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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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B : EN DROIT CAMBODGIEN

Comme nous avons déjà cité dans l'introduction que le droit successoral Cambodgien actuel n'est pas non seulement dans la situation des lacunes des textes légales dans cette matière, mais aussi il n'est pas encore modernisé. La difficulté de cette étude réside dans l'absence de recueils des jugements ou arrêts rendus au Cambodge. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons d'envisager dans le deuxième temps le projet de loi dans ce domaine pour bien illustrer la conception moderne du droit dans ce pays. Avant d'arriver de faire comme ça, il est évident de montrer en premier en ce qui concerne le droit positif du droit successoral au Cambodge.

Dans le droit successoral actuel au Cambodge, il présente beaucoup de problèmes que l'on va envisager successivement. Dans le premier temps, on peut se demander quel est le droit de succession applicable actuellement par le juge cambodgien. Selon l'article 139 de la Constitution du Royaume du Cambodge, devenu article 158 dans la nouvelle numérotation issue de la modification constitutionnelle de 1999, dispose que : « Les lois ou dispositions écrites garantissant les biens de l'Etat, et les droits, les libertés et les biens légitimes des personnes privées et qui sont conformes aux intérêts de la Nation, restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des dispositions contraires à l'esprit de la présente Constitution. ». On ne sait pas exactement si ce texte nous donne la possibilité de citer les textes contenant dans le Code civil khmer 1920 en cas de lacune du droit positif actuel. Le texte constitutionnel a pour but de permettre au Cambodge d'assurer sa relève dans les meilleures conditions possibles. Il ne peut y avoir de lacune durable dans le réseau des normes juridiques. Il faut donc faire face utilement aux besoins juridiques de l'heure actuel en utilisant le droit disponible, c'est-à-dire tous les textes existant au sens le plus large, en fonction de leurs compatibilités doctrinales avec le nouveau régime, de leur potentiel d'application réelle et de leur adéquation aux besoins, ce qui englobe leur qualité technique.

Dans le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD/UNDP) de 1993, formulant des propositions pour une réforme de l'administration publique et de la fonction publique, avait déjà recommandé de restaurer l'Etat et le droit par un retour provisoire, au moins partiel, aux textes juridiques d'avant 1970. Il s'agit de combler les lacunes de la législation khmère actuellement existante.

Selon certains auteurs français95(*), ils affirment qu' « en pratique, le débat ne se pose généralement pas sous la forme d'un choix à opérer entre un texte du Sangkum96(*) et un texte produit par l'un des régimes qui ont suivi, mais sous celui d'un recours immédiat à la norme du Sangkum existante et expérimentée ou de l'attente d'un projet d'expert dont la qualité n'est garantie ni au fond, ni dans son adaptation aux réalités du Cambodge, ni dans l'expression linguistique (khmère) ». Selon lui, l'article 158 de la Constitution vise également la législation d'avant 1970.

En conséquence, on peut dire qu'en cas où il existe le conflit portant sur le droit de succession, le juge cambodgien peut invoquer l'ancien Code civil khmer en 1920. Par ailleurs, dans la loi foncière 2002, l'article 79 dispose que : « La dévolution successorale doit être soumise à l'ensemble des règles coutumière en attendant le nouveau Code civil ». Selon ce texte, on ne sait pas si les règles coutumières sont suffits pour résoudre les conflits portant sur le droit successoral ou non. Cependant dans la pratique, le juge cambodgien n'a pas suivent fondé sa décision sur cet ancien texte du Code civil pour ce type de conflit. Il invoque le plus suivant la loi portant sur le mariage et la famille en 1989 et la loi foncière qui vise uniquement la transmission par la succession des biens immobiliers dans le patrimoine du défunt ou si non en cas de silence du texte, il va fonder sa décision sur l'équité ou la coutume. Pour bien illustrer cet argument, il a paru utile de citer un jugement gracieux du tribunal rendu le 16 décembre 200497(*), le juge, ayant fondé sur l'intérêt familial, a reconnu l'accord des parties, les enfants du défunt, afin d'attribuer les biens immeubles dépend de la succession.

Comme il y beaucoup d'incertitude sur le droit successoral cambodgien, on a actuellement hésité de déterminer le droit du conjoint survivant en tant que les héritiers. Si on essaie de fonder notre argument du droit de conjoint survivant sur la coutume, on trouve que la situation de ce dernier n'est pas mal parce que traditionnellement la famille cambodgienne est toujours habitée sous une toile commune entre les grands parents, les parents et leurs descendants. En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant, est toujours respecté par ses descendants, et a également le rôle important dans la famille notamment pour s'occuper les biens ou pour décider sur le mariage de ses enfants98(*). Il y a la confusion de ce droit avec celui de l'usufruit et le droit du conjoint survivant pendant la minorité des enfants avec le droit des parents d'administrer et de jouir des biens de ceux-ci, que l'on va se développer dans la mesure de protection du conjoint survivant. Le problème existe rarement sauf en cas de conjoint survivant en présence des enfants du premier lit.

On peut tirer à titre exemple dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 août 1996, en espèce après le décès de l'époux, ce dernier laisse son conjoint survivant de seconde noce, trois enfants du premier lit et deux enfants communs. Suit au conflit familiale, les enfants du premier lit demande au conjoint survivant de quitter la maison où habite la famille en prétend que cette maison est un bien propre du défunt qui fait l'objet de la succession selon laquelle le conjoint survivant n'a aucun droit sur celle-ci. Pour se défendre, le conjoint survivant a soulevé que la maison en litige est considéré comme un bien commun qui doit faire l'objet de partage de la communauté en cas de décès de l'un des époux. Cet arrêt présent un problème de savoir quelle est les règles applicables au partage de la communauté en cas de décès de l'un des époux et à la détermination des héritiers dans la succession du défunt. De plus, on peut se demander quel est le droit du conjoint survivant dans le logement de famille après le décès de l'autre conjoint. Dans la première hypothèse, la Cour a affirmé que la liquidation de la communauté en cas de décès de l'un des époux est identique pour la liquidation en cas de divorce prévue dans l'article 70 de la loi sur le mariage et la famille en 1989. Ce texte dispose qu' : « En cas de divorce, les biens doivent être partagé selon des accords des époux. En cas de désaccord, chacun des époux doit prendre uniquement ses biens propres acquis avant le mariage et les biens acquis, par la succession, la donation, le legs, pendant le mariage. Les biens communs sont divisés en deux parts égales.

Dans le cas exceptionnel et selon la proposition de l'un des époux, le juge peut partager les biens communs au contraire du principe sus visé en fonction de l'intérêt de l'enfant et les revenus des époux. Pour bien assurer le partage en équité, la présence loi a reconnu que le travail au foyer a la même valeur que le travail effectué à l'extérieur du foyer. »

  • Le droit cambodgien n'a pas donné la définition du logement familial. Le juge a qualifié le logement où habite des deux époux comme un bien commun sans indiquer la base légale. Il a fondé sa décision par les faits donnés selon lesquels la cohabitation des deux époux dans ce logement est reconnue par le « mékhum »99(*). On peut donc remarquer qu'il n'existe pas la définition légale de logement de famille dans le droit cambodgien. Mais il semble que le juge a donné la définition de cette notion par la cohabitation des deux époux dans ce logement de manière notoriété, c'est-à-dire que cette cohabitation est reconnue par l'autorité publique.

Dans la deuxième hypothèse, le juge a affirmé que les cinq descendants, les enfants communs et les enfants du premier lit, sont les héritiers du défunt par parts égales selon l'article 172 de la loi foncière.

Dans les décisions citées ci-dessus, le juge n'a pas invoqué les dispositions de Code civil en 1920. De plus, le juge n'a pas non plus invoqué le droit du conjoint survivant sur la succession du défunt. Le conjoint survivant dans le cas d'espèce a le droit sur le logement uniquement à titre du partage de la communauté et pas à titre de son droit successoral. Donc on peut dire que la situation du conjoint survivant en présence des enfants communs est mieux que celle du conjoint survivant en présence des enfants du premier lit parce que dans le droit objectif, il n'a aucune disposition pour protéger son droit face à ces derniers. A l'inverse, pour le conjoint survivant de la première noce, même s'il n'a pas la protection légale, mais selon la coutume et l'esprit de la religion100(*), il est bien protégé.

Comme il existe de silence du texte concernant le droit successoral du conjoint survivant en tant que héritier, il a paru utile d'étudier le droit de ce dernier dans le projet de loi.

En effet, il y a deux projets, l'un est le projet du nouveau Code civil qui est présenté par la coopération japono-cambodgien101(*), et l'autre est le projet de loi sur la succession qui est présenté par le notaire français102(*). On va citer ces deux pour les comparer afin de trouver quel est le mieux et le plus adapté à la condition de la vie sociale, économique et juridique au Cambodge.

D'abord, en ce qui concerne du premier, Le conjoint survivant est un héritier permanent103(*). En cas il est en concours avec les autres héritiers, il a le même rang, mais son droit est différent en fonction de qualité des héritiers qui viennent en succession du défunt104(*). En présence d'abord des enfants du défunt, le conjoint survivant recueille la même part légale. Ce projet n'a pas distingué le nombre des enfants du défunt pour calculer la quotité disponible à l'opposition du droit Français. Si le défunt ne laisse que les père et mère105(*), le conjoint survivant recueille un tiers de la succession et les parents reçoivent deux tiers. Dans l'hypothèse où le défunt ne laisse qu'un seul parent, sa part successorale revient augmenter celle du conjoint survivant. En présence en fin d'ascendants autre que les père et mère, les frères et soeurs et leurs descendants, ils vont recueillir la moitié et le conjoint recueille la moitié.

On a constaté que ce projet n'a pas indiqué précisément la qualité du conjoint successible. Il désigne simplement la qualité du conjoint du défunt c'est-à-dire il est nécessaire d'avoir un lien du mariage avec le défunt. Deux problèmes se posent, d'une part, en cas où les époux n'ont pas l'acte de mariage signé devant l'administration de l'Etat civil, et d'autre part, dans l'hypothèse où les époux sont en cours de la demande du divorce. Dans la première hypothèse, il n'y a pas encore la solution concrète. Dans la deuxième hypothèse, si l'un des époux est décédé, la demande de divorce est met fin automatiquement de la procédure sans transmettre à ses héritiers. Donc, si le jugement du divorce n'a pas encore l'autorité de la force jugée, le lien du mariage entre époux est demeure.

En ce qui concerne le projet de loi sur la succession présenté par le notaire français, on a vu que le droit du conjoint survivant reste dans le cinquième rang successoral, après les descendants, les père et mère, les autre ascendants autre que les père et mère, les frères et soeurs et leurs descendants106(*). Ce projet a précisé encore qu'outre la moitié de communauté qui lui appartient personnellement, le conjoint survivant a des droits sur la succession de l'époux prédécédé. Dans le cas prévu dans l'article 14107(*) de ce projet, le droit légal du conjoint survivant est en pleine propriété. Dans les autres cas, le conjoint survivant a l'usufruit de la part attribuée aux héritiers. Il a prévu aussi la possibilité de la conversion de l'usufruit en rente viagère équivalente. Le conjoint survivant reste en possession du patrimoine familial de la part successorale de ses enfants mineurs. Dans cette possession, il a le droit d'administrer et de jouir dans l'intérêt de la famille. Lorsque les enfants deviennent majeurs ils peuvent demander sa part soumise à l'usufruit, à charge de convertir celui-ci en une rente viagère équivalente comme on a déjà visé. On a remarqué que les dispositions dans ce projet ne présentent pas beaucoup différences par rapport de l'ancien Code civil en 1920. Le point différent consiste que dans le projet, il a instauré le droit de l'usufruit du conjoint survivant pour les hypothèses autres que le droit légal de ce dernier qui est en pleine propriété. Ce type de droit de l'usufruit n'existe pas dans l'ancien Code civil. En résultant de cette instauration on a une confusion entre le droit de l'usufruit du conjoint survivant et son droit en possession sur le patrimoine familial en cas des enfants mineurs. On va se développer ce point dans la mesure de protection des droits du conjoint survivant.

Dans ces deux projets, on trouve que le premier est complètement une disposition moderne qui présent la similitude du droit français pour la qualité de l'héritier permanent du conjoint survivant. Par contre pour le deuxième, il conserve le même rang du droit successoral du conjoint survivant comme l'ancien Code civil. Il est toujours inspiré l'idée que le lien du sang prime le lien du coeur dans le droit français avant la loi du 3 décembre 2001. On peut conclure qu'au plan de qualité de l'hériter du conjoint survivant, le premier projet est plus favorable à ce dernier que le deuxième, et il est plus adapté aussi à l'économie moderne du pays. En effet, comme tous les pays libéral, notamment la France, a déjà reconnu la primauté de lien entre époux par apport du lien familial. Ainsi qu'on sait bien que de plus en plus, le patrimoine familial est résulté de travail des deux époux durant leur mariage. C'est mieux alors pour le législateur cambodgien de penser à reconnaître le droit du conjoint survivant comme un héritier permanent dans la succession du défunt.

Au plan de la protection du conjoint survivant, on ne sait pas encore quel est le projet qui est bien garantie de droit du conjoint survivant.

* 95 A. GOURDON, Y. DAUDET et X. GHELBER, « avis juridique sur l'article 158 nouveau de la Constitution de 24 septembre 1993 », Annuaire législatif 2000-2001, Répertoire des décrets-lois et des lois, 1979-2001, publié avec le concours du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassades de France au Cambodge.

* 96 Le régime du Royaume du Cambodge (1947-1953-1970) dirigé par prince NORODAM SIHANOUK.

* 97 Le jugement n° 1445, rendu le 16 déc. 2004.

* 98 Au Cambodge jusqu'aujourd'hui les parents restent encore avoir les influences sur le mariage de leurs enfants.

* 99 Mékhum est un dirigeant d'une commune rurale qui s'appel « khum ». Le Cambodge compte plus de 1600 khum.

* 100 Dans la religion budhisme, on estime que les enfants doivent être gratitude à l'égard de ses parents et ses grands parents. Si non ils ne peuvent pas avoir la prospérité pendant toute sa vie.

* 101 Le projet de nouveau Code civil présenté par la coopération du Japon qui transmit au Conseil des Ministres en juin 2003. Ce projet est interprété en Anglais le 5 novembre 2003.

* 102 Le projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, notaire, expert de la Francophonie, est transmis au Ministre de la Justice du Cambodge le 4 décembre 1997.

* 103 L'art. 1158 du projet de nouveau Code civil, op., cit.

* 104 L'art. 1159 du projet de nouveau Code civil, op., cit.

* 105 En droit français on s'appel les ascendants privilégiés contrairement aux ascendants ordinaires qui sont les grand père et grand-mère de défunt.

* 106 L'art. 9 et suiv. du projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, op., cit.

* 107 L'art. 14 du projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, op., cit., dispose que : « Si le défunt ne laisse ni ascendant, ni frère ni soeur, ni descendant d'eux, la succession est dévolue au conjoint survivant non divorcé ».

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand