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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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SECTION 2 : LES MESURES DE PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT

Les mesures de protection du conjoint survivant ne sont pas nouvelles. Il existe aussi dans l'ancien droit français et droit khmer, mais le problème est de savoir si ces mesures sont bien protégés le conjoint survivant ou non et quels sont les mesures nouvelles adoptées dans la nouvelle époque et leurs efficacités. Certes le droit du conjoint survivant est remarquablement accru par la nouvelle loi du 3 décembre 2001, mais en cas de négligence, on peut se demander comment on peut protéger le conjoint survivant contre la déloyauté conjugale. Il est donc indispensable d'envisager les mesures de protection du conjoint survivant dans le cadre de l'ancienne conception en premier et dans le cadre de la nouvelle conception en deuxième.

§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE

Classiquement, on va traiter d'abord les mesures de protection du conjoint survivant dans le droit français et dans le droit cambodgien en suite.

A : EN DROIT FRANÇAIS

Le système de protection dans le droit français jusqu'à 3 décembre 2001 repose principalement sur le jeu des volontés du défunt qui se trouve insuffisant ou médiocre. Seule l'autonomie de la volonté avait permis de compenser l'absence de droits successoraux du conjoint survivant. Avant cette loi, dans la famille recomposée, le de cujus instituait fréquemment par sa volonté d'accorder à son conjoint de l'usufruit universel, en application de l'article 1094-1 du Code civil. Il justifiait son choix de n'attribuer qu'un usufruit universel à son second conjoint par sa volonté de l'avantager par rapport à des droits légaux insuffisants qui est le quart en usufruit108(*), et par le voeu de ne pas dépouiller définitivement ses descendants du premier lit, non héritier du second conjoint. Le défunt laissait rarement à son conjoint les trois options entre la quotité disponible ordinaire en propriété, variable selon le nombre d'enfants, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou enfin l'usufruit universel. Il y a plusieurs mesures de protéger le droit du conjoint survivant qui sont d'une part par le jeu de la volonté des époux : la donation entre époux, le contrat d'assurance de vie ; et d'autre part par la protection légale : le droit à pension alimentaire et le maintien de la famille post-mortem. On va envisager ces hypothèses de manière brièvement afin de mieux connaître la notion.

Il existe deux types de donation entre époux : donation consentie par l'époux à l'autre soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. La donation de biens, présents ou à venir, faites entre époux par contrat de mariage échappe à la règle générale de révocabilité des donations faites entre époux pendant le mariage109(*). Elle est devenue rarement aujourd'hui à cause de risque du divorce. Ce qui est le plus fréquent dans la pratique, ce sont les donations de biens à venir faites pendant le mariage. Cependant, le législateur a limité la liberté de cette institution contractuelle. La donation entre époux est frappée la nullité lorsqu'elle est déguisée ou faite par personne interposée110(*). Si elle est soumise au droit commun des libéralités : réduction, rapport et révocation pour causes légales, elle n'est pas nulle. Elle est nulle lorsqu'elle est faite entre époux, ce qui est une situation courante entre époux séparés des biens. Le contentieuse apparaît surtout en cas de divorce, mais aussi après le décès du donateur, à la demande généralement des enfants du premier lit. Lorsque les époux ont à peu près le même âge, il est normal que le mari fasse au profit de sa femme des accroissements de ses richesses. Le passage de valeurs de son patrimoine à celui de son épouse n'a aucun caractère frauduleux. Il corrige simplement ce que d'excessif le régime de séparation de bien en permettant une association des intérêts des époux. Au contraire, il y a une fraude lorsqu'un mari âgé, habituellement, fait passer, de manière cachée, sur la tête de sa jeune femme, épousée en deuxième noce, une grande partie de son patrimoine au détriment de ses enfants du premier lit111(*). La nullité des donations déguisées ne frappe pas les donations entre personnes non mariées, parce que ce ne sont pas des donations révocables. Il faut encore que les donations soient déguisées qui sont résultés du mensonge ou pour interposition de personne. Il a toujours supposé un mensonge. Tel est aussi le cas d'une vente fictive entre époux qui déguise une donation lorsqu'un époux achète un bien financé par l'autre mensonge doit constituer un mensonge par commission.

Il faut bien noter que désormais les deux nouveautés après la loi du 26 mai 2004 sont l'irrévocabilité des donations du bien présent et la validité des donations indirectes ou déguisées.

Par ailleurs, un autre problème se pose concernant la détermination du droit légal du conjoint survivant et de son droit reçu par la libéralité consentie par le défunt.

L'article 767 alinéa 6 ancien du Code civil, qui est désormais supprimé par la nouvelle loi, traitait des modalités d'imputation des libéralités faites au conjoint par le défunt sur ses droits légaux. Ce texte disposait que : « Il (le conjoint survivant) cessera de l'exercer (son droit légal) dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit ». Cela signifie que la loi ne se préoccupait de l'avenir du conjoint survivant si le défunt y avait pourvu de manière suffisante parce que depuis la loi du 9 mars 1891 qui lui reconnaît un droit d'usufruit d'un quart en présence de descendants et une créance alimentaire dans la succession de son conjoint décédé, les droits ab intestat du conjoint survivant étaient conçus alors comme un minimum légal. En présence des descendants, le conjoint bénéficiaire d'une libéralité en usufruit universel ne recevait que la libéralité. Il ne pouvait prétendre à ses droits légaux en plus d'une libéralité qui les dépassait112(*).

Depuis 1891, le droit à pension alimentaire est le seul droit impératif reconnu au conjoint survivant dans le cas de besoin contre la succession. Ce droit est considéré comme une institution mi-alimentaire et mi-successorale qui est prévue dans l'article 207-1 ancien du Code civil. Mais la loi nouvelle, dans le nouvel article 767 dans le même code, a reprise toutes les dispositions dans l'ancien article.

La créance alimentaire du conjoint survivant113(*) contre la succession est une transformation de l'obligation de secours entre époux de l'article 212 de Code civil. Il est alors possible de l'accorder au conjoint survivant indépendamment de ses droits héréditaires, en plus de ces mêmes droits qui peuvent s'avérer insuffisants114(*). C'est un simple droit contre la succession qui ne désigne aucune notion héréditaire véritable115(*). « Le conjoint survivant a des droits contre la succession et non dans la succession »116(*).

Certains auteurs estiment que « ces droits évoquent plus un secours qu'un véritable rattachement du conjoint à la famille »117(*). C'est le signe d'une faiblesse maintenue de la situation familiale du conjoint survivant.

En ce qui concerne la pension de réversion, la loi a accordé au conjoint survivant un droit à une partie de la pension de l'époux prédécédé118(*). Ainsi, par exemple, des pensions au titre de l'assurance vieillesse119(*) mais aussi, en général, des pensions dépendant de régimes particuliers.

En ce qui concerne le maintien d'une famille post-mortem120(*), s'il est délicat de modifier profondément la dévolution successorale pour protéger les droits au conjoint survivant, il est facile d'aménager les conditions du partage pour assurer une certaine survie à la cellule familiale après la mort de l'un des époux. Pour les raisons plutôt économiques, le législateur moderne a accepté de donner au conjoint survivant et à ses enfants des prérogatives spéciales leur permettant de faire prévaloir une certaine continuité familiale contre les principes généraux des partages. Par exemple, le conjoint survivant pourra, sauf s'il a la qualité l'usufruitier, prétendre au maintien dans l'indivision de certains biens qui constituent le support de la famille, soit de son logement121(*), soit de son activité professionnelle. Il en sera de même, sous certaines conditions du bénéfice de l'attribution préférentielle.

Donc, au décès de l'un des époux la loi organise au profit de certains époux survivant et des enfants une sorte de survie minimum de la cellule familiale dans ses biens les plus essentiels. Dans ce cas il est particulièrement inexact de dire que le décès dissout le mariage et la famille et plus vrai de rappeler qu'il laisse subsister un service minimum122(*).

Le maintien d'une famille post-mortem a la similitude du droit cambodgien. Le mariage n'est pas dissout par la mort de l'un des époux.

* 108 L'art. 767 ancien, C. civ.

* 109 L'art. 1096 C. civ.

* 110 L'art. 1099, al. 2 C. civ.

* 111 P. MALAURIE et L. AYNES, « Les successions, les libéralités », Defrénois, Droit civil 2004, p. 356.

* 112 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 113 Il faut rapprocher ce droit de celui que prévoit l'article 1481 du Code civil pour l'époux commun en biens qui peut réclamer des prestations analogues, pendant 9 mois après la mort de son conjoint, à charge de la communauté.

* 114 V. Ainsi, Cass. Civ. 1er, 1er mars 1988, D. 1988.447, Rép. DEFRENOIS 1988, 723 note MASSIP, Rev. Trim. Dr. Civ. 1989.117 note PATARIN.

* 115 Sur ces droits et leur régime juridique, GRIMALDI, n. 229 et s. ; MARTY et RAYNAUD, n. 118 : et non une dette personnelle du défunt comme en cas de divorce pour rupture du la vie commune, MARTY et RAYNAUD, op. cit., eod.loc. et infra, n.

* 116 GRIMALDI, op. cit., n. 229.

* 117 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op, cit.

* 118 Sur l'évolution législative, MARTY et RAYNAUD, n. 89.-Sur les rapports avec le régime matrimonial adopté, GERNEZ-RYSSEN, De l'intérêt d'adopter un régime de communauté au regard de la pension de réversion prévue par le régime de base de la sécurité sociale, J.C.P. 1989, ad. N. p. 349. ; J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit.

* 119 Articles L. 353-1 et D.353-1 du Code de la sécurité sociale ; sur l'assurance-veuvage, art. L. 356-1 et D.356-1 et s. du même Code.

* 120 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 121 Sur le logement familial après décès, M. GRIMALDI, Le logement et la famille, Rép. DEFRENOIS, 1983, art. 33120 et 33130, spéc. n. 34 et s., p. 1108 et s. et sur la contrainte qui peut en découler pour chaque conjoint, du même auteur, Les limites de la protection du logement familial, in Indépendance financière et communauté de vie, Avant propos de F ; DEKEUWER-DEFOSSEZ, 1990, p. 17.-Sur l'ensemble de ces droits, MARY et RAYNAUD, n. 258 et 778 et s. ; TERRE et LEQUETTE, n. 854 et 941.

* 122 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit., préc.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus