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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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A : EN DROIT FRANÇAIS

L'article 908, al. 1er ancien dispose que : «  les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testaments de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 du Code civil lorsque le déposant était au temps de leur conception engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ».

Ainsi, en vertu de l'article 760 ancien du code civil, les droits de l'enfant adultérin étaient réduits de moitié lorsqu'il se trouvait en présence d'enfants légitimes192(*).

La Cour de cassation193(*) avait considéré que cette disposition était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

L'enfant naturel adultérin ne subie non seulement l'inégalité en concours avec les autres enfants légitimes du défunt, mais il subie aussi la discrimination en concours avec le conjoint de ce dernier. En effet, l'enfant adultérin voyait sa vocation successorale restreinte lorsque le conjoint survivant avait une vocation en pleine propriété194(*). Lorsqu'il n'y avait pas d'héritiers autres que des collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recevait la moitié de la succession, le ou les enfants adultérins se partageant l'autre moitié. Lorsqu'il n'y avait comme héritiers que des ascendants dans une seule ligne, le conjoint survivant recevait ¼ de la succession et l'enfant adultérin ¾.

De plus, l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil ne bénéficiait qu'aux enfants issus « d'un précédent mariage », excluant ainsi les enfants naturels simples et les enfants adultérins.

Pendant l'Ancien droit, l'enfant naturel était complètement écarté de toute succession, sauf celle de leurs enfants légitimes. L'enfant naturel était appelé comme un bâtard qui ne succède pas car la famille était hiérarchique et légitime, on ne pouvait donc y entrer que le mariage.

A l'inverse, la loi de brumaire an II a donné les mêmes droits successoraux aux enfants naturels reconnus et aux enfants légitimes195(*), mais n'a accordé qu'une part réduite aux enfants adultérins196(*). Ce changement est expliqué par une double idéologie : une hostilité à l'encontre de la perpétuation des biens dans les familles et de leur accumulation, et surtout un égalitarisme rigoureux.

Le Code de Napoléon en 1804 souhaitait de protéger la famille légitime contre un enfant qui lui était étranger, mais cet enfant ne subissait, en sa personne ou à cause de sa naissance, aucune restriction de ses droits propres. Il disposait de sa pleine capacité juridique, autrement dit la capacité civile et civique. En prend la considération l'enfant adultérin, le Code de 1804 avait supprimé le bâtard. Selon la disposition de celui-ci, elle n'a qu'une finalité de protéger la famille légitime et non d'exclure de l'enfant adultérin, précisément, elle l'excluait de la famille et non de la société.

La loi a évolué et en même temps l'enfant adultérin se rapprochait petit à petit vers la famille légitime. La loi du 3 janvier 1972 avait donné à cet enfant tous ses droits inhérents à sa filiation. Cet enfant entrait inévitablement dans la famille de son auteur. Tant dit qu'il y a les réformes qui améliorèrent la situation des enfants naturels, mais ils n'ont pas fait la disparition de l'inégalité entre les filiations. Dans le Code Napoléon il n'est qu'un simple créancier d'aliment contre la succession de son auteur. Cependant selon cette loi, il devenait héritier de la succession de ses parents qui avait commis l'adultère. La difficulté se posé lorsqu'on fait d'entrer d'un enfant l'héritier d'une famille dont il ne fait pas partie. En effet, on hérite d'une personne non pas un couple, c'est une erreur car la succession dans le Code civil est étroitement liée à la communauté établie entre les époux.

Problème qui se pose c'est l'équilibre entre les droits du conjoint survivant et ceux de l'enfant adultérin. On va les illustrer dans deux exemples jurisprudentiels.

Dans le premier cas, un couple marié sous le régime de la communauté légale a deux enfants. Le mari a un enfant adultérin. Le couple a opté pour la communauté universelle avec clause d'attribution de celle-ci au survivant. Décès de l'épouse, le mari reçoit l'intégralité de son patrimoine. Après leur décès, l'enfant adultérin devient héritier en concours avec des deux enfants légitimes197(*).

Dans le second cas, un professeur de médecine qui dispose d'un cabinet en ville se marié avec son étudiante. Après terminé de ses études, l'épouse a crée son propre cabinet. Le mari a un enfant adultérin. Après leur décès, cet enfant a non seulement le droit sur le cabinet de son père qui était un propre, car créé antérieurement au mariage, mais il a également le droit sur la valeur du cabinet du conjoint survivant qui est tombée en communauté par le jeu de l'article 1401 du Code civil. Supposons que l'on a ajouté un testament en souvenance du changement de jurisprudence du 3 février 1999, les donations fait en faveur du conjoint survivant risquent être révoquées au profit de la maîtresse.198(*)

Tout cela démontre la jonction nécessaire entre le droit des successions et celui des régimes matrimoniaux. La suppression brutalement des articles 759 et 760 du Code civil pouvait conduire inévitablement infiniment des conflits. Il ne faut pas le supprimer purement et simplement mais il faut le réformé.

Le législateur de 1972 avait résolu avec parfaitement conscient en optant pour un calcul particulier de la part d'héritage de l'enfant adultérin. Cette loi alignait les droits successoraux des enfants naturels sur ceux des enfants légitimes199(*).

Le rapporteur du projet, M. J. FOYER, a expliqué à l'Assemblée nationale, lors de la 2e séance du 6 octobre 1971200(*), la difficulté à résoudre : « L'article 760 est l'un des plus délicats du projet de loi puisqu'il a trait au concours susceptible de les produire dans certains cas sur le plans successoral entre le conjoint survivant et l'enfant adultérin. Dans une telle hypothèse, nous n'avons pas hésité, en rédigeant notre projet de loi, à réduire les droits de l'enfant, afin que sa présence n'altère pas ou du moins n'altère que très peu le modèle de dévolution successorale qui s'était constitué sur la foi du mariage. Ainsi, notre texte n'entraîne aucune modification en ce qui concerne les droits du conjoint lorsque le défunt laisse à la fois des enfants légitimes et un ou plusieurs enfants adultérins. Le conjoint aura toujours droit, bien entendu, après avoir repris la totalité de ses biens personnels et la moitié des biens communs, au quart en usufruit sur les biens du prédécédé. De même, lorsqu'il y aura des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes, le conjoint recevra la moitié de la succession en usufruit. La présence de l'enfant adultérin ne modifiera donc en rien cette situation, le droit de jouissance du conjoint étant expressément maintenu à la même quotité et non réduit au quart comme ce serait le cas en présence d'autres enfants. Mais alors qu'en l'absence de parents proches le conjoint survivant pouvait compter succéder en pleine propriété, il n'est pas possible de maintenir totalement ses droits, sous peine de dépouiller entièrement l'enfant. La solution équitable nous a alors paru résider dans un partage forfaitaire par moitié. (...). » Le débat parlementaire démontre que le législateur cherchait à résoudre le problème en donnant des droits à l'enfant adultérin sans léser le conjoint.

Ceux qui sont à protéger, ce sont les enfants légitimes et le conjoint survivant envers les conséquences de l'infidélité qui est une fausse l'harmonie du cercle familial. Si on accepte de l'enfant adultérin, il ne s'agit pas de la reconnaissance de bigamie dans le droit de la famille français comme l'ancien droit cambodgien?

C'est la raison pour laquelle le nouveau législateur a résolu le problème en dissociant les droits du conjoint survivant du nombre des enfants, d'une part, et en les accordant en pleine propriété et non plus en usufruit. « Aucune solution est parfait, parce que la situation est complexe et rétive à toute simplification », dit M. Bernard BEIGNIER 201(*). Selon ses propositions, premièrement pour les enfants légitimes, « il faut considérer que l'enfant adultérin est issu d'un second lit, de fait sinon de droit. Il conviendrait de leur attribuer l'équivalent d'une action en retranchement à son égard, de telle manière que l'enfant adultérin de puisse, par le biais de la communauté, héritier sans droit de l'époux trompé et donc minorer la part normale des enfants légitimes ». Deuxièmement pour le conjoint survivant, « il faudrait admettre, tout d'abord, que les conventions matrimoniales conclues en ignorance de la présence de cet enfant sont nulles de droit. Il faudrait, ensuite, idéalement, dans le cas ordinaire d'un couple marié sous le régime de la communauté, donner le choix au survivant entre le droit d'obtenir l'usufruit général sur la succession ou lui permettre de réclamer que la communauté ne soit pas liquidée mais qu'il lui doit substitué un régime de séparation. Puisque le mariage n'a pas été respecté, il faut faite comme s'il n'avait pas eu d'effets patrimoniaux».

Le résultat proposé est bien satisfaisant, selon le nouvel article 757 du Code civil, il dispose que : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». La commission mixte dans l'actuelle réforme a fini par admettre la solution de l'usufruit général en présence d'enfants légitimes car on suppose qu'il y a concordance familiale. Par contre, lorsqu'il est confronté à l'enfant adultérin le conjoint n'aura désormais que le quart en pleine propriété. 

Il faut rappeler qu'avant la réforme de 1972202(*) on distinguait entre trois catégories d'enfants naturels :

- les enfants naturels simples : le père et la mère ne sont pas mariés mais rien ne s'oppose à leur mariage sinon leur propre volonté ;

- les enfants naturels adultérins : le père et la mère ne sont pas mariés entre eux mais l'un d'eux ou les deux sont engagés dans les liens du mariage avec un autre partenaire. S'il s'agit du père on parlera d'un enfant adultérin a patre, s'il s'agit de la mère d'un enfant adultérin a matre203(*) ;

- les enfants naturels incestueux : le père et la mère sont unis par un lien de parenté prohibant le mariage204(*).

Quant aux enfants incestueux, ils ont disparu de la réalité juridique. En effet, l'article 334-10 du code civil interdit d'établir le lien de filiation à l'égard du père et de la mère. Dès lors que le lien de filiation est établi à l'égard de l'un des parents, il ne peut l'être à l'égard de l'autre. On pourrait penser que ce lien de filiation incestueux pourrait apparaître lorsque l'enfant est issu de parent dont le mariage est annulé à raison de l'existence d'un lien de parenté prohibé. En fait il n'en est rien puisque l'article 202 du code civil dispos que les enfants issu d'un mariage nul demeurent des enfants légitimes. Malheureusement les enfants incestueux n'ont pas disparu de la réalité mais ils ne pourront être juridiquement reliés qu'à un seul parent, généralement la mère. Mais l'enfant pourra obtenir une indemnisation pour le préjudice moral qu'il subir du fait de l'impossibilité d'établir sa filiation à l'égard du parent incestueux205(*).

Il y a un problème posé, autre que l'inégalité et la discrimination à l'égard de l'enfant naturel adultère, concernant l'identification des enfants naturels. Ces difficultés tiennent aux modes d'établissement de la filiation naturelle. Celle-ci peut être établie par reconnaissance volontaire206(*), possession d'état207(*) ou être recherchée en justice208(*). Aucun de ces trois modes d'établissement de la filiation naturelle n'offre la sécurité de l'acte de naissance et des présomptions dont le Code civil a organisé le jeu en matière de filiation légitime209(*). Aucune condition de délais n'existe pour la reconnaissance volontaire. Les actions en recherche de paternité ou de maternité naturelle se prescrivent par trente ans. La constatation de la possession d'état repose souvent sur des faits inconsistants210(*). Le régime de preuve est également peu satisfaisant. Il n'existe aucun registre central dont la consultation permettrait de déterminer les descendants d'une personne décédée. La mention d'un lien de filiation n'est portée qu'en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

On peut se demander si le problème de l'inégalité, la discrimination et l'établissement de filiation naturel se pose ou non dans le droit cambodgien.

* 192 L'autre moitié se partageant à proportion entre les enfants légitimes.

* 193 Cass. 1er civ., 25 juin 1996, Bull. civ. I, n° 268, Gaz. Pal., Rec. 1997, jur. P. 364, j. n° 177, 26 juin 1997, p. 4, note J. MASSIP.

* 194 L'ancien article 759 du code civil.

* 195 D. 12 brumaire an II, art. 2 : « Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfants ».

* 196 Ibid. : art. 13 : « Sont exceptés ceux de ces enfants dont le père ou la mère était, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage ». Leur part ne devait pas excéder le 1/3 de celle d'un enfant légitime.

* 197 L'arrêt du 5 janvier 1999, Dr. Famille 1999, comm. n° 17 ; J.C.P. éd. G. 1999, II, 10094, note J. CASEY.

* 198 Note H. LECUYER, « Droit Famille », 2001, comm. n° 69.

* 199 C. TAITHE, les successions, DELMAS, 20e édition, 2004 éd. Dalloz.

* 200 J.O. 7 oct. 1971, p. 4340 et s.

* 201 B. BEIGNIER, La réforme du droit des successions, éditions du Juris-Classeur, 2002, p. 21.

* 202 Depuis la réforme du 4 mars 2002, la distinction ne se fait plus entre les enfants naturels simples et les enfants naturels adultérins qui son traités de la même manière par le droit français.

* 203 A. TISSERAND, Chronique d'une mort annoncée : DEF 1992/1, n° 34, p. 243.

* 204 BRETON, L'enfant incestueux : Mélanges M. ANCEL, t. I, p. 309.

* 205 T.G.I. Lille, 9 mai 1996 : J.D.J. nov. 1996, p. 50.

* 206 L'art.335 C. civ.

* 207 L'art. 334-8 C. civ.

* 208 L'art. 340 C. civ.

* 209 C. BOUTRY, le règlement d'une succession en présence d'un enfant naturel, Gaz. Pal, recueil novembre-décembre 2002, n° 1603.

* 210 Par les photographie, les témoignages etc.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe