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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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B : EN DROIT CAMBODGIEN

On va étudier dans l'ordre prévu comme le droit français : la nouvelle définition de l'indignité ; la théorie des comourants ; la preuve de qualité héritier.

Dans l'ancien code civil khmer en 1920285(*) et le droit positif286(*) disposent les mêmes hypothèses de l'indignité successorale :

- celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

- l'héritier ayant plus de 16 ans qui, connaissant le meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ; au contraire du droit français qui n'a pas précisé l'âge de l'héritier287(*). Il indique simplement les héritiers majeurs. En plus le droit cambodgien n'a pas précisé non plus en cas de défaut de dénonciation opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses neveux et nièces, ni à ses oncles et tantes ;

- celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle ou correctionnelle étaient encourues ; ce qui est identique de la nouvel définition de l'indignité successorale en droit français288(*) ;

- celui qui, pouvant venir et connaissance l'état de maladie du défunt, ne prend pas en soin du défunt pour la dernière minute ;

- celui qui ne participe pas aux funérailles sans aucune raison justifiable ;

- celui qui fait quitté la maison par le défunt notamment à cause de l'ingratitude, de l'irrévérence ou de l'inconduite et n'a pas demander le pardon du défunt avant son décès.

On peut constater que dans les trois dernières hypothèses, il n'existe pas dans le droit français. On voir dans le droit khmer la confusion de l'indignité successorale dans la succession ab intestat et les causes de l'ingratitude dans la dévolution testamentaire. Le droit khmer n'a pas bien distingué entre le droit et la morale. Il semble intégrer la sanction morale dans sa législation. Cela montre que la coutume et le moral sont fortement liés à la législation cambodgienne.

En plus au contraire du droit français, le droit khmer n'a pas fait la distinction entre l'indignité de pleine droit ou facultative. Donc le juge doit être saisi par l'intéressé. Le droit khmer n'a pas déterminé le délai pour agir en justice289(*).

Aucune différence en ce qui concerne la théorie de représentation de l'indigne. Les enfants de l'indigne peuvent venir à la succession par représentation et l'indigne ne peut réclamer la jouissance légale des biens recueillis par ses enfants290(*). Il existe une petite différence concernant l'enfant à naître de l'indigne. En effet, l'enfant à naître peut représenter de l'indigne dans la succession à condition qu'il soit né dans les 300 jours après le décès de l'indigne291(*), ce qui est contraire au droit français292(*).

Dans le projet du code civil khmer293(*), il n'a pas étendu les causes de l'indignité comme la réforme dans le droit français, mais il y a le changement pour les trois dernières causes prévues dans le droit positif. Le projet a visé comme le droit français aussi la possibilité pour le défunt d'exhéréder des héritiers par la disposition testamentaire294(*).

En ce qui concerne la théorie de comourants en droit cambodgien, ni dans l'ancien droit, ni dans le droit objectif, ne connaît pas cette notion. Aucune solution donnée en cas survenu de cet évènement. Comme il y a ces lacunes, le projet Code civil khmer a occasion de les compléter dans son article 45. Selon ce texte, « lorsque des personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre décèdent au cours d'un même événement, sans qu'il soit possible de savoir laquelle est morte la première, on présume qu'ils sont mort dans le même moment ». Ce projet n'a pas tiré la conséquence concernant le droit successoral des défunts à opposition au droit français.

Quant à la fente, comme le droit français, on a remarqué que pour la succession dévolue aux frères et soeurs du défunt, la fente joue, c'est-à-dire qu'il y a la distinction en fonction des frères et soeurs gamins qui ont la part égale, et les frères et soeurs utérins ou consanguins295(*). La théorie de la fente est utilisée en cas de dévolution aux ascendants et à des collatéraux du défunt.

Selon la nouvelle loi du 3 décembre 2001 dans le droit français, l'inégalité des droits successoraux entre les collatéraux privilégiés de lits différents est supprimé. Alors que dans le droit positif khmer, on ne sait pas exactement si cette inégalité reste toujours appliqué ou non faute de silence de la loi en vigueur et la jurisprudence en cette matière.

Dans le projet du Code civil khmer, il existe trois ordres des héritiers296(*) dans la dévolution ab intestat. Les descendants du défunt sont les héritiers du premier degré. A défaut des descendants, le deuxième degré de l'ordre successoral est les ascendants du défunt. Ce projet n'a pas fait la distinction entre les ascendants privilégiés ou les ascendants ordinaires. Le principe de l'ordre et de degré est toujours préservé. Cela signifie que même si le projet ne fait pas la distinction, mais il vise quand même que les ascendants dans le degré le plus proche emporte ceux qui a le degré de plus éloigné. Si le défunt ne laisse aucun descendants ou ascendants, la succession est dévolue aux ses frères et soeurs en fonction s'ils sont les frères et soeurs venant du lit différent ou non. Cela signifie que la théorie de la fente entre les collatéraux privilégiée existe encore dans le droit khmer.

On constate que la suppression de l'inégalité prévu dans la nouvelle loi française entres les collatéraux privilégiés est aussi résulté du principe de l'égalité des enfants. Mais on ne comprend pas pourquoi le droit cambodgien qui consacre depuis le début ce principe avant même la loi français et à l'inverse, il a conservé toujours cette inégalité à l'égard des frères et soeurs du défunt.

* 285 C. civ., khmer, art. 489 anc.

* 286 L'art. 172, 173, 174 de la loi immobilier foncière khmer en 1992.

* 287 Dans l'ancien l'article 728, « l'héritier majeur qui, connaissant le meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ; toutefois, le défaut de la dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses neveux et nièces, ni à ses oncles et tantes ».

* 288 C. civ., français, art. 727 nouvel.

* 289 Les causes d'indignité prévues par l'article 727 du code civil français sont facultatives et prononcées après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance. Cette demande doit être formée par un autre héritier dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En cas d'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

* 290 C. civ. français, art. 729-1 et 755 nouveaux.

* 291 L'art. 175 al. 1er de la loi de l'immobilier foncier en 1992.

* 292 C. civ., français, art. 725 al. 1er dispose que : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

* 293 L'art. 1147 du projet du code civil dispose que : « sont l'indignité de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, une peine criminelle pour avoir volonté ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui, connaissant le meurtre du défunt, n'aura pas dénoncé à la justice sauf s'il est impossible de justifier le comportement de meurtre ou de dénonciation opposé au conjoint, descendant ou ascendant du meurtrier ; celui qui empêche ou pousse le défunt de révoquer ou de modifier le testament par le mensonge ou la violence ; celui qui modifie, détruit ou caché le testament du défunt ».

* 294 L'art. 1148 du projet code civil khmer.

* 295 L'art. 496 C.civ. khmer en 1920 et l'anc. art. 733 C.civ. français.

* 296 Les art. 1153 à1157 du projet Code civil khmer.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery