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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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CHAPITRE 1 : LA MODERNISATION PORTANT SUR LE DROIT DU CONJOINT SURVIVANT

Aucun de ces deux pays franco-cambodge n'exclut le conjoint survivant de la succession légale. Ses droits sont différents en fonction des personnes avec lesquelles il se trouve en concours et dans certains cas, d'autres héritiers excluent de la succession ab intestat, puisque les législateurs ont préféré leur donner la supériorité de droit. Même si l'on peut rapprocher certaines dispositions de ces deux droits, il n'en reste pas moins que les droits successoraux du conjoint survivant demeurent très divergents. C'est la raison pour laquelle cette étude nous permettra d'inspirer des exemples de réforme du droit successoral français afin d'apprécier la situation du droit successoral cambodgien en droit positif et dans le cadre de la réforme souhaitée. Le droit successoral du conjoint survivant est l'un des points très discutable depuis longtemps non seulement dans les pays européens notamment la France mais aussi au Cambodge. En effet, la famille est un élément pertinent pour constituer la société. La famille peut être définie comme « une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation »50(*). Selon certains auteurs51(*) : « la famille est un groupement dépourvu de la personnalité morale (mais pourtant parfois titulaire de droits), constitué, par le jeu de la parenté et par celui de l'alliance, de personnes physiques, capable ou incapable ».

La relation familiale est évoluée en même tant que la société. Comme la loi est un ensemble des règles qui ont pour but de régulariser les relations dans la société, logiquement, elle ne peut pas ignorer de ces évolutions sociales. Cet évènement social est la reconnaissance de l'égalité des hommes et des femmes, de l'important du lien du coeur vue des devoirs de secours des époux etc. Il exprime des rôles importants des relations entre des époux durant sa vie commune. Donc, il n'est pas étonnant lorsque l'un des deux est mort et l'autre a un droit prééminence sur les biens de son époux décédé. Pour bien illustrer les droits du conjoint survivant accordés par la loi, il est nécessaire de distinguer d'abord l'entré du conjoint survivant dans la famille du défunt en tant que héritier (Section 1) et ensuite les mesures de protection de ces droits (Section 2).

SECTION 1 : LA CONSECRATION DU DROIT DU CONJOINT SURVIVANT EN TANT QU'HERITIER

Pour valider de l'idée de la modernisation (§2) il convient de rappeler à des anciennes conceptions (§1) portant sur les droits du conjoint survivant dans ces deux pays.

§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE

Dans l'ancien ordre successoral du droit français, article 731 dispose que : « les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées ». Selon ce texte, la dévolution légale est dévolue au conjoint survivant après les descendants du défunt (les enfants et les petits enfants), les ascendants du défunt (le père et mère et les grands parents du défunt52(*)), les parents collatéraux (les frères et soeurs et leurs descendants53(*)). Dans le Code civil cambodgien en 1920, le conjoint survivant non divorcé est succédé après les descendants du défunt, les père et mère du défunt, les grands parents, les frères et soeurs du défunt et leurs descendants54(*). Selon l'ordre légal de succession dans ces deux pays, on trouve que le conjoint survivant prime les collatéraux ordinaires. De plus le droit cambodgien a seulement les six ordres héritiers même le droit français mais ce dernier a compté exceptionnellement de l'ordre successoral jusqu'à douzaine degré en cas où le défunt est incapable de faire le testament.

Le droit du conjoint survivant en présence des descendant du défunt55(*) : Dans l'ancienne disposition du droit français, on tient compte l'origine des enfants s'il y a coexistence entres les descendants légitimes et les descendants naturels simples ou adultérins ou si le défunt ne laisse qu'un descendant adultère. Ayant fait La distinction de l'origine des enfants dans l'ancien droit, le législateur souhaite de protéger l'institution légitime contre l'adultère de l'un des époux.

Dans le premier cas, si les enfants sont adultérins vis-à-vis du survivant, l'usufruit est de la moitié, à la condition qu'il n'y ait pas également des enfants légitimes naturels simples. La qualité d'adultérin aboutit à porter l'usufruit du conjoint au double de celui qu'il recueille normalement en présence de descendants.

Dans le deuxième cas, le conjoint survivant va recueillir l'usufruit du quart de la succession du défunt qu'il y ait un ou plusieurs enfants légitimes ou naturels. Cela signifie que s'il y a coexistence des enfants adultérins et des enfants légitimes ou naturels simples, le droit du conjoint survivant est toujours de un quart en usufruit. Dans ce cas la présence du ou des adultérins ne lui permettant pas de voir la quotité de son usufruit augmenter56(*).

Si le défunt ne laisse qu'un seul l'enfant adultérin, ce dernier va permettre au conjoint survivant de voir son usufruit passer de un quart à la moitié en sa présence, l'existence d'ascendants, de collatéraux privilégiés et de leur descendance étant indifférente57(*). Or, il n'en est rien. En effet, le conjoint survivant se voit reconnaître des droits en pleine propriété en l'absence d'ascendants et de collatéraux privilégiés. On suppose que le défunt laisse un ou plusieurs enfants adultérins, et les collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes. Dans ce cas, tout se passe comme si les enfants adultérins58(*) n'existaient pas. Leur présence n'affecte en rien la quotité d'usufruit de moitié, qui est de toute façon celle du conjoint en concours avec des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes.

Le conjoint recevait le plus fréquemment l'usufruit, voire le réduire à une créance alimentaire ou à une pension de réversion. Le mariage révèle ici une faiblesse, face aux parents par le sang, que le droit français a toujours eu du mal assumer complètement.

Dans le Code civil khmer de 1920, pour envisager le droit du conjoint survivant, il est nécessaire de distinguer, comme on a déjà cité dans l'introduction, de plusieurs situations, selon que survivant est la femme ou le mari, selon que l'union est stérile ou non c'est-à-dire que les descendant issus du mariage du défunt avec le conjoint survivant ou non. Il faut distinguer également que l'union légitime était de premier rang ou de second rang. On va citer uniquement le droit du conjoint survivant ayant la qualité d'une femme parce que ses situations son complètement compliqués par apport de celles du mari.

Pour l'épouse de premier rang, la succession légale est dévolue par l'ordre comme le droit français aussi. Il existe six ordres légaux suivants : les descendants c'est-à-dire les enfants ou les petits enfants du défunt ; les père et mère du mari, autrement dit les ascendants privilégiés en droit français ; les ascendant du mari, dit les ascendant ordinaire du droit français ; les frères et soeurs du mari ou les descendants, dit aussi les collatéraux privilégiés en droit français ; le conjoint survivant ; et enfin les collatéraux ordinaire. Le conjoint survivant est dans le 5e ordre. Comme le droit français, la succession est dévolue par l'ordre. Dans l'ordre, il existe aussi le degré, le plus proche degré prime le plus éloigné59(*). En cas d'absence des quatre ordres préférables sus visés l'épouse, non divorcé au moment du décès, hérite des biens laissés par l'époux prédécédé. On peut se demander comment répartir la succession du défunt en cas où il a plusieurs épouses. En effet, il existe des rangs des épouses, le premier prime les épouses de second rang. Donc, dans ce cas l'épouse de premier rang reprend ses propres, prend un tiers de la communauté au titre du partage communauté et recueille en qualité d'héritière les propres du mari et les deux autres tiers de la communauté. Si elle est décédée avant le mari ou son union ait été dissoute par le divorce avant le décès du mari, la succession du mari va aux épouses de second rang. La veuve sans enfants, à laquelle la faculté de l'administration et de jouissance sur l'ensemble du patrimoine familial est refusée, mais qui a droit à la reprise de ses propres et au tiers de la communauté.

En ce qui concerne la veuve de second rang, son droit successoral effectue également comme la veuve du premier rang sans enfants la reprise de ses propres et bénéficie d'une pension. Les épouses de second rang, s'il existe plusieurs vivantes et non divorcées, recueillent par parts égales les biens propres du mari et la part que ce dernier a recueillie dans la liquidation de la communauté dissoute avec l'épouse du premier rang. La liquidation et le partage de la communauté en droit civil khmer est complètement différence que celles du droit civil français. En effet, lors de la dissolution de la communauté, quel que soit par le divorce ou le décès de l'un des époux, il n'existe pas une règle qui procède le calcul de l'ensemble de l'actif et de passif de la communauté comme le droit français. Au contraire, les masses de la communauté sont déjà déterminées par la loi en fonction de la différente situation du conjoint survivant, l'épouse de premier rang. Cette part de communauté aura été des deux tiers si la femme de premier rang est prédécédée, de la moitié si le divorce a été prononcé pour une cause autre que l'adultère de l'épouse de premier rang, de la totalité si le divorce a été prononcé justement pour adultère de la femme de premier rang60(*).

Le Code civil de 1804 n'avait accordé au conjoint survivant une vocation successorale en pleine propriété qu'en l'absence de parents au degré successible61(*). La conception familiale française repose principalement sur les liens de sang. Le conjoint était entendu comme un « parent pauvre »62(*). Les biens dont il disposait durant la vie commune ont la vocation à être restitué aux parents par le sang : aux descendants, ou à défaut, aux ascendants ou aux collatéraux du défunt. Le lien du sang est plus proche que le lien du coeur. « Les règles françaises de dévolution successorale restaient empreintes du souci qui avait présidé à leur élaboration : la conservation des biens dans la famille »63(*). « En somme, écrit M. GRIMALDI64(*), l'incertitude sur les parts respectives du devoir de famille et de l'affection présumée rendait douteuse la vocation du conjoint, et l'attachement persistant à la conservation des biens dans la famille l'excluait ». Comme on a déjà cité, l'ordre du conjoint survivant dans le droit français est pareil de celui dans le droit cambodgien. En conséquence, on peut dire que peut être le législateur cambodgien en 1920 a pour finalité de protéger le bien de la famille aussi ou si non c'est simplement recopié du droit français sans réfléchir à la vie sociale dans cette époque. Mais il semble que le deuxième argument est faux parce que on sait bien que le droit cambodgien est plus compliqué que le droit français en raison de son système juridique de polygame et l'incapacité des femmes mariées. C'est la raison pour laquelle on peut remarquer que la situation du conjoint survivant cambodgien, spécifiquement la femme, est plus mauvaise que le conjoint survivant français.

En fonction de la mondialisation en matière économique et politique, non seulement en France mais aussi au Cambodge, de temps en temps, les conceptions sociales sont également modernisées que l'on va citer uniquement en matière de droit successoral.

* 50 Art. 1er, loi n° 94-629 du 25 juill. 1994, relative à la famille.

* 51 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 52 Loi actuelle, 3 déc. 2001, a distingué d'une part, l'ascendant privilégier qui vise aux père et mère du défunt, et d'autre part, l'ascendant ordinaire qui vise aux grands parents du défunt.

* 53 Loi actuelle, 3 déc. 2001, a fait la distinction également, d'une part, les collatéraux privilégiés qui désignent les frères et soeurs du défunt et leurs descendants, et d'autre part, les collatéraux ordinaires qui visent à la tante et oncle et leurs descendants.

* 54 Les anciens articles 493, 494, 495, 496, 497,498 du C. civ. khmer en 1920.

* 55 L'ancien l'art. 767 du C. civ. dispose que : « Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;

« De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage. »

* 56 En présence d'enfants légitimes ou naturels simples, l'existence d'un ou plusieurs adultérins est alors banale. Mais ce n'est pas le cas pour le règlement de la succession entre les enfants du défunt. En effet, chaque enfant adultérin « ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes » (art. 760 ancien). La portion de l'hérédité perdue par l'adultérin accroît la part de ses demi-frères et soeurs.

* 57 Art. 767 ancien, C. civ.

* 58 Les enfants adultérins se partage ab intestat la moitié de la succession en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété. La présence du conjoint diminue seulement leur part d'un quart en usufruit, ce qui est beaucoup plus favorable pour eux que s'ils étaient en concours avec d'autres enfants du défunt.

* 59 L'art. 744 C. civ. français dispose que : «  Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation. »

* 60 L'art. 516 C. civ. khmer 1920 dispose que : «  La demande du divorce du mari lors de son vivant ne peut priver le droit de son épouse sur le bien de la communauté que par la cause de l'adultère de cette dernière ».

* 61 Le degré successible allant jusqu'à 12e, en fait jamais ; sur la question actuelle M. C. De ROTON-CATALA, Essai de contribution à une réforme des successions entre époux, thèse Paris, 1986. J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 62 I. CORPART, « L'amélioration de la protection post mortem des conjoints par la loi du 3 décembre 2001 », D., 2002, n° 39, p. 2952.

* 63 S. FERRE-ANDRE, « Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 (analyse raisonnée de quelques difficultés) », Defrénois 2002, article 37572.

* 64 M. GRIMALDI, Droit civil. Successions, 5e éd., Litec, 1998, n° 168.

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