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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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Paragraphe II: L'inefficacité des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs arabes et Etats arabes

Reconnaissant l'importance du rôle que jouent les investisseurs arabes sur les projets de développement économique dans les Etats arabes hôtes, les pays arabes ont eu l'idée de conclure des accords régionaux portant sur l'investissement interarabe et qui proposent accessoirement un système d'arbitrage.

Nous allons apprécier brièvement le degré d'efficacité du système d'arbitrage proposé par deux Conventions interarabes:

I- Les principaux vecteurs d'inefficacité du mécanisme d'arbitrage proposé par la Compagnie interarabe pour la garantie de l'investissement

L'accord sur le règlement des litiges en matière d'investissement de 1974 n'a pas été à vrai dire que partiellement mis en application, d'où son intérêt pratique limité. La Convention interarabe n'a pas donné une définition précise de l'investissement, sous prétexte qu'une définition exhaustive aurait interdit toute prise en compte d'une évolution du contenu de la notion d'investissement.

La Convention de 1974 stipule dans son article 35-1 que le différend né entre un Etat contractant membre et la compagnie, relatif à l'investissement doit être résolu par voie d'arbitrage. En revanche, les différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention sont tranchés définitivement par un organe politique qui n'est autre que le Conseil de la Compagnie. En outre, cette Convention prévoit deux exceptions au recours à l'arbitrage: primo, les contrats d'assurance peuvent stipuler librement le règlement des conflits qui peuvent survenir entre la compagnie et les investisseurs assurés. Ce qui revient à dire que l'arbitrage n'est pas un mode exclusif de cette Convention et que les parties peuvent dans de tels contrats résoudre leurs litiges en dehors de l'arbitrage. Secondo, les conflits entre la compagnie et les tiers relèvent de la compétence des autorités judiciaires compétentes dans les pays contractants.

Cependant, plusieurs éléments mettent en cause son mécanisme: l'arbitrage n'est engagé qu'après un échec d'une procédure de conciliation obligatoire110(*). Les prérogatives qui sont normalement confiées à une autorité d'assistance sont attribuées de manière provisoire au Secrétaire Général de la Ligue Arabe, en attendant la création d'une "cour arabe de Justice111(*). Par conséquent, il revient au Secrétaire Général de la Ligue Arabe qui est un organe politique par excellence d'assister les parties si des difficultés surgissent pour la constitution du tribunal arbitral. De plus, cet organe politique intervient pour la prorogation des délais de prononcé de la sentence, ou encore pour fixer les honoraires des arbitres112(*). Le fait qu'un organe politique soit mêlé directement au mécanisme d'arbitrage remet en cause la neutralité des arbitres et l'efficacité du système d'arbitrage113(*). Il convient de souligner que la Convention de 1974 ne met en place aucun organe chargé de contrôler l'application de son règlement d'arbitrage.

D'autant plus, l'accord interarabe dispose dans l'article 11 de son règlement que "le tribunal tranche le litige conformément aux règles juridiques contenues dans le présent accord ainsi qu'aux règlements pris par le Conseil. Or cet accord n'a jamais contenu des règles juridiques permettant au tribunal de trancher le litige. C'est pour cette raison que l'accord a ajouté « qu'en cas d'absence de tels textes, le tribunal applique la loi de l'Etat hôte partie au litige et règles du droit international qu'il juge appropriées si les deux parties se sont accordées sur ce point ». Ce qui veut dire que l'Etat hôte arabe doit expressément accepter que son droit ne soit pas appliqué au litige auquel il fait partie. (Article 11).

Malgré les facteurs d'insuccès, il est important de souligner que la sentence arbitrale rendue dans le cadre de cet accord a, à l'instar de la Convention CIRDI, un caractère obligatoire et définitif au même titre qu'un jugement rendu par les juridictions nationales. Cependant la Convention interarabe qui propose accessoirement un système d'arbitrage a échoué de créer un mode de règlement de différends autonome, efficace et opérationnel pour les pays arabes.

* 110 Article 2 du règlement

* 111 Article 4 du règlement

* 112 Article 4 du règlement ; article 2(9) du règlement ; article 2 (10) du règlement.

* 113 Article 2 {11} de la Convention.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld