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La preuve en droit fiscal

( Télécharger le fichier original )
par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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1- La nécessité d'une distinction, au niveau de la charge de la preuve, entre le cas de défaut de déclaration et celui de l'existence de la déclaration

Normalement, le recours à la procédure de taxation d'office devrait entraîner des conséquences spécifiques selon que le contribuable a fait ou non sa déclaration1. Le contribuable ayant déposé sa déclaration, celle-ci étant présumée sincère, la charge de la preuve contraire doit incomber à l'administration. En revanche, s'il a omis de déposer sa déclaration, il supportera la charge de la preuve à titre de sanction. Plusieurs raisons militent en faveur d'une telle différence de traitement.

D'abord, il est choquant qu'un contribuable qui n'a pas fait de déclaration soit traité de la même manière que celui qui a produit sa déclaration. D'ailleurs, comme l'a affirmé Aristote « l'égalité est plus parfaite si l'on traite inégalement les choses inégales >>.

Ensuite, le respect volontaire et spontané de la loi fiscale implique une nette distinction entre les contribuables qui respectent la loi fiscale et ceux qui ne la respectent pas2.

En plus, l'adéquation entre le manquement et la sanction exige une telle distinction. Selon l'heureuse expression de Maurice COZIAN : « la meilleure fraude, c'est encore la fraude par abstention3. L'individu qui envoie une déclaration biscornue, cela saute aux yeux. Il en va tout différemment avec l'individu qui, au contraire, reste dans l'ombre, qui ne bouge pas une année, deux années, trois années ; de temps en temps, évidemment, il y a un réveil, mais je crois que la fraude la plus difficile à déceler reste l'abstention >>4. Ainsi, « le défaut de déclaration constitue une faute plus grave que le fait de tromper le fisc dans sa déclaration ! Dans ce dernier cas, en effet, la bonne foi reste présumée >>5 et c'est à l'administration fiscale de prouver l'inexactitude de la déclaration.

1 Habib AYADI, << Droit fiscal >>, 1989, p. 488.

2 << Analyse comparative des administrations fiscales, rapport de l'inspection générale des finances, in les notes bleues de Bercy, n°167, 1999, p.2. >> ; Néji Baccouche, << L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure de l'internationalisation de l'économie : Le cas tunisien >>, in journées de l'entreprise 9 et 10 novembre 2001, Port El Kantaoui, édition préliminaire p.96 et s.

3 D'ailleurs, le droit fiscal belge limite le recours à la taxation d'office aux cas d'abstention. Selon l'article 351 du code belge des impôts sur les revenus de 1992 : << l'administration peut procéder à la taxation d'office...dans les cas oh le contribuable s 'est abstenu :

- Soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312 ;

- Soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration ;

- Soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315

- Soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316 ;

- Soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question.>>.

Voir en annexe n°1 de ce mémoire, extraits du code belge des impôts sur les revenus ( C.I.R. 92 ).

4 M. COZIAN, discussion in << La taxation d'office à l'impôt sur le revenu >>, op. cit, p.75.

5 Vincent NOUZILLE, << Comment éviter les nouveaux pièges du fisc ? >>, L'express du 17/02/2000, www.lexpress.fr/info/economie/dossier/fisc/dossier.asp.

Par ailleurs, l'esprit de la législation fiscale tunisienne conforte la distinction préconisée. A plusieurs reprises, le législateur consacre un traitement différentiel selon que le contribuable a ou non déposé sa déclaration. Un régime plus rigoureux est réservé au contribuable qui n'a pas fait de déclaration. Ainsi en est-il concernant les délais de la prescription1, les sanctions fiscales2, etc. Faut-il aussi rappeler l'avis du conseil économique et social qui a insisté sur la nécessité « d'encourager les contribuables transparents et qui déposent leurs déclarations dans les délais >>3.

Enfin, la raison principale -d'une distinction, au niveau de la charge de la preuve, entre le contribuable qui a respecté ses obligations déclaratives et le contribuable défaillant- demeure le respect de la présomption d'exactitude de la déclaration. Une telle présomption devrait commander l'attribution de la charge de la preuve. La logique du système déclaratif, qui repose sur la confiance, impose une telle solution. A cet égard, « il n'est pas sain d'entretenir une suspicion constante envers le citoyen, ni surtout de lui faire entendre qu'il serait digne de confiance alors que les règles de l'impôt démontrent le contraire >>4.

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