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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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PARAGRAPHE 2 : LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

EN FRANCE

L'organisation (A) et le fonctionnement (B) de cette juridiction administrative spécialisée seront analysés successivement.

A- L'organisation

82. La composition de la CRR est le trait caractéristique de cette juridiction administrative spécialisée. En effet, l'article 5 titre 1er de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'OFPRA et à la CRR précise qu'elle est composée « d'un membre du conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du conseil d'Etat, d'un représentant du Haut Commissaire des Nations Unies et d'un représentant du conseil de l'office ». En outre, ce même article, depuis la modification de la loi de 1952 par celle du 20 juin 1990, ajoute que les magistrats de la cour des comptes, en activité ou honoraires, des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires peuvent y siéger en tant que président de section. La CRR comprend cinq sections. Dans chaque section, on retrouve une composition identique de trois juges : un président, un assesseur HCR et un assesseur de l'OFPRA.

L'originalité de cette juridiction réside dans la présence d'un représentant du HCR, puisqu'elle est « la seule juridiction française, rendant les décisions au nom du peuple français, qui comporte un fonctionnaire international dans sa composition ».102(*) Mais dans la pratique, force est de constater que les représentants du HCR siégeant à la commission ont toujours possédé la nationalité française.

B- Le fonctionnement

On examinera ici, le rôle (1) et la procédure devant la CRR (2).

1- Le rôle de la CRR

83. Le rôle de la CRR est double, puisqu'elle possède des compétences juridictionnelles et consultatives énumérées à l'article 5 de sa loi constitutive. Ainsi, la commission est chargée de « statuer sur les recours formulés par les étranger et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ... ». Elle est donc érigée en juge d'appel de l'OFPRA.

84. De plus, la CRR possède une compétence consultative, peu connue, puisqu'elle est chargée « d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une mesure prévue par les articles 31, 32 et 33 de la convention (...) et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures ».103(*)

85. Le recours devant la CRR est un recours de plein contentieux, « il appartient dès lors à la commission de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision. »104(*)

La reconnaissance de cette nature du recours est très importante car elle donne à la commission le même pouvoir que le directeur de l'office pour accorder le statut de réfugié.

2- La procédure devant la CRR

86. Le recours devant la commission est soumis à des règles de procédures strictes posées soit par la loi de 1952 ou le décret de 1953, soit par la jurisprudence de la juridiction elle-même ou du conseil d'Etat. Cette procédure est inquisitoire, contradictoire et fondamentalement écrite.105(*) Le recours doit être formé dans un mois à compter de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA. Il est suspensif.

La loi de 1952 prévoit également une phase orale dans la procédure : « les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil ».106(*)

87. La décision de la CRR est prise par les trois membres composant la formation de jugement, pendant un délibéré suivant immédiatement la séance publique. Mais ces décisions ne sont rendues publiques que trois semaines plus tard. Elles sont susceptibles de pourvoi devant le Conseil d'Etat. Si le requérant obtient le statut de réfugié, il devient un réfugié statutaire ; il se voit délivrer de plein droit une carte de résident valable dix ans, renouvelable et qui lui permet d'exercer une profession de son choix.

* 102 PERRET (Hélène), « La règle de droit dans la commission de recours des réfugiés », Mémoire de DEA en sociologie du droit, Université Panthéon - Assas (Paris 2) , p. 13.

* 103 Art. 5 préc.

* 104 C E, S, Aldana Barrena, 8 janvier 1982, cité par PERRET (H), Op.cit p.14.

* 105 DEBRESSON (Jean Jacques), « Les règles de procédure devant la commission », colloque de Caen, Société Française pour le Droit International. Ed. A. Pedone 1997, prec, p. 341.

* 106 Ibid. art 5.

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