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Le traitement automatisé des données à caractère personnel lors des déplacements

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par Aymeric BAAS et Marjorie PONTOISE
Université Lille 2 - Master 2 professionnel NTIC - Cyberespace 2006
  

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Chapitre 2 Une loi potentiellement dangereuse pour les libertés individuelles

La CNIL22(*) n'a pas manqué de rappeler que la loi constituait une atteinte au principe d'aller et venir ; lors de l'examen du projet de loi celle-ci précisait que : « le dispositif général prévu par l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 modifié par l'article 4 du projet de loi qui conduit à pouvoir soumettre à une surveillance automatique l'ensemble des déplacements des personnes en France en tous points appropriés du réseau routier et autoroutier, constituerait dès lors un risque d'atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'une possibilité de contrôler l'identité des personnes à leur insu. »

La Commission se montre donc extrêmement réservée sur la mise en oeuvre de tels dispositifs dès lors qu'ils reposent sur la prise systématique de photographie des occupants des véhicules.

Lors de l'examen du projet de loi, elle estimait que celui-ci n'apportait pas de garantie suffisante pour préserver les libertés individuelles, aucune précision n'étant donnée sur les conditions dans lesquelles ces dispositifs seraient utilisés, ni sur les conséquences individuelles de leur utilisation à l'égard de la population. A ce propos, elle avait averti que « si un tel dispositif devait néanmoins être maintenu, la loi devrait a minima préciser la nature des services de police habilités à avoir connaissance des informations, les modalités d'utilisation de ces informations, les conséquences des traitements de données pour les personnes ainsi que les modalités selon lesquelles elles seraient informées. »

Elle ajoute que la collecte systématique de la photographie des passagers d'un véhicule pourrait conduire à l'instauration d'un contrôle d'identité à l'insu des personnes, elle a estimé « disproportionnée la collecte systématique de la photographie des passagers d'un véhicule. Cette collecte pourrait en outre conduire à l'instauration d'un contrôle d'identité à l'insu des personnes. »

La commission estime que les objectifs de lutte et de prévention du terrorisme poursuivis par le Gouvernement, en s'appuyant notamment sur les possibilités nouvelles qu'apporte le développement des techniques informatiques, sont tout à fait légitimes.

Les dispositifs de prévention du terrorisme, prévus par la loi, doivent donc être considérés comme des mesures exceptionnelles prises pour répondre à une menace d'une exceptionnelle gravitée. L'ensemble du dispositif doit être encadré très précisément par le législateur afin de garantir le respect des libertés individuelles, en particulier la liberté d'aller et venir. En effet, elle constate que ce dispositif, en venant ajouter au cadre de police judiciaire existant en matière de lutte anti-terroriste un cadre de police administrative, permettant ainsi un accès très large à certains fichiers publics et privés et aux enregistrements de vidéosurveillance, constitue un changement profond.

Dès lors, si la CNIL ne conteste en aucune façon l'impératif pour l'Etat de mettre en oeuvre les moyens indispensables à la lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de bien préciser les garanties devant entourer l'utilisation de ces moyens.

Dans ces conditions, elle définit quatre priorités :

- L'ensemble des mesures prévues doit être limité dans le temps pour une durée de  trois ans,  comme le prévoit déjà le projet de loi pour l'accès, par les services de police, aux données de connexion des opérateurs de communications électroniques et à certains fichiers administratifs.

- Ces mesures doivent faire l'objet d'une évaluation précise, remise au Parlement.

- La CNIL doit exercer sans restriction les pouvoirs de contrôle prévus par la loi sur l'ensemble des dispositifs prévus.

- Pour chacun des dispositifs, des garanties renforcées doivent être prévues et des contrôles doivent être mis en place pour assurer leur respect.

Selon F.Giquel, commissaire à la CNIL : « Dans le contexte actuel où la menace est d'une exceptionnelle gravité, nul ne saurait contester la nécessité pour l'Etat de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme, en s'appuyant notamment sur les possibilités nouvelles qu'apporte le développement des techniques informatiques et numériques. Mais ces moyens doivent être strictement proportionnés à la fin poursuivie et leur usage doit être très précisément encadré par le législateur, afin d'éviter que des contraintes excessives ne pèsent sur les libertés de chacun, en particulier la liberté d'aller et venir.

C'est dans cet esprit, et au nom du devoir de vigilance qui lui a été confié par la loi du 6 janvier 1978 et renouvelé par celle du 6 août 2004, que la CNIL a été amenée à considérer que les dispositifs de prévention du terrorisme, prévus par la loi, visant à mettre à la  disposition permanente des services de police et de gendarmerie, des fichiers et enregistrements vidéo susceptibles de "tracer" une très grande partie de la population, ne peuvent être envisagés que comme des mesures exceptionnelles destinées à faire face à des circonstances exceptionnelles et donc limitées dans le temps. Elles devraient don, être assorties de garanties elles-mêmes exceptionnelles et de contrôles particulièrement rigoureux, dans lesquels notre Commission est prête à prendre toute sa part. »

Pour F.Wurtz23(*) : « le consensus est acquis sur la nécessité d'une action commune contre le terrorisme mais il s'arrête là où commence l'engrenage sécuritaire et liberticide, la fin ne doit pas justifier le moyens ».

La Commission relève une extension considérable des données collectées dans un domaine fondamental des droits individuels, la liberté d'aller et venir, et le fait qu'une partie importante de ces données sont fournies dans le cadre d'une relation commerciale avec une entreprise de transport. Or, la loi n'établit pas de manière certaine si un fichier central unique de contrôle des déplacements est ou non envisagé, et ne définit ni les grands principes de fonctionnement du ou des traitements envisagés ni les garanties au regard des droits individuels qui devraient être assurées dans l'un ou l'autre cas. Il est seulement précisé que sont exclues de la collecte les données dites « sensibles » relevant de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, ce dont la Commission prend acte.24(*)

La Commission est parfaitement consciente que la lutte contre le terrorisme revêt un caractère nécessairement large et multiforme puisqu'il s'agit de recueillir et d'exploiter, selon des critères évolutifs par nature, des renseignements sur des personnes ayant un parcours particulier et pouvant avoir un lien avec une ou des entreprises terroristes et de cibler ainsi des individus ayant un profil à risque et se rendant de manière répétée ou prolongée vers des pays connus pour abriter des activités terroristes.

Mais il faut savoir que cet objectif conduit à mettre à la disposition des services de police et de gendarmerie, dans le cadre de leurs missions de police administrative, des fichiers et enregistrements vidéo susceptibles de tracer de façon systématique et permanente une très grande partie de la population, dans ses déplacements et dans certains actes de la vie quotidienne.

Désormais, la transmission de données à caractère personnel ne n'apprécie plus seulement dans un cadre national mais dans une approche européenne ; nous observerons que ces données pourront faire l'objet d'une transmission dans le cadre d'une coopération européenne.

* 22 http://www.cnil.fr

* 23 Député européen, président du groupe GUE/NGL, coordinateur de la commission « Budget », suppléant de la commission « Affaires étrangères, droits de l'homme, sécurité et politique de défense »

* 24 Délibération n°2005-208 du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe