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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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A- La jouissance des droits

97. D'un point de vue pratique, la jouissance des droits civils repose sur un principe dégagé de l'interprétation donnée à l'article 11 du code civil112(*) par l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 juillet 1948113(*) qui énonce « qu'il est de principe que les étrangers jouissent en France des droits qui ne leur sont pas spécialement refusés ». Aussi convient-il de distinguer entre les droits visant l'intégration sociale et professionnelle du réfugié (1) et les droits visant son bien-être (2).

1- Les droits visant l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés

98. Le législateur camerounais a repris en les condensant, l'essentiel des droits contenus dans les conventions internationales. Ces prérogatives ont pour socle le principe de la non-discrimination. C'est parce que les réfugiés sont protégés contre la discrimination qu'ils peuvent revendiquer l'égalité avec les nationaux dans l'application du droit national. Ainsi, le réfugié peut pratiquer librement sa religion114(*). Cette disposition doit inclure toutes les formes de croyance.

99. Bien plus, le réfugié a libre accès aux tribunaux camerounais115(*) et il est exempté de la « cautio judicatum solvi »116(*) qui est la somme d'argent déposée au greffe par un étranger demandeur à une action en justice au Cameroun pour garantir son éventuelle condamnation. Le réfugié ne pourra s'adresser qu'à une juridiction de droit moderne, car la jurisprudence ZAMBO avait décidé que « les étrangers ne peuvent comparaître devant les juridictions traditionnelles »117(*).

100. S'agissant du droit au travail - profession salariée - , le réfugié peut travailler sans restriction, mais son contrat de travail doit avant tout commencement d'exécution et à peine de nullité, être visé par le ministre du travail118(*). Pour les professions non salariées et libérales, ils ne bénéficient pas d'exonération d'impôts et de taxes.

101. Par ailleurs, le réfugié bénéficie de la liberté d'association. Mais les associations étrangères119(*) au Cameroun sont soumises au régime rigide de l'autorisation préalable120(*). L'administration doit vérifier si cette association en gestation ne porte pas les germes d'un trouble à l'ordre public. Il s'agit là d'une liberté différente de celle d'aller et venir, la liberté de circulation qui est d'ailleurs fondamentale pour tout être humain.

Enfin, le réfugié a droit à la naturalisation121(*).

2- Les droits visant le bien-être des réfugiés

102. Pour assurer le bien-être aux réfugiés, il leur est reconnu un certain nombre de prérogatives. S'agissant du régime des biens, si le réfugié comme tout étranger a un libre accès à la propriété mobilière, intellectuelle, industrielle et commerciale, son accès à la propriété immobilière est soumis à certaines conditions.122(*) Ainsi, ils ne peuvent conclure des baux, ni acquérir des propriétés dans les zones frontalières ; « les actes établissant leur acquisition doivent être à peine de nullité revêtus du visa du ministre chargé des domaines ».123(*) Seulement ils ne peuvent pas immatriculer directement un terrain, car comme le souligne le professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN : « les étrangers ne peuvent pas obtenir sur un terrain le titre foncier qui est le seul mode d'accession à la propriété, la seule et unique preuve de la pleine propriété au Cameroun ».124(*)

103. De plus, la loi garantit aux réfugiés un bon nombre de droits sociaux : il en est ainsi de leurs droits à l'enseignement primaire, à l'assistance publique, à la sécurité sociale et au logement.125(*) Leur mobilité a pour base le droit d'obtenir les titres d'identité et des documents de voyage surtout le « passeport NANSEN»126(*), et le droit au transfert des avoirs, afin de se sentir bien épanouis.

3- Les restrictions

104. Il est une règle qui recommande une inapplicabilité des droits politiques aux étrangers. Au Cameroun comme en tout pays, les droits politiques proprement dits (droit de vote, éligibilité) sont réservés aux nationaux. La règle procède du principe que la souveraineté de l'Etat est dans la nation. Plus concrètement, la participation à la formation de la volonté de l'Etat, auquel les étrangers n'appartiennent pas par définition apparaît incompatible avec le loyalisme à l'égard d'un autre Etat.127(*)

105. L'incapacité politique des étrangers est étendue par voie de conséquence à l'exercice des emplois publics, civils et militaires, ainsi que de toutes fonctions comportant délégation d'une partie de la souveraineté de l'Etat. Il est ainsi des fonctions juridictionnelles.128(*)

Quoi qu'il en soit, les réfugiés doivent respecter ces restrictions, ils doivent respecter la réglementation en vigueur au Cameroun. Il s'agit là des devoirs du réfugié.

* 112 Article 11 c. civ. "L'étranger jouira au Cameroun, des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Camerounais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra".

* 113 Cass. Civ. 27 juillet 1948 : D, 1948. 535.

* 114 Art. 9(b) Loi de 2005 préc.

* 115 Pour le privilège de juridiction fondé sur les art 14 et 15 du C. Civ., Voir. Paris, 12 décembre 1967, RCDIP 1969, 502 note Yvon LOUSSOUARN

* 116 Art 16 paragraphe 2 de la convention de Genève de 1951.

* 117 Arrêt ZAMBO, C. S.27 Janvier 1977, RCD n° 13 et 14, 1977, page 173. Observations Paul Gérard POUGOUE

* 118 Article 27 al 2 du code du travail

* 119 Article 15 loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun.

* 120 Sur ce point, voir Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, « le régime juridique des associations en droit camerounais », Revue Marocaine d'Administration locale et de Développement (REMALD), n° 36 janvier - février 2001. p.50 et S.

* 121 Art 9 (m) loi de 2005.

* 122 V. Loi n° 80/21 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun.

* 123 TANEFO (Victor), « le droit de propriété au Cameroun ». Mémoire de Maîtrise en droit privé. Université de Yaoundé 1985 - 1986. p. 27.

* 124 TJOUEN (Alexandre Dieudonné), Droits domaniaux et techniques foncières en droit Camerounais. Etude d'une réforme législative. Edition Economica. 1979 page 139.

* 125 Art 9 préc.

* 126 Du nom du Norvégien FRIDTJOF NANSEN, premier Haut Commissaire pour les réfugiés nommé par la SDN en 1921. V. REALE (Egidio), « Le problème des passports », RCADI 1934, IV. p. 141.

* 127 V. AUDIT (Bernard), Droit International Privé, 3e édition, Economica 2000.

* 128 AUDIT (B). Ibid.

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