WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

( Télécharger le fichier original )
par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B : EN DROIT CAMBODGIEN

Les cambodgiens, contrairement à certains autres peuples d'Asie211(*), sont indifférents au sexe de l'enfant212(*). Ils ne sont guère plus attachés à la réalité biologique de la filiation, notamment à l'égard du père. L'adoption ne se distingue pas des autres modes de filiation. En réalité, ce qui prime avant tout, c'est la vérité sociologique du lien de filiation. Cela signifie que l'enfant serra accueilli au foyer autant à raison de sa filiation qu'à raison de son ancrage territorial dans la famille. D'ailleurs, la co-résidence est parfois assimilée à une appartenance familiale213(*).

On ne sait pas beaucoup de choses sur la filiation dans l'ancien droit khmer. Mais on croit néanmoins entrevoir une construction matrilinéaire214(*) du lien de filiation. Dans ce cadre de filiation, l'enfant appartient au seul lignage de sa mère. Cela signifie a contrario que l'enfant est exclu du lignage paternel et qu'il ne peut donc venir à la succession de son père. Une telle conception du lien de filiation explique finalement assez bien qu'il ne soit fait aucun cas, dans les Codes cambodgiens, de l'enfant adultérin a patre. Cet enfant serait simplement rattaché au lignage matrilinéaire. En effet, on remarque que les Codes cambodgiens ne connaissent pas la notion de filiation paternelle adultérine, ce qui fait preuve de polygamie et l'infériorité de la femme mariée à cet époque. Un homme a des enfants légitimes ou des enfants naturels mais cette distinction n'a aucune incidence sur les droits de ces différences types de filiation.

Avec le Code civil khmer en 1920, la législation est calquée sur le Code Napoléon. Or, il est évident que cette transposition législative ne se justifiait pas par une similitude entre les systèmes français et khmer de parenté ni par la coïncidence de pratiques sociales. Pour bien illustrer de cette différence, il est nécessaire de citer le principe de l'égalité des enfants concernant le droit successoral de son auteur.

Aux termes de l'article 493 de l'ancien code civil khmer : « La succession sans testamentaire est dévolue aux enfants légitimes, légitimés, adoptifs, naturels reconnus volontairement ou judiciairement, sans distinction de sexe ».

Comme le droit français, l'enfant adoptif succède à l'adoptant tout comme un enfant légitime de ce dernier. Il en est de même des enfants légitimes de l'adopté215(*). L'enfant adoptif reste dans sa famille légitime ou naturelle et y conserve tous ses droits, mais il peut être exhérédé par celle-ci sans que l'exhérédation soit justifiée par des motifs d'ingratitude ou d'indignité216(*), ce qui contraire dans le cas de l'enfant non adoptif.

Quant aux enfants adultérins a matre217(*) et incestueux, ils n'ont aucun droit successoral. On considérait comme contraire aux bonnes moeurs. Une telle filiation qui en serait issue aurait le caractère d'un scandale et ne saurait être constaté juridiquement. Aussi, l'officier de l'état civil doit refuser de recevoir une reconnaissance qui établirait une filiation incestueuse ou une filiation adultérine par rapport à la mère. Si une telle reconnaissance a été reçue, en fait elle est nulle, d'une nullité absolue218(*). Certes que l'enfant adultérins a matre n'a aucun droit successoral, mais la loi n'a pas bien précisé qu'il a perdu son droit successoral en cas de décès de sa mère. Il semble logique qu'il hérite la succession de son auteur.

En ce qui concerne la légitimation des enfants naturels, en France, sous l'empire de l'ancienne conception, elle a été reconnue aux enfants incestueux et étendue, sous certaines conditions, aux enfants adultérins. En droit cambodgien219(*), le problème ne saurait être envisagé, car l'adultérinité a patre220(*) n'existe pas, et les enfants incestueux ne sauraient être reconnus.

Même si l'ancien code civil khmer en 1920 est calqué étroitement du code de Napoléon, mais il est sacrifié au principe de l'égalité du droit successoral à l'égard des enfants du défunt, ce qui est différence au code français qui avait été considéré les enfants adultérin comme un intrus. Ce principe demeure dans le droit khmer jusqu'à l'heur actuel et aussi dans le projet code civil khmer. L'ancienne conception cambodgienne ne présent pas la différence de celle du droit français221(*) en ce qui concerne les droits successoraux des collatéraux du défunt. La succession est dévolue par parts égales s'ils sont du même lit. S'ils sont de lits différents, les germains ont droit à une part double de celle des utérins ou consanguins222(*). De même lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni ascendance, ni frère, ni soeur, ni leurs descendants, ni conjoint de l'un ou l'autre degré, la succession est dévolue aux frères et soeurs légitimes, naturels ou adoptifs de ses père et mère.

Cette égalité au droit successoral n'existe pas non seulement dans la dévolution ab intestat, mais aussi dans l'évolution testamentaire. Cela signifie que les héritiers réservataires qui sont dans le même rang ont les mêmes parts égales. Quel que soit les nombres des enfants, les héritiers réservataires n'ont les droits que la moitié de patrimoine du défunt. L'article 536 de l'ancien code khmer dispose que : « le défunt ne peut disposer aux personnes autres que leur descendants les biens dans son patrimoine qu'à la moitié de ce ci à moins que tous les descendants ne sont pas exclus ». En cas de disposition en méconnaissance la part des héritiers réservataires, ces derniers peuvent intenter à la justice pour demander la réduction223(*).

Certes la législation en 1920 confère l'égalité des enfants sur la part légale dans la succession de leur auteur, mais d'une façon générale, on peut dire que, dans la coutume cambodgienne, la situation de la jeune fille est inférieure à celle des garçons. Tout d'abord, en ce qui concerne leur mariage, les enfants doivent obtenir le consentement des père et mère. Mais, alors que cette règle est absolue à l'égard des jeunes filles, elle subit un tempérament, quant aux garçons. Ces derniers, en effet, peuvent sortir de la puissance paternelle, en entrant au service d'un patron ou d'un mandarin : dès lors, ils sont émancipés, et le consentement des parents à leur mariage n'est plus indispensable. Cependant, dans la succession les filles étaient nanties de parts égales à celles des garçons. L'inégalité existait uniquement entre les femmes et les enfants des femmes, en considération de leur rang d'épouses ou de concubines. Les inégalités avaient donc pour seule origine une différence d'ordre social et familial et non une considération de sexe224(*).

Au contraire de droit français, dans l'Ancien Régime consacre l'inégalité entre les entre les enfants, au moyen des privilèges de masculinité225(*) ou de primogéniture, surtout dans les familles aristocratiques226(*). Cet acte est supprimé par la révolution227(*). Le problème de l'égalité entre les enfants a en 1972 rebondi à l'égard des enfants naturels, puis, en 2001, pour les enfants adultérins. Selon M. P. MALAURIE : « inégalité peut être la cause de jalousies successorales et de haines familiales ». Désormais, un principe très simple est posé dans l'article 733 alinéa 1 du code civil après la loi du 3 décembre 2001 : « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ». Une des idéologies de la loi nouvelle est l'égalité comme le droit cambodgien. Il y a aussi l'inégalité dans la succession à l'égard des collatéraux privilèges dans l'ancien droit khmer, ce qui présentait la similitude comme le droit français aussi.

On peut conclure que dans la conception traditionnelle, en ce qui concerne le principe de l'égalité des enfants dans la succession, dans le droit cambodgien il y a la distinction entre les enfants adultérins a patre et celui a matre, ce qui est différence au droit français qui englobe tous les enfants naturels adultérins sans distinguer s'il vient de la mère ou du père. Il y a cette distinction dans l'ancien code civil cambodgien parce que, à notre avis personnel, à cette époque on consacre le système de polygame. L'homme pouvait avoir beaucoup femme ; donc c'est normal qu'il ait des enfants adultérins. De plus, selon la coutume khmère qui demeure jusqu'à l'heur actuel, le devoir de fidélité pèse le plus fort sur les femmes que sur les hommes. Il existe encore la différence entre les droits de ces deux pays, en droit français n'avait pas exclu les enfants adultérins et incestueux de la succession ; au contraire du droit cambodgien, les enfants adultérins a matre et les enfants incestueux sont exclus dans la succession de son auteur par le biais de l'interdiction d'établir le lien de filiation.

Après tracer la conception traditionnelle, il convient d'étudier la conception nouvelle dans la législation de ces deux pays à l'égard des enfants naturels.

* 211 Par exemple la Chine.

* 212 J. MIGOZZI, « Cambodge, Faits et problèmes de population », Paris, C.N.R.S., 1973, p. 75.

* 213 M. SIMONET, « Le droit de la famille au Cambodge, droit officiel, norme sociale et pratique judiciaire », p. 23.

* 214 Certains auteurs pensent entrevoir les traces d'un matriarcat primitif. Pourtant, matrilinéarité et matriarcat ne sont pas synonymes. En effet, lorsque la filiation est matrilinéaire, le frère de la mère se trouve dans une position centrale au sein de la cellule familiale, alors que le matriarcat suppose que la mère joue un rôle exclusif dans la transmission des biens et des statuts. Ainsi, selon M. Norbert ROLAND, un système matrilinéaire peut très bien être patriarcal : « si la filiation prend les femmes comme point de référence, c'est au profit des hommes qu'elle fonctionne ; l'oncle maternel est le chef de famille, l'autorité continue à appartenir aux hommes et à leurs fils » (Anthropologie juridique, ibid., p. 226).

* 215 L'art. 328 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 216 L'art. 330 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 217 Celui dont la mère était engagé dans les liens du mariage au temps de sa conception, avec un autre que son père.

* 218 L'art. 287-289 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 219 L'art. 289-297 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 220 Celui dont le père était engagé dans les liens du mariage au temps de sa conception, avec un autre que sa mère.

* 221 L'ancien l'article 733 al. 2 du code civil français dispose que : « les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes ».

* 222 L'art. 496 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 223 L'art. 540 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 224 MORICE, « Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge », Annales de la FDSE de Phnom-Penh, vol. 4, 1962, p. 140.

* 225 Ex. : Coutume de Paris, art. 25 : « En succession ou hoirie en ligne collatérale en fief, les femelles (sic) n'héritent point avec les mâles (resic) en pareil degré ». (P. MALAURIE, « Les successions ; Les libéralités », Droit civil 2004, Defrénois, p. 49).

* 226 J. P. LEVY et A. CASTALDO, « Histoire du droit civil », Dalloz, 2003, n° 820-838.

* 227 L'anc. art. 745, al. 1, aujourd'hui art. 735 du code civil français qui dispose que : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984