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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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B : EN DROIT CAMBODGIEN

Le régime de succession dans le droit cambodgien est inspiré par l'idée de fusion des biens en une universalité juridique administré par le chef de la famille. A la suit de mort de ce dernier, celui-ci est remplacé par son épouse. Il existe un « devoir familial » pesant sur le patrimoine familial qui demeure même après la disparition du chef de famille. Ce devoir se compose de l'entretien des enfants, l'assistance aux parents123(*). Aux termes de l'article 537 du code civil en 1920, « le conjoint ne peut réduire, par testament, la portion de la communauté affectée à son conjoint, en dessous du tiers pour la femme et des deux tiers pour le mari ». On peut considérer cette disposition comme un principe en cas de dissolution de la communauté par le décès pour le partage de la communauté de mariage du premier rang sous réserve de disposition légale contraire124(*). Les exceptions que la loi apporte à ce principe sont de deux sortes. Les unes sont plus favorables à l'épouse que la règle ordinaire ; les autres sont plus défavorables à l'épouse que cette règle ordinaire. On peut signaler en premier lieu les dispositions légales prises en faveur de la femme de premier rang survivante.

La première de ces dispositions est celle de l'article 536 du code civil qui permet aux conjoints de premier rang d'instituer, par testament, le survivant d'entre eux usufruitier de l'universalité du patrimoine. Cette institution faite en faveur de l'épouse survivant est possible qu'il y ait des enfants ou des descendants issus de l'union ou non. Elle a pour effet d'ajouter aux droits de propriété que la veuve a sur ses propres et sur le tiers de la communauté, un usufruit sur les propres de son mari et sur les deux autres tiers de la communauté. Les héritiers du mari devront se contenter de la nue propriété sur ces propres du mari et sur les deux tiers de la communauté jusqu'à ce que l'usufruit prenne fin. Il prend fin normalement par le décès de la veuve de premier rang ; mais il peut prendre fin accidentellement par le remariage de la veuve, son état de concubinage ou son inconduite125(*). Tout héritier intéressé a le droit de demander au tribunal de constater le fait qui motive la déchéance et de faire prononcer celle-ci par jugement126(*). Dans le cas de l'usufruit créé par testament au profit de la veuve, il est certain que celle-ci ne peut aliéner que ses propres et sa part de communauté. Elle n'a sur les autres biens qu'un usufruit et donc absolument aucun droit de disposition. Usufruitière la veuve est, en principe comme le droit français, tenue de faire inventaire et de faire constater l'état des lieux au moment de son entrée en possession des biens ; mais l'article 739 du code civil la dispense expressément de fournir caution comme le doit l'usufruitier ordinaire qui n'en est pas dispensé par l'acte créant l'usufruit. Cette dispense mise à part, l'usufruit de la veuve est régi par les règles ordinaires de l'usufruit. Au décès ou en cas de déchéance de la veuve usufruitière, les héritiers du mari, qui étaient simples nu-propriétaires, reprennent la pleine propriété les propres du mari et les deux tiers de la communauté constituant la part du mari dans ladite communauté.

La seconde exception est constituée par le droit d'administrer tous les biens du ménage et d'en jouir, dans l'intérêt de la famille, que l'article 504 du code civil accorde à la veuve de premier rang lorsque des enfants ou des descendants existent, qui sont issus de son union avec son mari. En effet, le conjoint ne dispose pas, pour son seul profit, des fruits et revenus du patrimoine familial, elle n'a qu'un droit de jouissance grâce à sa qualité de chef de famille transmise par le décès de son mari. L'intérêt de la famille doit être compris comme étant à la fois l'intérêt de la veuve et celui des enfants et descendants issus du mariage. Le patrimoine familial dont il est question comprend les biens propres des deux époux et l'ensemble de la communauté ayant existée durant le mariage. La veuve ne possède sur ce patrimoine, au moins en ce qui concerne les propres du mari et la part de communauté du mari. Par contre on doit admettre que sur ses biens propres elle a tous pouvoirs d'aliénation sans être tenue de solliciter l'autorisation du conseil de famille ou du tribunal civil. Mais en ce qui concerne la communauté, il semble que le législateur ait eu en vue de sauvegarder l'unité du patrimoine familial en évitant tout partage, au moins pendant le temps que les membres de la famille continuent de cohabiter. Cette unité durera donc jusqu'à ce que les enfants et héritiers du mari s'établissent et demandent alors leur part sur la succession de leur père ou ascendants. Le Code ne prévoit que l'établissement par le mariage ; mais il semble que la possibilité pour les enfants de réclamer leur par dans la succession de leur père devrait être également reconnue en cas d'établissement autrement que par le mariage ; ce serait conforme à l'ancienne coutume khmère qui peut certainement être invoquée en cas de silence du Code civil. On va se demander en ce qui concerne les pouvoirs et les droits du conjoint du premier rang dans sa qualité de chef de famille. Elle possède des pouvoirs de l'administration et les pouvoirs de disposition sous certaines conditions. Comme la veuve remplace son mari dans l'exercice de la puissance paternelle, il existe une confusion concernant son pouvoir de l'administration et celui de tutrice sur les enfants mineurs. La veuve représente son enfant à la fois comme tutrice et en tant que personne investie de l'autorité domestique. En ce qui concerne le pouvoir de disposition du bien familial en tant quel le chef de la famille, il est soumis à deux conditions cumulatives. Elle ne peut aliéner, ni grever de sûretés réelles, les immeubles du patrimoine familial qu'en justifiant des besoins de la succession, et après autorisation du conseil de famille. Au contraire, si le conjoint survivant est le mari, il n'a pas besoin l'autorisation du conseil de famille pour disposer le patrimoine familial127(*). Selon l'article 605, en tant que l'héritier réservataire, le conjoint survivant du premier rang est tenu au paiement intégral des dettes. Elle doit, à l'aide des fruits et revenus du patrimoine familial, pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants, à l'entretien des femmes de second rang et à celui des ascendants dans le besoin. Selon l'article 507 la veuve peut renoncer à l'exercice du droit d'administration et de jouissance du patrimoine familial. L'article 605 qui est ordre public a prévu que même s'il y a la renonciation du conjoint de son d'exercice des droits susvisés, il est astreint au paiement des dettes successorales avec les descendants. Si l'actif dépasse le passif, elle n'a aucune part des acquêts de la communauté et ne peut reprendre que ses biens propres ; il demeure créancier de la succession pour le montant de leur valeur, s'ils ont disparu ; s'ils sont inexistants ou insuffisants, elle a droit à une pension alimentaire. Si la femme du premier rang se remarie, vit en concubinage ou dans l'inconduite, elle est déchue du droit d'administration et de jouissances : du moment qu'elle abandonne les intérêts de la famille en se remariant ou vivant en concubinage, qu'elle trahit la mémoire de son mari par une vie indigne, il s'impose qu'elle soit exclue de la communauté familiale. Elle ne peut reprendre que ses biens propres ; elle n'a, en aucun cas, droit à une pension alimentaire. La déchéance est prononcée par le tribunal la requête du conseil de famille qui organise la tutelle des mineurs.

Le droit d'administration et de jouissance de la veuve sur le patrimoine familial connaît deux sortes de limites. La première est constituée par le droit que nous venons d'étudier qui est reconnu aux enfants qui s'établissent de réclamer leur part dans la succession de leur père ou ascendants : propres et deux tiers de la communauté. Lorsque tous les enfants ont quitté le toit paternel pour s'établir, la veuve aura conservé ses propres et le tiers de la communauté. La seconde limitation résulte des articles 508 à 511 du Code civil. La veuve peut être déchue de son droit d'administration et de jouissance ou bien elle peut y renoncer spontanément. La veuve peut se trouver déchue de ce droit si elle se remarie, ou si elle vit en concubinage ou dans l'inconduite. Cette déchéance n'est pas automatique, l'article 509 nous apprend qu'elle doit être demandée et prononcée par le tribunal civil, qui apprécie la réalité du grief invoqué par le demandeur intéressé. La veuve peut renoncer spontanément au bénéfice de l'administration et de la jouissance du patrimoine familial, soit parce qu'elle s'estime incapable d'assumer cette charge et cette responsabilité, soit parce que les biens formant ce patrimoine familial ne sont pas suffisants pour assurer l'entretien de la famille et le sien propre. Dans le cas de renonciation et d'insuffisance de la part de la veuve pour assurer son entretien, elle a en effet droit à une pension alimentaire à la charge de la succession, c'est-à-dire des héritiers du mari. Si la veuve est déchue elle perd non seulement le droit de jouissance et d'administration ; mais également le droit à la pension alimentaire. Selon l'article 510 du Code civil, « si la femme légitime de premier rang renonce à ses droits ou si la déchéance fut déclaré, elle ne peut reprendre que ses propres, c'est-à-dire les biens qu'elle possédait au moment du mariage ou ceux qui lui échurent personnellement durant le mariage par succession, donation ou legs ». Il y a là un traitement défavorable bien difficile à expliquer dans le cas de renonciation. La veuve qui renonce ne fait pas preuve d'indignité, mais plutôt d'honnêteté en reconnaissant son incapacité d'administratrice. Il est peu équitable de la priver, à cette occasion, de son droit au tiers de la communauté. Mais malheureusement la loi est formelle sur ce point et elle doit être suivie. La seule explication possible serait que la veuve devant recevoir une pension alimentaire, il convenait de garnir plus amplement le patrimoine des héritiers du mari sur lesquels repose la charge de cette pension.

Pour l'épouse stérile n'a aucune des prérogatives de la mère de famille, ni droit d'administration, ni droit de jouissance (art 513_518). En présence des ascendants, frères et soeurs ou descendants de ceux-ci, elle a droit, en outre de ses propres, au tiers de la communauté (art 497-514). Son comportement ultérieur, inconduite ou remariage, n'a aucune influence sur l'étendue de ses droits successoraux ; ceux-ci lui demeurent acquis, sauf dans le ces où une action en divorce, basée sur l'adultère, avait été entamée contre elle du vivant du mari ; elle perd alors tous ses droits à la communauté.

On constate en fin que la femme du premier rang est considérée comme le continuateur de la personne du défunt. Par contre en ce qui concerne de l'épouse du second rang, elles seront soumises à son autorité si elles veulent poursuivre leur vie sous le toit familial. L'article 518 dispose que : « Au décès du mari et à la survivance de la femme de premier rang, les femmes de second rang peuvent, si elles y consentent, demeurer au foyer familial avec leurs enfants, sous l'autorité de la veuve légitime de premier rang, à condition que celle-ci ne s'y oppose point. Leur droits et leurs devoirs demeurent les mêmes que du vivant de l'époux commun ». Les femmes de second rang ne participent pas à l'accroissement du patrimoine familial.

On va distinguer deux situations différences des épouses du second rang. La première est dans l'hypothèse où celles-ci continuent à vivre sous le toit familial. Dans ce cas, selon l'article 190, il vise que les femmes du second rang doivent obéissance et respect à la femme de premier rang du mari. Celle-ci conserve la haute direction de la maison et la puissance paternelle sur les enfants issus des femmes de deuxième rang, à condition qu'ils vivent au foyer qu'elle dirige (art 339). Dans la deuxième hypothèse, la femme de second rang refuse de vivre au foyer commun ou se heurte à l'opposition de la femme de premier rang. Elle reprend ses effets personnels, ses propres et bénéficie d'une pension mensuelle destinée à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants issus du mariage (art519). C'est identique que la femme du premier rang non stérile, le remariage, l'inconduite ou le concubinage ont pour effet de faire perdre à la femme de second rang le droit à la pension, sauf toutefois ce qui lui est alloué pour les besoins des enfants mineurs dont elle a la tutelle (art 520), car, aux termes de l'article 366, la tutelle de ses enfants lui appartient. L'action de déchéance peut être intentée par la femme de premier rang, les ascendants du mari défunt, ses frères et soeurs majeurs, le fils aîné majeur, le mari de la fille aînée, le conseil de famille (art 509 et521). En ce qui concerne la part successorale des enfants mineurs de la femme de second rang, ils n'ont pas habilités à demander leur part hors le cas de mariage prévu par l'article 505. Cela signifie que pour demander leurs parts successorales, il faut qu'ils soient mariés. La loi n'a pas précisé s'il est suffit de demander le partage successoral lorsqu'ils deviennent majeurs. L'indivision familiale survit par la présence de la femme de premier rang au foyer. Aussi, dès que la femme de premier rang renonce à son rôle de chef de famille, en est exclue pour stérilité ou déchue, la succession est partagée, et les enfants ont droit à leur part. La femme de second rang est alors investie de la tutelle des biens affectés comme parts à ses enfants mineurs dans la succession128(*).

De plus la situation du conjoint survivant semble précaire129(*), parce que ses droits sont peu étendus130(*).

Pour liquider la communauté dissoute par le décès de l'un des époux, il existe le principe de partage de deux tiers pour le mari ou ses héritiers et d'un tiers pour la femme ou ses héritiers131(*), sous réserve que la loi dispose autrement.

On peut se demander également concernant le droit du conjoint survivant sur la maison matrimoniale132(*). Suivant de l'ancienne coutume, le fiancé offre aux parents de sa future épouse une maison qu'il a le plus souvent construite de ses propres mains133(*). La réalisation de l'union fait de cette demeure une « maison matrimoniale » soustraite à l'application des règles du droit civil ordinaire. Ce maintien en vigueur d'une vieille coutume juridiquement par le silence du Code à son égard, silence interprété par une jurisprudence constante depuis la promulgation du Code civil cambodgien (1920) comme un défaut d'abrogation. Pour avoir la qualité de la maison matrimoniale, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies préalable. Premièrement, il faut que la maison ait été construite avec l'intention de l'offrir comme maison matrimoniale et que cette offre ait été acceptée antérieurement à la célébration de l'union. Deuxièmement, il faut que la célébration de l'union ait eu lieu. Il faut bien distinguer la célébration civile qui est valablement formée et la forme traditionnelles et rituelles qui est la plus fréquente dans les campagnes cambodgiennes même dans l'heur actuel. Dans la dernière hypothèse, en principe, aux termes de l'article 65 alinéa 2 du Code civil khmer en 1920 dispose que : « Les unions contractées et non déclarées n'ont aucun caractère légitime et ne produisent aucun des effets juridiques résultant du mariage ». Cependant, les tribunaux exigent formellement dans cette hypothèse de noces « purement rituelles » une vie commune notoire et postérieure134(*). A défaut de la réalisation de l'une de ces deux conditions, comme le Sala Vinichhay135(*) a eu l'occasion de la rappeler lors de son arrêt du 1er août 1953, la maison ne sort pas du domaine du droit civil ordinaire auquel elle reste intégralement soumise. Après la réalisation des conditions, le problème se pose en suite, concernant le fondement donné à cette institution, à qui doit revenir cette maison matrimoniale, en cas de décès des beaux-parents ou de l'un d'entre eux. Deux thèses s'opposent à cet égard : d'une part, s'il s'agit d'une véritable donation, définitivement entrée dans le patrimoine des beaux-parents. En conséquence, à leur décès, la maison matrimoniale devrait être attribuée à leurs héritiers. D'autre part, cette donation ne présente, au contraire, aucun caractère définitif. L'offre de la maison a essentiellement pour but de fournir un logis aux beaux-parents pour abriter leur vieillesse. Mais cette maison constitue également le « nid » du jeune ménage. Donc, à la mort des beaux-parents, les époux doivent reprendre un bien qui n'a jamais cessé de leur appartenir, et dont ils ont concédé la simple jouissance. Il est intéressant de noter qu'elle a été sur ce point l'évolution jurisprudentielle. Un premier arrêt du Sala Vinichhay rendu le 5 avril 1927136(*) paraît consacrer la première thèse. Dans l'espèce, il s'agissait d'une maison construite par l'époux. Au décès des beaux-parents, le frère de l'épouse demanda le partage de la maison matrimoniale en tant héritier. Selon ledit l'arrêt, la maison matrimoniale n'est plus attribuée à la femme en tant qu'héritière de ses parents137(*), mais en tant qu'épouse du donateur de la maison, en raison des motifs que la jurisprudence attache à cette donation. La maison constitue un bien de communauté entre les parents de l'épouse138(*). D'après cette décision, on peut tirer certain nombre de conséquences d'ordres successoral. La fille viendra au partage des autres biens de la succession de ses parents sans avoir à rapporter à la masse successorale (à déduire de sa part) la valeur de la maison matrimoniale qui lui est attribuée. Si ses parents ont aliéné la maison, la fille exercera son droit de reprise en deniers dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans avoir à rapporter à la masse la valeur de la maison vendue. En cas de prédécès de la fille sans postérité, ses parents garderont la maison en toute propriété et ce, en tant qu'héritiers de leur fille. En cas de prédécès des parents, cette maison y constituera un propre de la fille. Le mari donateur de la maison ne pourra voir cette maison lui revenir un jour qu'à titre exclusif d'héritier de sa femme ou de ses enfants.

La dernière solution adoptée par le Sala Vinichhay dans son arrêt du 6 mars 1954139(*) : « Attendu qu'en attribuant la maison au père de la concubine, alors que ce dernier n'y a en tout état de cause qu'un droit d'habitation (...) ». Ce droit ne s'éteint qu'au décès du dernier survivant des parents de l'épouse. Il s'agit d'un droit réel, opposable à tous, y compris à la fille et son mari. Dans ce cas il y a lieu de distinguer soigneusement entre la propriété de la maison et le droit d'usage et d'habitation qui la grève pendant la vie des parents de l'épouse ou concubine au bénéfice de ces derniers. A la suit de la détermination de fondement de la maison matrimoniale, il est nécessaire de déterminer le droit de chacun des époux sur cette maison. En ce qui concerne le droit du mari pendant la durée de l'union, ce pouvoir n'a pas encore reconnu expressément par la jurisprudence, le cas ne s'étant pas encore présenté. Mais il nous semble découler des principes généraux du droit matrimonial cambodgien consacrant les droits du mari sur les biens communs auxquels la jurisprudence assimile la maison matrimoniale. On concevrait mal du reste une inaliénabilité qui ne s'assortirait d'aucune mesure de publicité à l'égard des tiers. Il est cependant certain que le mari qui, en vendant la maison matrimoniale, dissimulerait à l'acquéreur l'existence du droit d'usage et d'habitation de ses beaux parents commettrait le délit de stellionat, pénalement sanctionner en droit cambodgien. Concernant le droit de reprise de la femme à la dissolution de l'union, ce droit peut s'exercer soit en nature, soit en deniers en cas d'aliénation de la maison. Cette reprise en deniers ou en nature n'est pas rapportée à la masse de la communauté : la femme n'a pas à déduire, de la valeur de sa part dans la communauté, la valeur de la maison. Ce droit s'exerce selon les modalités suivantes. En cas de décès du mari, la maison devient alors en toute propriété à sa femme. En cas de décès de la femme, la maison devient alors la propriété des enfants nés de l'union140(*). Il est vrai que son mari, aux termes de l'article 504 du Code civil aura alors dans la plupart des cas la jouissance et l'administration des biens de ses enfants, donc la maison. Si l'union est demeurée stérile, en raison de l'équité, il nous semble que la solution meilleure, est de maintenir le droit d'usage et d'habitation des parents de l'épouse ou concubine comme si celle-ci avait vécu, et d'admettre que la propriété de la maison doit faire retour au mari donateur141(*).

D'après cette étude, on peut conclure sur certains points suivants.

Dans le droit cambodgien, l'usufruit prévu dans le cadre du droit légal du conjoint survivant est particulier par apport aux règles générales, c'est-à-dire que le conjoint survivant ne peut jouir sur le bien grevé de ce droit que dans les cadres des besoins et des intérêts familiaux. Après l'étude comparative des droits franco-cambodge, on a remarqué que le droit de l'usufruit légal dans le droit cambodgien est opposé à l'usufruit légal opté par le conjoint dans le droit français et que ce premier présent la similitude à l'usufruit exercé dans le cadre du droit viager au logement du droit français. Pour la première hypothèse en effet, dans le droit français après le 03 décembre 2001, en présence des enfants communs, lorsque le conjoint survivant a opté pour l'usufruit, ce droit est soumis au même régime de celui du droit commun. Pour jouir son droit sur le bien grevé, il n'a pas besoins de justifier aux besoins et aux intérêts familiaux. Par contre, concernant l'usufruit dans le cadre du droit viager, il présente le même caractère, c'est-à-dire intuitu personae qui offre uniquement à son titulaire, le conjoint survivant, le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits dans la limite de ses besoins et de ceux de la famille.

Par ailleurs, le droit français n'a jamais connu la notion de la dévolution successorale en fonction des catégories des conjoints survivant en raison du principe de monogame choisi, ce qui est complètement différence au droit successoral cambodgien dans l'ancien code civil. Cependant, ce deux droits sont actuellement identique concernant le principe de monogame. En théorique, on est sur le terrain de l'égalité entre les hommes et les femmes. Par contre en pratique dans la société khmère, il conserve encore l'ancienne conception dans chaque famille au contraire à la conception dans la société française actuelle.

Concernant le droit de pension alimentaire, en droit cambodgien, il présent un caractère subsidiaire, ce qui est complètement différence par apport au droit français. En effet, en France depuis 1891, le droit à pension alimentaire est le seul droit impératif reconnu au conjoint survivant dans le cadre de besoin contre la succession. Ce droit est considéré comme une institution mi-alimentaire et mi-successorale. L'ancien code civil khmer en 1920 n'a pas bien précisé que si cette institution a la nature successorale ou celle de l'obligation alimentaire entre les époux142(*). Mais il est bien précisé comme le droit français que cette créance alimentaire du conjoint survivant est une transformation de l'obligation de secours entre époux.

* 123 Marcel CLAIRON, Droit civil khmer, Tome 1, 3ème édition, p. 117.

* 124 MORICE, « Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge », Annales de la Faculté de Droit et de Science Economique de Phnom-Penh, vol. 4, 1962.

* 125 L'art. 508 du code civil khmer en 1920.

* 126 L'art. 509 du code civil khmer en 1920.

* 127 L'art. 506 du Code civil khmer en 1920.

* 128 L'art. 522 C. civ. khmer en 1920.

* 129 Cependant, dans les familles qui s'entendent bien, les enfants ne demandent pas le partage de la succession, ce qui accorde une certaine sécurité au survivant. Les descendants attendent le second décès pour procéder au règlement des deux successions.

* 130 Cette privation peut être volontaire ou involontaire quand le de cujus a pris des dispositions testamentaires au profit de tiers qui épuisent la quotité disponible, ne sachant as que les droits ab intestat du conjoint sont prélevés sur cette quotité.

* 131 L'art. 135 C. civ., 1920.

* 132 En droit français on s'appel le logement familial.

* 133 R. OLIVIER, Recueil Judiciaire année 1995, troisième semestre.

* 134 Le Sala Vinichhay dans son arrêt rendu le 6 mars 1954, Recueil Judiciaire année 1995 précité.

* 135 C'est-à-dire les tribunaux du premier d'instance.

* 136 Recueil Judiciaire année 1995, préc.

* 137 Ce qui peut se passer sous la théorie de la donation pure et simple.

* 138 A la dissolution de cette communauté par décès de l'un d'eux, la propriété de la maison est dévolue, conformément aux règles du droit commun combinées avec celles dégagées l'année précédente en matière de droit de reprise de la fille pour 1/3 à la mère (les règles du droit commun pour la veuve en matière de partage de communauté) et pour les 2/3 à la fille en application de son droit de reprise.

* 139 Recueil Judiciaire année 1995, préc.

* 140 L'arrêt de Sala Vinichhay, le 6 mars 1954, Recueil Judiciaire année 1995, préc.

* 141 Recueil Judiciaire année 1995, préc., p. 121.

* 142 En effet, il existe les obligations réciproques de secours et d'assistance et les obligations qui incombent seul à la femme. L'article 187 de l'ancien Code civil stipule que les époux se doivent mutuellement aide, secours et assistance. L'assistance consiste dans l'aide matérielle ou morale au conjoint, par exemple, les soins à donner en cas de maladie. Le secours consiste dans l'obligation, pour chaque époux, de fournir à l'autre ce qui est nécessaire à sa vie. L'obligation de secours entre époux est l'équivalent de l'obligation alimentaire entre parents, mais, entre époux, l'obligation alimentaire présente les particularités suivantes :

L'obligation se double ici d'un devoir d'assistance et de secours personnels.

L'obligation, pour le mari, de subvenir selon ses ressources et ses facultés, aux besoins de ses épouses (art. 193).

L'obligation alimentaire au profit de l'épouse survit au mariage. Il en est ainsi en cas de veuvage et en cas de divorce (art 511 et 258). A la mort du mari, la femme a le droit d'administration et de jouissance du patrimoine familial (art 507).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery