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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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SECTION 2 : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

Classiquement, cette étude est nécessaire de distinguer la disposition relative à la dévolution légale et la dévolution testamentaire.

§ 1 : LA DÉVOLUTION LÉGALE

A : EN DROIT FRANÇAIS 

On va traiter de manière successivement : la nouvelle définition de l'indignité ; la suppression des comourants ; acte notarié pour la preuve de la qualité héritier.

L'indignité se définit comme une déchéance qui prive un héritier de son droit à succession en raison des torts qu'il a eu envers le défunt. Elle constitue une peine privée et personnelle270(*). Elle n'atteigne jamais les enfants de l'indigne, étrangers à la faute de leur auteur, qu'ils viennent à la succession de leur chef ou par représentation, conformément au principe de la personnalité des pénalités civiles271(*).

L'ancien article 727 du Code civil prévoyait trois causes d'indignité qui correspondaient aux principaux cas connus en droit romain : la mort du de cujus, le déshonneur dont on veut l'accabler de son vivant, le manquement à sa mémoire après sa mort272(*). Les textes n'ayant pas été modifiés entre temps, et la jurisprudence en faisant une interprétation littérale, une réforme était attendue afin de combler les carences de la législation alors en vigueur.

En raison de la faveur générale aujourd'hui faite au pouvoir modérateur du juge, la nouvelle loi distingue deux variétés d'indignité. Premièrement, l'indignité de plein droit lorsqu'il y a eu condamnation à une peine criminelle pour avoir donné la mort au de cujus273(*). Deuxièmement, l'indignité facultative lorsqu'il y a eu condamnation à une peine correctionnelle, que le juge peut déclarer en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou morale du défunt274(*).

Il s'agit d'un homicide volontaire ou d'une tentative de meurtre. L'homicide par imprudence est donc exclu.

Il faut que la condamnation soit prononcée. L'indignité n'est pas encourue en cas du décès du criminel avant la condamnation ou la prescription de l'action publique.

En ce qui concerne la théorie de comourants, il existe lorsque des personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre décèdent au cours d'un même événement, sans qu'il soit possible de savoir laquelle est morte la première, la loi a établi certaines présomptions de survie en tenant compte de l'âge et du sexe des défunts275(*).

Ces présomptions légales ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat ; il n'y a donc pas lié d'en tenir compte dans les successions dévolues par testament ou par donation de biens à venir.

Cette présomption légale ne peut s'appliquer non plus pour déterminer les droits du bénéficiaire d'une assurance sur la vie276(*).

L'intérêt de connaître l'ordre des décès dans une telle circonstance présente un double intérêt277(*). D'abord, la date du décès correspond à la date d'ouverture de la succession. C'est à cet instant que l'on peut déterminer la dévolution des défunts selon les principes posés par la loi en vigueur et que l'on apprécie les conditions requises par les héritiers pour leur succéder. C'est cette même date qui indique aussi le commencement de l'indivision post-successorale et le moment à partir duquel le partage prend son effet rétroactif. Ensuite, l'intérêt réside dans le fait que lorsque les comourants sont des héritiers réciproques, c'est aux héritiers de celui d'entre eux qui est mort le dernier que reviennent les biens de l'un et les biens l'autre.

Cette théorie est critiquée par la très grande majorité des auteurs. En effet, les présomptions légales étaient artificielles et risquaient d'entraîner de graves inégalités. Par exemple, un homme s'était donné la mort après avoir abattu froidement sa femme et ses deux enfants. L'application de cette théorie avait conduit à présumer que l'une des filles avait survécu aux autres victimes. Ainsi, l'ensemble des biens avait été dévolu au père de l'assassin. Sans le jeu des présomptions légales, les biens de l'épouse seraient restés dans sa propre famille, ce qui aurait été manifestement plus juste278(*).

C'est la raison pour laquelle tous les acteurs de la vie juridique : l'ensemble des notaires279(*), le juge judiciaire280(*), désiraient abroger cette théorie démodée et peu satisfaisante.

Selon le nouvel article 725-1 du Code civil, « lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise ».

La réforme du 3 décembre 2001 prend acte du fait que les moyens d'investigations ont beaucoup évolué depuis deux siècles, mais aussi que la théorie des comourants était aussi imparfaite et désuète en théorie qu'en pratique. Les solutions sont harmonisées, simplifiées et modernisées281(*).

Pour la reconnaissance de l'acte de notoriété, les nouveaux articles 730 à 730-5 dans la nouvelle loi du 3 décembre 2001 pose en principe que la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Elle n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives et que la preuve de la qualité d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives et que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété282(*).

La loi nouvelle vient donc entériner la pratique notariale qui consistait en l'établissement d'un acte signé par deux témoins et reprenant l'ensemble des éléments de fait sur la justification des droits des héritiers.

L'acte de notoriété est désormais consacré par la loi qui en définit sa forme et ses effets :

- cet acte et dressé par un notaire ; cependant, à défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté, il peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession ;

- il est établi par le notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ;

- il doit viser l'acte de décès et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes d'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ;

- il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ;

- toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte ;

- l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Une expédition régulière de cet acte de notoriété servira à établir à l'égard des tiers les droits de l'héritier dans la succession du défunt.

Par suit de la saisine, l'héritier peut appréhender l'actif successoral. Dans le même temps, il peut également être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf renonciation à ladite succession ou acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Quant à la théorie de la fente prévu par le nouvel article 750 du Code civil, la loi supprime l'inégalité de traitement qui existait entre les collatéraux privilégiés de lits différents. Avant cette loi l'article 733 du Code civil prévoyait qu'en présence de frère et soeurs de lits différents, il faillait appliquer la fente successorale ce qui conduisait à ce que les collatéraux utérins et consanguins n'avaient qu'une part inférieure à celle des germains. En supprimant expressément ce cas de fente, en imposant le partage par tête, la loi unifie les règles de la dévolution légale et met les frères et soeurs à égalité. Il faut bien noter que de nos jours le nombre de famille recomposée est tel qu'il valait mieux simplifier la dévolution283(*).

Au regard de nature de la règle de la fente, il est incontestable qu'elle est une dérogation aux classements par ordre et par degrés ; et le passage des père et mère dans un ordre supérieur aux ascendants ordinaires n'a pas, forcément, pour conséquences de supprimer la fente ; la fente était une exception, elle reste une exception.

En tout état de cause dans la formulation des articles 746 nouveau et suivent du Code civil, aucune précision n'est faite quant aux bénéficiaires de la fente, elle reprend la notion « d'ascendant » :est-ce le troisième ordre qui est visé ou est-ce une formulation maladroit ? C'est un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre, et il faudra sans doute attendre que la doctrine se précise davantage pour avoir une idée plus vaste de la question, il me paraît préférable de considérer que la fente des ascendants n'a pas changé, cela serait plus équitable pour les familles d'autant plus que légalement rien n'empêche à ce que l'on applique la fente entre deux ordres d'héritiers tout comme on l'applique entre plusieurs degrés d'ascendants puisque c'est une dérogation. L'idée de la suppression de la fente entre ascendants et père ou mère est peut être une interprétation trop radicale pour des textes qui sont assez imprécis, il est possible que le législateur ait voulu faire des père et mère un ordre prioritaire moins peut être pas au point de lui permettre de tout « rafler » dans la succession d'un de ses descendants284(*).

* 270 Cass. 1er civ., 18 décembre 1984, Bull. civ., 1984. I, n° 340 ; Gaz. Pal. 1985. 2, pan. 221, obs. M. GRIMALDI.

* 271 L' ancien art 729-1 C. civ.

* 272 C. BOURGES, 18 janvier 1999, Droit de la famille, n° 6 du 1er juin 1999, p. 22.

* 273 nouvel art. 7726 C. civ.

* 274 Nouv. Art. 727 C. civ.

* 275 C. civ., art. 720, 721, 722 anciens.

* 276 Cass. 1er civ., 11 oct. 1988, J.C.P. éd. N 1989, Jur. p. 150.

* 277 N. DIRADOURIAN, La fin des comourants, Gaz. Pal., Rec. 2002, n° 1399.

* 278 Cass. 1er civ., 18 décembre 1984 ; Bull. civ., 1984. I, n° 340 ; Gaz. Pal., Rec. 1985, panor. Cass. P. 144; Def. 1985, p. 867, obs. G. CHAMPENOIS.

* 279 72ème Congrès des Notaires de France, Deauville 1975 : Def. 1975, p. 129.

* 280 Rapport annuel de la Cour de cassation, 1984, p. 58.

* 281 N. DIRADOURIAN, La fin des comourants, précit.

* 282 M. KAGOT, De la preuve de la qualité d'héritier, J.C.P. éd. N 2002, n° 1221.

* 283 C. LONGEQUEUE, La nouvelle définition des ordres d'héritiers, Gaz. Pal., recueil jeudi 3 octobre 2002, n° 1393.

* 284 C. LONGEQUEUE, La nouvelle définition des ordres d'héritiers, préci.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984