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La preuve en droit fiscal

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par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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2-2- La position de la jurisprudence tunisienne

La nécessité d'une attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale trouve un écho favorable chez la jurisprudence tunisienne.

D'une part, le T.A. a décidé, à juste titre, que le contribuable ne peut être tenu de la preuve négative, par exemple qu'il n'a pas exercé une activité imposable. En effet, pour les personnes qui soutiennent qu'elles n'ont exercé aucune activité, la charge de la preuve relative à l'exercice de l'activité soumise à imposition pèse sur l'administration6.

1 Article 420 du C.O.C.

2 Gilles AMEDEE-MANESME, << La charge de la preuve >>, article précité, p.119.

3 Thierry AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, Larcier 1998, p.68.

4 Boyer Laurent, Roland, << Adages du droit français >>, op. cit., p.197.

F. BOULANGER, << Réflexions sur le problème de la charge de la preuve >>, Rev. trim. dr. civ. 1966, p. 737.

5 Thierry AFSCHRIFT, op. cit, p.68.

6 -T.A., 19 février 1990, req. n°823, recueil des arrêts du T.A., 1988-1989-1990, E.N.A., p. 299 :

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Voir sur cet arrêt Salah REZGUI, <<Procédures et contentieux fiscal de l'assiette : de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la T.V.A., Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, 2000, p.23.

-T.A., 10 mai 1993, req. n°1055 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

Ainsi, dans son arrêt du 25 avril 1994, le T.A. déclare que : « Considérant que l'argument invoqué par l'administration selon lequel la charge de la preuve, en matière fiscale, incombe au contribuable, concerne les contribuables pour lesquels l'administration a prouvé qu'ils exercent une activité déterminée sans déclaration..., Pour les personnes qui soutiennent qu'elles n'ont exercé aucune activité, par interprétation des articles 58 et 59 du code de la patente, la charge de la preuve relative à l'exercice de l'activité soumise à imposition pèse sur l'administration »1. Selon le T.A., l'administration supporte la charge de la preuve préalable de l'exercice d'une activité non déclarée2.

D'autre part, dans d'autres arrêts le T.A. considère que l'administration ne peut se prévaloir du texte mettant la charge de la preuve sur le contribuable, pour échapper de l'obligation de preuve qui lui incombe. Ainsi, le T.A. exige de l'administration fiscale, avant de renverser la charge de la preuve au contribuable, d'apporter la preuve de ses assertions3.

1 -T.A. 25 avril 1994, req. 1173 ( inédit), arrêt précité, voir annexe n°2 de ce mémoire.

Dans le même sens, la chambre fiscale au sein du tribunal de première instance de Sfax s'est récemment prononcée en faveur de la reconnaissance d'une charge de la preuve incombant à l'administration fiscale1.

Au total, cette jurisprudence favorable au contribuable s'inscrit dans la logique qui exige de l'administration qu'elle apporte la preuve de ses assertions. Elle constitue un exemple de l'interventionnisme bienveillant du juge fiscal en faveur du contribuable. Si le juge fiscal est tenu par les règles gouvernant la charge de la preuve, il les applique avec une certaine souplesse. Il vient quelquefois au secours du contribuable. En effet, le T.A. a fait preuve d'une certaine souplesse dans l'application d'un texte rigide régissant la charge de la preuve en matière de taxation d'office.

Outre la généralité de ses cas d'ouverture, la procédure de taxation d'office laisse à l'administration des marges de manoeuvre trop importantes : ainsi le rejet de comptabilité. Ce dernier demeure une notion ambiguë.

B- L'ambiguïté du rejet de comptabilité

Le rejet de comptabilité - pouvoir reconnu à l'administration pour écarter une comptabilité jugée irrégulière et sans valeur probante2- est « une décision grave de conséquences puisqu'elle permet de procéder au redressement des bases d'imposition sur des bases extra-comptables »3 et elle entraîne un renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable4.

Ainsi, il est important pour le contribuable de savoir les cas dans lesquels l'administration peut rejeter sa comptabilité. Fixer les conditions de rejet de comptabilité est en définitive fixer les conditions du recours aux présomptions et les conditions du renversement de la charge de la preuve. Les ambiguïtés qui entourent la notion de rejet de comptabilité peuvent se répercuter sur les garanties des contribuables.

Malgré sa gravité vis-à-vis des droits des contribuables, le rejet de comptabilité - dont l'utilisation est étroitement liée à la procédure de taxation d'office5- demeure, en droit tunisien, une notion aux contours flous, même après la récente réforme fiscale6.

1 Jugement fiscal, n°36 en date du 9 octobre 2002, rendu par le T.P.I. de Sfax, chambre fiscale ( inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire :

...

Dans la législation fiscale tunisienne, la notion de rejet de comptabilité apparaît en filigrane. <s Les cas susceptibles d'entraîner le rejet de la comptabilité n'ont pas été définis et précisés au niveau de la réglementation fiscale en vigueur >>1.

Le défaut d'un encadrement juridique du rejet de comptabilité a favorisé les abus de l'administration en la matière. Le rejet de comptabilité est devenu la source d'une <s présomption de culpabilité >>. En effet, les agents vérificateurs ont tendance à recourir d'une manière abusive et fréquente au rejet de comptabilité2. D'ailleurs, c'est de l'aveu de l'administration elle-même, il y a recours non fondé au rejet de comptabilité. Selon la note commune n° 16, du 2 mai 1967 : <s En dépit des recommandations réitérées contenues dans les notes communes, les notices de vérification continuent à parvenir à la direction, trop squelettiques et ne contenant guère que des précisions vagues ou sommaires...

Les rejets de comptabilité infondés, les affirmations gratuites et les coefficients appliqués bien loin d'être étayés par la réalité, demeurent toujours les leitmotive routiniers des notices >>3.

De son côté, le T.A. se contente souvent d'utiliser des expressions assez vagues pour confirmer les rejets de comptabilité : <s Considérant que le rejet de comptabilité était justifié par l'existence de plusieurs vices entachant sa régularité >>4. De même, le rejet de comptabilité a été confirmé à plusieurs reprises par des décisions jurisprudentielles de la commission spéciale de taxation d'office5.

Il va sans dire que le rejet non-fondé d'une comptabilité entraîne un renversement abusif de la charge de la preuve au contribuable et une mise en échec injustifiable de la présomption d'exactitude de la déclaration.

Par ailleurs, et aussi étonnant que cela puisse paraître, l'administration fiscale fait recours à la taxation d'office, et provoque ainsi le renversement de la charge de la preuve au contribuable, même en cas de comptabilité déclarée régulière6. Il en résulte inévitablement une mise en échec injustifiable de la présomption d'exactitude de la déclaration et un renversement abusif de la charge de la preuve au détriment du contribuable7.

En droit fiscal tunisien, et contrairement au droit français8, le renversement de la charge de la preuve peut sanctionner des contribuables en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations comptables9. <s Cela fait penser aux exécutions d'otages innocents : on tire à vue sur n'importe qui, peu importe qu'il soit fraudeur ou non, tant pis si ce n'est pas un fraudeur ; il faut que cela serve d'exemple pour les

fraudeurs ! >>10.

1 << Les cas de rejet de comptabilité ne sont pas explicitement énumérés de manière claire et précise dans un texte légal. La seule disposition en la matière est prévue par l'article 66 du code de l'IRPP et de l'IS qui dispose que les contribuables qui ne se soumettent pas aux obligations prévues par l'article 62 dudit code peuvent être taxés d'office >>, Fayçal DERBEL, article précité, p.38.

2 H.AYADI, << Droit fiscal >>, éd. C.E.R.P, Tunis 1989, Série Droit Public n°6, p.265.

3 Voir cette note commune en annexe n°3 de ce mémoire.

4 T.A., 4 novembre 1991, req. n°933 ;

T.A., 4 novembre 1991, req. n°934 ;

T.A., 20 avril 1992, req. n°1027 ;

T.A., 20 avril 1992, req. n°1028 ;

5 Le B.O.D.I. n°5 du 1er trimestre 1970 a repris quelques extraits de décisions justifiant le rejet de la comptabilité par l'administration.

6 C'est-à-dire sans rejet de comptabilité.

7 Cela entraîne aussi une atteinte au principe de la supériorité de la preuve comptable sur la preuve extracomptable ; sur cette question voir infra partie II, chapitre I, section II.

8 En droit français, le renversement de la charge de la preuve est conçu en tant que sanction contre un contribuable en situation irrégulière et en plus il doit être justifié par une défaillance grave : défaut de déclaration, défaut de comptabilité, comptabilité comportant de graves irrégularités.

9 Cas d'une taxation d'office suite à un rejet non fondé d'une comptabilité et cas d'une taxation d'office en cas de comptabilité déclarée régulière.

10 P. AMSELEK, in << La taxation d'office à l'impôt sur le revenu >>, op. cit, p. 148.

Au terme de ces réflexions relatives au rejet de comptabilité, un constat se dessine et un souhait se fait sentir. Le constat est que la législation fiscale tunisienne ne fixe pas les critères de rejet de comptabilité et elle ne distingue pas, au niveau du renversement de la charge de la preuve, entre le contribuable tenant une comptabilité et celui qui n'en tient pas. Le souhait consiste en une double proposition :

1- La nécessité d'une distinction, au niveau du renversement de la charge de la preuve, entre les contribuables tenant une comptabilité et ceux qui n'en tiennent pas bien qu'ils y soient tenus

Comme l'a précisé le conseil économique et social, « il est nécessaire de distinguer entre celui qui tient une comptabilité et offre ainsi à l'administration un moyen de contrôle et celui qui ne la tient pas »1.

Ainsi, pour le contribuable qui ne tient pas une comptabilité bien qu'il y soit tenu, le défaut de
comptabilité entraîne le renversement de la charge de la preuve à son encontre, à titre de
sanction d'une défaillance grave.

En revanche, pour le contribuable tenant une comptabilité, c'est l'administration qui doit supporter la charge de la preuve. En effet, « les comptabilités régulièrement tenues bénéficient d'une présomption d'exactitude (du moins en ce qui concerne les éléments portant sur les éléments d'actif) et les mentions qui y figurent peuvent être combattues par l'administration, à condition qu'elle apporte la preuve de ses assertions »2.

Dans cette perspective, la C.S.T.O., en 1970, a pris soin de préciser que, « les énonciations d'une comptabilité complète s'imposent à l'administration qui a la charge de prouver leur inexactitude »3.

Ainsi, si l'administration n'arrive pas à prouver l'irrégularité de la comptabilité ou si elle déclare que la comptabilité est régulière, il ne peut y avoir renversement de la charge de la preuve au contribuable. C'est dans ce sens que s'est exprimé, fort heureusement, le T.A. dans un important arrêt du 23 octobre 1995 4:

En droit français, les irrégularités comptables étaient sanctionnées par la procédure de rectification d'office1. Mais, dans un mouvement de renforcement des droits du contribuable et de l'amélioration des relations entre ce dernier et l'administration, la loi de finances pour 19872 supprime la procédure de rectification d'office ainsi que son aspect le plus critiquable, c'est-à-dire l'attribution de la charge de la preuve au contribuable. La procédure contradictoire est donc étendue à l'ensemble des reconstitutions du chiffre d'affaires et des bénéfices3, avec attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale. Selon l'article L. 192 du L.P.F., relatif à la procédure contradictoire, : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.

Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.

Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 >>.

Il en découle qu'en France, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de comptabilité régulière et même en cas de comptabilité irrégulière4. Le contribuable ne supporte la charge de la preuve qu'en cas de défaut de comptabilité ou en cas de comptabilité comportant de graves irrégularités. Mais même dans ce dernier cas, l'administration est tenue, devant le juge, de prouver l'existence de graves irrégularités. Aux termes de l'article L. 192 du L.P.F. : « La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge >>5. Cette donnée ne fait en réalité que rappeler un principe général selon lequel l'administration doit toujours prouver que le contribuable était en situation de subir une procédure exceptionnelle6. En outre, elle confirme l'idée qu'en France le renversement de la charge de la preuve au contribuable reste une exception et il est conçu en tant que sanction d'une défaillance grave7.

1 Art. L. 75 du L.P.F.

2 << La loi de finances pour 1987 a été complétée par des textes ultérieurs comme la loi du 8 juillet 1987 relative à la charge de la preuve et plus encore par l'instruction de la DGI du 6 mai 1988 qui apporte des compléments substantiels sur les éléments de mise en oeuvre de la procédure, en instaurant des critères de rejet des comptabilités >>. Jean-Baptiste GEFFROY, << Grands problèmes fiscaux contemporains >>, P.U.F., 1993, p. 308.

- Loi n°861317 du 30/12/1986, D.F.87, n°2-3, comm.48 ; instruction DGI du 6/05/1988, B.O.D.G.I. 13 L-7-88, D.F. 88, n°20-21 ID et CA 9453.

- Loi n°87-5002, du 8/07/1987, article 10 modifiant l'article L.192 du L.P.F. ; D.F. 87 n°31-32, comm.1489.

3 Jean-Baptiste GEFFROY, << Grands problèmes fiscaux contemporains >>, P.U.F., 1993, p. 308, 309.

4 Voir le tableau résumant les règles d'attribution de la charge de la preuve en droit fiscal français, en annexe n°4 de ce mémoire.

5 L'amendement sénatorial, mettant à la charge de l'administration la preuve des graves irrégularités de la comptabilité a été jugé comme étant une solution nécessaire. L'administration, à partir de ce nouveau principe, ne pourra plus adopter de position trop facilement rigide, générale ou absolue relative à la valeur des comptabilités. Bâtonnier A. VIALA, << Le nouveau régime de la preuve dans les rapports entre le contribuable et l'administration fiscale, Lois des 30 décembre 1986 et 9 juillet 1987 >>, Gaz. Pal. 1987, 2ème sem., p.808.

6 J.-P. CASIMIR, << Le code annoté des procédures fiscales >>, éd. La ville-Guerin, 1996, p. 302.

7 Dans les propositions de réforme formulées par le rapport Aicardi, l'accent a été mis sur la nécessité d'<< éliminer les exceptions injustifiées à la règle de base selon laquelle si le contribuable s'est acquitté de ses obligations déclaratives et le cas échéant comptables, c'est à l'administration qu'il appartient d'établir l'inexactitude des chiffres déclarés >>.

Bâtonnier A. VIALA, article précité, p.805.

2- La nécessité d'un encadrement juridique du rejet de comptabilité

L'encadrement juridique du rejet de comptabilité passe par une fixation législative des critères de rejet 1 et une consécration de l'obligation de motiver le rejet. En effet, « une limitation claire et précise des cas de rejet de la comptabilité, dans le cadre d'un texte légal, est une mesure à la fois importante et urgente, afin d'éviter les éventuels abus et les interprétations parfois arbitraires »2.

On doit signaler que le conseil économique et social a préconisé de consacrer l'obligation de motiver le rejet de comptabilité. Il a attiré l'attention sur le fait que le recours de l'administration à la taxation d'office sur la base de présomptions ne doit se faire qu'après un rejet motivé de la comptabilité, et sur cette base le conseil a proposé une autre formulation à l'article 6 du C.D.P.F., comme suit : « L'administration fiscale peut, dans le cadre du contrôle ou de la vérification prévus par l'Article 5 du présent code, demander tous renseignements, éclaircissements ou justifications concernant la situation fiscale du contribuable.

L'administration peut établir l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions de droit ou de présomptions de fait concernant les contribuables qui ne tiennent pas une comptabilité. En revanche, concernant les contribuables qui tiennent une comptabilité, l'administration peut recourir à la taxation d'office sur la base de présomptions après rejet motivé de la comptabilité » 3. C'est l'article tel que proposé par le conseil, mais malheureusement cette proposition n'a pas été retenue4.

D'ailleurs, le T.A. dans un récent arrêt5 du 13 novembre 2000, a insisté, fort heureusement, sur la nécessité de motiver le rejet de comptabilité. Mieux, le T.A. a exigé que le rejet de comptabilité soit motivé d'une manière claire, sinon le recours à la taxation d'office sur la base de présomptions devient injustifiable. D'ailleurs, en l'espèce le T.A. a cassé la décision de la C.S.T.O. au motif que le rejet de comptabilité n'a pas été motivé clairement. Aux termes de cet arrêt :

édicté une remarquable note commune dans laquelle elle exige la motivation des rejets de comptabilité. Aux termes de cette note commune n°16 du 2 mai 1967, relative aux notices de vérification : « Il importe de signaler tout d'abord que la direction ne se contentera plus dorénavant de rejets de comptabilités non motivés, appuyés simplement par des affirmations la plupart du temps gratuites et laconiques telles que : caisse créditrice-coefficient de bénéfice net faible-recettes globales, etc.

D'une façon générale, une comptabilité n'est rejetable que dans la mesure où les irrégularités comptables et les écritures sont telles qu'il est impossible au vérificateur de procéder à des redressements et des réintégrations de nature à aboutir aux bénéfices réels susceptibles d'avoir été réalisés par les intéressés.

En tout état de cause tout rejet de comptabilité doit être justifié >>1.

Les deux propositions formulées ci-dessus2 permettraient de rationaliser et de limiter les cas de renversement de la charge de la preuve au contribuable.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway