes au service de l'Etat et c'est une présomption irréfragable qui est ainsi posée.

* 65 Tchad, CRR, 27 mai 1992, Guihini; Zaïre; CRR, 26 fév. 1991, Efekele.

* 66 Art. 2 (a) loi n° 2005/006, préc.

* 67 C.R.R ? 18 juillet 1986. n° 50265, DUVALIER : " Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève (...) Considérant que la Commission des recours des réfugiés est compétente pour apprécier les conditions d'application de la stipulation précitée de la convention de Genève ; que parmi les buts et principes des nations Unies figure le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Que M. Jean Claude DUVALIER était en sa qualité de président de la République, le chef des forces armées, de la police et des volontaires de la sécurité nationale qui se sont livrés à de graves violations des droits de l'homme : qu'alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requerrant ait personnellement commis de tels agissements, il les a nécessairement couvert de son autorité". Cette décision a fait l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. C. E. 31 juillet 1992, qui a approuvé la C.R.R.

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