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les DRM (Digital Rights Management)

( Télécharger le fichier original )
par Marjorie PONTOISE
Université Lille2 - Master 2 professionnel droit des NTIC - Cyberespace 2006
  

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VUE SIMPLIFIEE DU PROCESSUS DE WATERMARKING

http://jcberniere.free.fr/watermarking/WMSAMP2.HTM

Pour marquer une image, on choisit un ensemble X de nombres entiers indépendants, déterminés de façon aléatoire.
L'insertion de ce filigrane se passe en trois temps conformément au schéma suivant :


Ø Transformée mathématique quelconque sur l'ensemble du document I : (1)
discrète en cosinus (discrete cosine transform ou DCT), en ondelettes (wavelets), transformations de Fourier (FFT), transformations d'Hadamard.

Ø Insertion du filigrane (2) modifiant certaines valeurs de cette transformée selon une loi mathématique donnée, en exploitant certaines propriétés des organes humains (sons faibles masqués par des sons forts, variations de couleur de pixels indécelables à oeil, etc.)

Ø Transformée inverse de cette nouvelle séquence pour obtenir le document "estampillé" I' (3).

LES DIFFÉRENTS GROUPES SE REPARTISSANT LE MARCHE DU WATERMARKING

Ces différentes mesures composants les DRM ne sont pas vierges de tout reproche. Il est vrai que ces systèmes novateurs de contrôle des copies et de gestion des droits d'auteur sont nécessaires pour le la juste rémunération des auteurs et leur ayants droit et une limitation au pillage culturel des oeuvres, cependant les consommateurs se retrouvent parfois dans des situations délicates. Leur droit à la copie privée, reconnu comme une exception au droit d'auteur se trouve souvent bafouer par l'impossibilité de lire ou de copier une oeuvre achetée en toute légalité.

B) La contestation de la légalité des mesures de protection par les consommateurs

1. La copie privée remise en cause ?

Avec les moyens techniques de protection instaurés sur les différents médias contenant les oeuvres, l'exception de copie privée est directement atteinte. Selon l'UFC que choisir « ces restrictions imposées sont regrettables car dans l'ère numérique, la copie est indispensable notamment pour transporter une oeuvre licitement acquise d'un appareil à un autre ». L'association ajoute que ces mesures vont restreindre le consommateur dans ses possibilités de consultation des différentes oeuvres acquises du fait d'incompatibilité entre ces protections et certains matériels. Il semblerait donc que le « consommateur ne peut plus jouir loyalement des oeuvres artistiques et culturelles qu'il a licitement acquises ». Enfin pourquoi le consommateur paierait-il une taxe importante pour pouvoir copier, si on lui supprime progressivement la possibilité de réaliser des copies à usage privé ».

Pour l'association CLCV (consommation logement et cadre de vie) ces mesures de protection technique empiètent sur les droits des consommateurs, et en particulier sur les possibilités de réaliser des copies à usage privé. Selon l'association cette remise en cause du droit à la copie privée risque de porter atteinte non seulement aux consommateurs mais également à « des secteurs entiers de notre industrie qui ont pu se développer grâce à cette pratique, qu'il s'agisse des fabricants de supports ou de matériels d'enregistrement ». En effet « c'est en partie la rémunération pour copie privée, payée par les consommateurs sur les supports qu'ils achètent, qui finance en France l'aide à la création et le spectacle vivant ; c'est aussi elle qui contribue à la diffusion des oeuvres culturelles ». La disparition de cette exception causerait donc sans aucun doute bien des dégâts économiques, et non pas seulement une perte de " confort " pour le consommateur.

Au-delà de cette atteinte au droit de copie privée les associations voient également dans la mise en place de mesures techniques de protection une atteinte manifeste à la qualité des produits.

Face à cette difficulté des voies se sont élevées en France, en plus de celles des associations de consommateurs, pour réclamer l'interdiction des mesures techniques de protection interdisant l'exercice du droit à la copie privée. On peut sur ce point relever notamment l'initiative du député Didier Mathus qui le 10 Septembre 2003 avait déposé à l'Assemblée une proposition de loi visant « à interdire le recours à des mesures techniques de protection de CD et DVD ayant pour effet de priver les utilisateurs du droit à la copie privée ». Cette proposition rejoignant le combat des associations de consommateurs se composait d'un seul article proposant l'ajout d'un article L 122-5-1 au code de la propriété intellectuelle et dont le contenu aurait été le suivant : « lorsque l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, l'artiste interprète ou le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes mettent en place des mesures techniques de protection des droits qui leur sont reconnus par les livres I et II, ces mesures ne peuvent avoir pour conséquence d'interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste visées au 2° de l'article L 122-5 ».

Trois arguments étaient invoqués à l'appui de ce projet par son rédacteur :

§ Autoriser l'implémentation de mesures techniques sur les supports d'enregistrement empêchant la duplication des oeuvres y figurant serait en totale contradiction avec l'article L 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle.

§ Il serait anormal que le consommateur achetant des supports vierges à des fins de copie privée paye par la même la taxe pour copie privée alors qu'il ne pourra pas la réaliser.

§ Enfin les mesures techniques de protection seraient facilement contournables et ne permettraient pas de lutter contre le piratage à grande échelle.

Ce projet n'est finalement resté que lettre morte car le Gouvernement a fait le choix de se lancer dans une voie « plus mesurée mais aussi plus floue » afin de transposer la directive européenne de 2001. En complément de ces dispositions déjà très restrictives il est prévu que les utilisateurs ne pourront pas opposer les exceptions classiques (copie privée...) afin de pouvoir contourner cette interdiction : c'est là le point qui heurte le plus les intérêts du public et qui fait dire à bon nombre de commentateurs que la copie privée est « morte ».

Cependant afin de ménager les intérêts des utilisateurs la loi prévoit dans l'article L. 331-5.1 alinéa 3 la mise en place d'« un système de licences de développement obligatoires à des fins d'interopérabilité ». Ce système obligera à plus ou moins long terme les différents concepteurs de mesures techniques de protection à parvenir à une normalisation des formats de mesures en forçant l'ouverture des formats propriétaires.

Le ministère de la culture a souhaité que subsiste une exception de copie privée et la solution retenue sur ce point repose sur la création d'un collège des médiateurs. Ce mécanisme devrait permettre d'assurer une certaine garantie d'exercice des exceptions.

Shéma de la copie privée au sens juridique, tiré du rapport n°2003-02 « Mesures techniques de protection et DRM » établi par P.Chantepie.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius